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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00683 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LENO
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R], né le 26 septembre 1976, a déposé une première demande auprès de la Maison Départementale des Personnes handicapés (MDPH) d’Ille-et-Vilaine le 10 juin 2022, sollicitant le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapées (AAH), de son complément de ressources ainsi qu’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH, après examen de cette demande, a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [R] était inférieur à 50 % et a proposé un refus de l’AAH et de son complément de ressources mais a émis un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans.
Suivant décision du 5 octobre 2023, notifiée le 10 octobre 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH, et accordé à Monsieur [R] la reconnaissance de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans.
Par courrier du 20 octobre 2023, Monsieur [R] a sollicité une conciliation auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine, laquelle a été organisée le 10 janvier 2024 et a donné lieu à un rapport transmis au requérant aux termes duquel la PDPH explique à celui-ci les motifs qui ont présidé à la décision de rejet de sa demande d’AAH et du complément de ressources.
Monsieur [G] [R] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH et de son complément de ressources, ainsi que contre l’orientation professionnelle vers le marché du travail, par courrier daté du 10 janvier 2024, en apportant des « éléments médicaux complémentaires ».
Constatant que Monsieur [R] produisait de nouveaux éléments susceptibles de faire évoluer sa proposition, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a réévalué la situation de celui-ci, prenant en considération les nouveaux éléments médicaux produits. Un entretien infirmier a été organisé pour vérifier les dernières informations communiquées ; à l’issue de ce réexamen global, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a proposé d’attribuer à Monsieur [R] une AAH pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 et d’ouvrir une orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation professionnelle valable du 13 juin 2024 au 31 mai 2027. Elle a en revanche confirmé le refus de complément de ressources, cette prestation n’étant désormais plus attribuable à de nouveaux bénéficiaires.
En sa séance du 13 juin 2024, et suivant notification du 18 juin 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [R] une AAH valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2026, sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 juillet 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision au motif que son taux d’incapacité était supérieur à 80 % et que l’AAH lui était due à compter de sa demande soit le 10 juin 2022.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [R] n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 afin de le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 3 juin 2025, Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions datées du 28 mai 2025, demande au tribunal de :
dire et juger, à titre principal, que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [U] doit être fixé à un taux supérieur à 80 %, à titre subsidiaire que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [R] doit être fixé à un taux compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,Dire et juger que Monsieur [G] [R] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés à compter du mois de juin 2022,
En conséquence,
A titre principal,
Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) du 13 juin 2024 en tant qu’elle a fixé son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et lui a accordé l’allocation adultes handicapés du 1er février 2024 au 31 janvier 2026,A titre subsidiaire,
Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) du 13 juin 2024 en tant qu’elle lui a accordé l’allocation adultes handicapés du 1er février 2024 au 31 janvier 2026,En tout état de cause,
Accorder à Monsieur [G] [R] l’allocation adultes handicapés à compter du mois de juin 2022,Condamner la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [G] [R] l’ensemble des allocations qu’il aurait dû percevoir entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2024 inclus au titre de l’allocation adultes handicapés,S’agissant des frais de justice et des dépens,
Condamner la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine :A titre principal, au versement de la somme de 2000 euros à verser directement au conseil du requérant en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au versement de l’aide juridictionnelle,A titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, au versement de la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux dépens.
En réplique et suivant observations écrites transmises le 9 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 13 juin 2024 en ce qu’elle accorde le bénéfice de l’allocation adulte handicapé au requérant du 1er février 2024 au 31 janvier 2026,
— rejeter toutes les prétentions de Monsieur [R],
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la décision du 13 juin 2024 a pris en compte de nouveaux éléments, notamment une modification des traitements en janvier 2024, caractérisant une dégradation de la situation de Monsieur [R] depuis le dépôt de la demande initiale en juin 2022. Dès lors que le droit à l’AAH a été ouvert au vu de nouveaux éléments, non produits lors de la demande initiale, il n’y a pas lieu de remonter à la date du dépôt de la demande initiale mais à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt du recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susmentionnées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date d’effet d’attribution de l’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 5 octobre 2023 notifiée le 10 octobre 2023 les éléments produits par le requérant dans son dossier déposé le 10 juin 2022.
Dans ce dossier qui constituait sa première demande auprès de la MDPH, Monsieur [R] indiquait être en arrêt de travail depuis le 7 juillet 2021, et être en « situation de handicap physique contre-indiquant la reprise du travail ». Il disait avoir besoin d’aide pour faire les courses, du fait d’une impossibilité à porter les charges lourdes. Il ne mentionnait pas d’autres difficultés dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ni d’entrave dans sa vie sociale.
