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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | vref 20210826101, FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XDL
JUGEMENT
Minute : 146
Du : 12 Février 2026
[Localité 2] (vref IR2020/2021/2022)
C/
Monsieur [K] [V]
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 20210826101)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP [Localité 3] (vref IR2020/2021/2022)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [W] [Q] et Monsieur [I] [Z], munis de pouvoirs spéciaux
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 20210826101)
Direction Régionale – Production Ile de France – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, M. [K] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6], qui a été déclaré recevable le 28 avril 2025.
Par décision du 23 juin 2025, la Commission a imposé un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 25 juin 2025 au SIP de [Localité 3] par courrier recommandé avec accusé de réception, qui l’a contestée par courrier reçu par la Commission le 21 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, le SIP de [Localité 3], représenté, a maintenu son recours, remettant en cause la bonne foi de M. [K] [V] qui aurait effectué de fausses déclarations pour percevoir des crédits d’impôt plusieurs années de suite, c’est-à-dire pour effectuer des travaux alors que les crédits étaient réservés aux personnes en situation de handicap, et pour des aides à domicile.
M. [K] [V] a affirmé avoir répondu aux sollicitations du SIP pour envoyer les justificatifs, notamment le devis des travaux. Il a reconnu ne pas être en situation de handicap mais avoir sollicité ces crédits d’impôts sur conseil des ouvriers, à qui il a restitué les aides financières.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, [1] n’a pas comparu ni n’a régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [K]-4 du code de la consommation, en ne transmettant pas ses observations écrites aux autres parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre du délibéré, M. [K] [V] a transmis par note du 22 décembre 2025 des justificatifs des échanges avec le SIP et de factures des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 25 juin 2025 au SIP de [Localité 3] qui a formé son recours selon une lettre reçue le 21 juillet 2025 par la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II Sur la recevabilité de M. [K] [V] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le SIP de [Localité 3] se prévaut de la mauvaise foi de M. [K] [V] pour solliciter son irrecevabilité à la procédure de surendettement, faisant état du caractère frauduleux des déclarations d’impôts de 2020 et 2021.
A ce jour, le passif de M. [K] [V] s’élève à la somme de 20 704,60 euros, si bien que la dette détenue par le SIP de [Localité 3] à hauteur de 18 865 euros représente 91% de l’endettement total du débiteur.
Or, le SIP de [Localité 3] démontre que cette dette fiscale provient du retrait :
— d’un crédit d’impôt de 20 000 euros initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2020, répartis entre 15 000 euros pour des dépenses d’aide à domicile et 5000 euros pour des équipements pour l’adaptation des logements, entraînant une restitution de 7250 euros,
— d’un crédit d’impôt de 20 000 euros initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2021, répartis entre 15 000 euros pour des dépenses d’aide à domicile et 5000 euros pour des équipements pour l’adaptation des logements, entraînant une restitution de 6000 euros,
M. [K] [V] ne conteste pas avoir rempli ces déclarations d’imposition, reconnaissant que ces crédits d’impôts étaient en lien avec des travaux effectués au sein de son domicile, et reconnaît par ailleurs ne pas remplir les conditions nécessaires, à savoir respectivement disposer dans son foyer d’un membre en situation de handicap (pension d’invalidité, carte mobilité inclusion, allocation personnalisée d’autonomie) et employer un salarié (services ménagers, garde d’enfant, aide à une personne âgée).
Ainsi, force est de constater que M. [K] [V] a effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, alors qu’il ne pouvait raisonnablement douter qu’il n’y était pas éligible, n’étant pas en situation de handicap et n’employant pas de salarié à domicile, ce qu’il a reconnu à l’audience.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [K] [V], caractérisé, a aggravé sa situation d’endettement de manière significative puisque la dette représente la quasi-totalité majorité de son endettement. Il doit être regardé comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
IV Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du SIP de [Localité 3] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de M. [K] [V] de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] du 23 juin 2025 ;
DECLARE M. [K] [V] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [K] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à M. [K] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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