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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI7A
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
06 Mars 2026
Monsieur [F] [M]
C/
ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 06 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 06 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – [1] Sise [Adresse 3], par :
Monsieur [F] [M]
né le 02 Juin 1940 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 06 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 6 mai 2024, Monsieur [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 5 juin 2024.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 0%.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et au débiteur. La notification à Monsieur [F] [M] a été effectuée le 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025 envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers, Monsieur [F] [M] a contesté ces mesures motif pris de sa contestation de plusieurs dettes, et particulièrement de sa dette locative vis-à-vis de Mme [P] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [F] [M] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées. Madame [Y] a contesté les motifs invoqués par Monsieur [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.
L’article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ou débattu lors de l’audience n’est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
S’agissant du montant du passif, il est rappelé qu’en application du droit commun, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [M], dans sa contestation, évoque les différentes dettes listées dans le cadre des mesures imposées. S’agissant de la dette vis-à-vis de [E] [H] 01000231, il reconnait l’existence d’un devis correspondant à la dette, soit 5436,89 euros. Il semble invoquer des manquements du créancier qui justifierait une diminution de sa dette, sans toutefois produire d’élément justificatif sur ce point ni verser un titre reconnaissant ces manquements. En outre, il ne produit aucun élément de preuve quant aux paiements allégués qui seraient intervenus à hauteur de 2000 euros.
S’agissant de la dette vis-à-vis de [3], de la même façon le principe de la dette ne semble pas contesté, le devis étant produit, et aucun élément n’est produit quand aux paiements susceptibles d’être intervenus.
S’agissant de la dette vis-à-vis de [4], l’existence de la dette n’est pas contestée et la facture d’honoraire est produite. Il est invoqué qu’il aurait fait part à ce cabinet d’avocats de sa situation pour solliciter une diminution de sa dette. Aucun paiement n’est invoqué et Monsieur [M], outre sa situation personnelle examinée dans le cadre de la présente procédure, n’invoque pas d’élément susceptible de remettre en cause l’existence de cette dette.
S’agissant de la dette vis-à-vis de Mme [Y], résultant d’un jugement du 28 mars 2023, l’existence de la dette n’est pas contestée mais il est fait états de griefs à l’encontre du créancier, lesquels ne sont pas susceptible d’avoir une incidence dans le cadre de la procédure de surendettement. A nouveau, aucun titre quant au contentieux existant entre eux, éventuellement susceptible de remettre en cause l’existence de la dette, n’est versé.
L’absence de Monsieur [M] à l’audience empêche d’éclairer la juridiction quant au contenu de ses contestations ou de solliciter des explications ou justificatifs. Dans ces conditions, le montant du passif sera retenu de façon identique à la commission de surendettement, soit une somme totale de 20912,39 euros.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [M], il ressort de l’état descriptif établi par la Commission de surendettement des particuliers que celui-ci bénéficie de 2626 euros de ressources mensuelles, le débiteur n’apportant aucun élément pour remettre en cause cette évaluation basée sur les éléments transmis par ses soins à la Commission de surendettement des particuliers.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1047.43€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge et la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1906€. Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation. Le seul tableau récapitulatif manuscrit établi par le débiteur, sans justificatif, ne permet pas cette remise en cause.
La capacité de remboursement réelle est alors de 720 euros. Monsieur [M] conteste ce montant, l’évaluant entre 50 et 60 euros, sans toutefois produire d’élément permettant de remettre en cause cette appréciation de la commission, partagée par la juridiction.
Il s’ensuit que les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-13 du Code de la Consommation peuvent être mises en place.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce tant au regard de la situation des créanciers que du débiteur et une juste application des textes en vigueur dans la mise en place des mesures imposées qui seront alors entérinées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Monsieur [F] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de son recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [M] selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2026 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [M] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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