Le certificat médical produit par Monsieur [R] à l’appui de sa demande déposée le 10 juin 2022 n’est pas versée aux débats, ni par le demandeur, ni par le défendeur.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, au vu des éléments produits à l’appui de la demande, a constaté que Monsieur [R] était autonome dans les actes de la vie quotidienne, puisque seul le port de charges lourdes faisait difficultés. C’est donc en toute logique qu’elle a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et proposé un refus de l’AAH et du complément de ressources. En revanche, elle a proposé d’attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour une durée de 5 ans.
Postérieurement au 10 juin 2022, et notamment lorsqu’il a contesté la décision de refus d’attribution de l’AAH par courrier daté du 10 janvier 2024, Monsieur [R] a produit de nouveaux éléments. Au vu de ces nouveaux éléments, qui ont d’ailleurs motivé l’organisation d’un entretien infirmier dans le cadre de l’examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi rendant le requérant éligible à l’AAH. En revanche, le bénéfice du complément de ressources était exclu puisqu’il s’agissait d’une première demande.
Il ressort en outre des termes mêmes d’un courrier de Monsieur [R] daté du 20 octobre 2023 (donc postérieur au RAPO du 10 octobre 223) qu’il n’avait « pas porté à la connaissance de la CDAPH l’avis d’inaptitude du service santé, prévention BTP 35 en date du 26 juillet 2023 ainsi qu’un certificat du Docteur [V] [J] du cabinet de rhumatologie à [Localité 2] le 18 septembre 2023 ».
L’avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement 35 a été rendu par le service Santé Prévention BTP le 26 juillet 2023 à l’occasion d’une visite de reprise en date du même jour, qui était une « 1ère visite », après un échange avec l’employeur le 6 juillet 2023 et une étude des conditions de travail faite le 7 juillet 2023, la dernière actualisation de la fiche d’entreprise datant quant à elle du 20 juillet 2023. Il mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le Dr [J] atteste le 18 septembre 2023 « suivre en consultation M. [R] et constater que ce patient présente une spondylarthrite ankylosante sévère malgré une biothérapie, dont l’évolution et l’état actuel de la maladie ne lui permettent pas la repise de son activité professionnelle/ poste de travail actuel dans ces conditions. »
Par ailleurs, toutes les pièces justifiant de sa situation médicale produites par le requérant dans le cadre de la présente instance sont postérieures à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH le 10 juin 2022 puisque leurs dates respectives s’étendent du 26 juillet 2023 au 2 janvier 2025.
Monsieur [R] est donc mal fondé à soutenir que la MDPH disposait de tous les éléments dès le dépôt du dossier en juin 2022 pour réclamer le bénéfice d’une AAH rétroactivement à compter du mois de juin 2022 alors qu’il fait lui-même la démonstration que tel n’est pas (par exemple, l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement date du 26 juillet 2023).
L’évaluation par la MDPH de la situation des requérants se fait sur la base du dossier déposé qui est censé être complet. Il n’est pas envisageable que l’équipe d’évaluation de la MDPH attende et adapte son organisation à une transmission ininterrompue et intempestive d’éléments nouveaux par les requérants, et ce d’autant que ceux-ci ont toujours la faculté de déposer un nouveau dossier en fonction de l’évolution de leur situation.
C’est dans le souci de l’intérêt du demandeur que l’examen du recours a été effectué en prenant en compte des éléments postérieurs au dépôt du dossier initial.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [R] a produit, postérieurement au dépôt du dossier le 10 juin 2022, des éléments actualisant sa situation, et que ces éléments, notamment ceux datées de juillet 2023 et septembre 2023, ont conduit la CDAPH lors de l’examen du recours du 10 janvier 2024, à réformer la décision initiale et à accorder au requérante le bénéfice de l’AAH, la MDPH est bien fondée à ouvrir ce droit à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception du recours, soit le 1er février 2024.
Par ailleurs, aucun des éléments produits par Monsieur [R] ne caractérisent des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, à savoir l’ensemble des actions qu’il doit mettre en œuvre, vis-à-vis de lui-même, dans la vie quotidienne. En effet, il ne démontre pas qu’il doit être aidé totalement ou partiellement pour l’accomplissement des actes du quotidien, ou surveillé dans leur accomplissement, ou qu’il ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. Il ne démontre pas davantage qu’il présente une déficience sévère avec abolition d’une fonction. La MDPH a donc fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et non un taux d’au moins 80 %.
Monsieur [R] sera donc débouté de son recours et la décision de la CDAPH du 13 juin 2024 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [R] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, sa demande indemnitaire fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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