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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 28 mai 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
Jugement du :
28 Mai 2026
Rôle : N° RG 26/00588
N° Portalis : DBWV-W-B7K-FPEX
NAC : 78F
[X] [U]
Contre
[B] [C]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
******************
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2026, suite à réouverture des débats, tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier lors de l’audience et de Madame Laura BISSON, Greffier lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre [B] [C] et Madame [X] [U] ;
Condamné Mme [X] [U] à verser à M. [B] [C] et Mme [C] à titre provisionnel la somme de 2049,18 € (décompte arrêté au 3 septembre 2025), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 1698,93 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Autorisé Mme [X] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 120 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Mme [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [B] [C] et Mme [C] puissent faire procéder à son expulsion et à celle tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et soient autorisés, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Mme [X] [U] ;que Mme [X] [U] soit condamnée à verser à M. [B] [C] et Mme [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; »
Par requête datée du 18 mars 2026, Madame [X] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à l’octroi de 12 mois de délais ou plus pour quitter le logement qu’elle occupe situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 588,92 € et 110 € de provision sur charges appartenant à Monsieur [B] [C] à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui aurait été délivré.
A l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [U] précise solliciter des délais sur expulsion au moins de 3 mois, pour finaliser ses démarches de relogement et lui permettre d’apurer sa dette locative. A ce jour elle explique avoir déposé une demande auprès d’Action Logement. Elle précise avoir des problèmes de santé générant des pertes de salaire.
En défense, Monsieur [B] [C] a comparu faisant valoir que la dette locative a augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection et s’élève désormais à la somme de 4.504,88€, selon le décompte fourni.
Madame [X] [U] en conteste le montant et produit des justificatifs de virement dont le dernier date du 10 avril 2026. Elle conteste le montant des charges.
Madame [X] [U] a été autorisée à produire en cours de délibéré le timbre fiscal dématérialisé afin de s’acquitter de sa contribution à l’aide juridique.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, et sans y avoir été invitée elle transmet un document émanant de la Commission départementale des personnes handicapées attribuant une allocation d’éducation enfant handicapé en faveur de sa fille née le [Date naissance 2] 2007. Elle sollicite des délais invoquant un droit au maintien dans le logement du fait de la situation de handicap de son enfant majeure hébergée.
Compte tenu de ces éléments dont Monsieur [C] n’a pu discuter, une réouverture des débats a été prononcée.
En outre, les parties ont été invitée à présenter à l’audience :
pour Madame [X] [U] :copie des justificatifs de ses recherches de logement et notamment son dépôt de dossier auprès d’action logement, copie de justificatifs de ressources (bulletin de salaire, attestation CAF, indemnités journalières), la copie de l’avis d’expulsion signépour Monsieur [B] [C]copie du commandement de quitter les lieux, et tout autre document justifiant de l’expulsionl’ordonnance de référé du 24 octobre 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026 et a été mise en délibérée au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, suite à la réouverture des débats, la demanderesse produit des justificatifs de recherche de logement dont la demande a été dument enregistrée le 15 mai 2026. Elle expose avoir rendez-vous avec Action Logement le 3 juin 2026 ainsi qu’avec son assistante sociale de secteur le 9 juin 2026.Elle présente ses bulletins de salaire dont il ressort un cumul net imposable de 4249,17€ au 30 avril 2026 soit une moyenne de 1062,29€ par mois. Toutefois, ses arrêts maladie fréquents avec de nombreux jours de carence en mars obèrent la régularité de la perception de ses ressources. Elle perçoit également des allocations familiales dont 293€ d’APL versés directement à Monsieur [C]. Sa fille faisant partie du foyer est en situation de handicap et a une activité salariée. Cette situation n’ouvre pas de droit spécifique opposable à son bailleur, compte tenu de la qualité de bailleur privé de Monsieur [C].
Le bailleur produit un décompte des arriérés de loyer et un congé aux fins de reprise délivré le 23 décembre 2024, un procès-verbal de tentative d’expulsion du 7 mai 2026 ainsi qu’une demande de concours de la force publique. Il expose sans être contredit que Madame [U] n’a pas repris le règlement de l’arriéré de loyers (120 € par mois) et des loyers courants de sorte que la dette s’aggrave. Il explique qu’elle a refusé deux propositions de relogement. Il précise également qu’il est retraité et que ses ressources sont faibles alors qu’il a dû faire des travaux dans le logement et qu’il fait face à des charges de copropriété importantes.
A l’audience, les débats n’ont fait apparaître aucun accord entre le bailleur et le locataire.
Il résulte des échanges et des pièces que Madame [X] [U] n’a pas respecté les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 24 octobre 2025 de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets, aucun règlement n’étant intervenu en février et mars 2026. Le décompte arrêté au 10 avril 2026 fait état d’un arriéré de 3.949,10 € qui a donc augmenté. Au mois d’avril seul le loyer résiduel pour un montant de 252,92 € a été réglé et non les 120 € destiné à apurer la dette. Madame [X] [U] justifie de demandes de logement social. Il résulte de ces pièces que la demanderesse a commencé à chercher un nouveau logement à compter de mai 2026, et qu’elle est confrontée à une précarité financière du fait de ses arrêts maladie. La fin de bail date de février 2026, mois à partir duquel elle n’a plus exécuté ses obligations en réglant mensuellement l’arriéré et les indemnités d’occupation. Le maintien dans les lieux ne dépasse donc pas quatre mois. Elle n’invoque pas et ne démontre pas de difficultés à retrouver un logement pour elle et sa fille en dehors du temps nécessaire pour les démarches.
S’agissant de la situation du bailleur, il n’est produit aucune pièce venant démontrer ses difficultés financières. Néanmoins, la dette augmente, la précarité financière de la requérante rendant incertain la reprise des règlements. Le bailleur personne privée ne peut supporter indéfiniment cette charge financière imprévue qui s’aggrave et qui peut mettre sa situation en péril.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [X] [U] un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires,
Sur la condamnation aux dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [U] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [U] un délai supplémentaire courant jusqu’au 30 juin 2026 inclus pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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