Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 11 févr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] - EPSMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 11 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
11 FEVRIER 2026
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOAC
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [D] [U]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
Sans domicile fixe
comparant, assisté de Maître Anne-Solène BOUVIER, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté du Préfet de la Marne du 07 août 2023 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques de [D] [U] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD [Localité 4]-Ardenne de [Localité 5],
Vu l’arrêté du Préfet de la Marne du 12 novembre 2025 régulièrement notifié ordonnant la sortie de [D] [U] de l’UMD et décidant que les soins psychiatriques se poursuivront dans son département d’origine sous la forme d’une hospitalisation complète à l’ESPM de l'[Localité 1],
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 1] du 05 décembre 2025 ordonnant le maintien de [D] [U] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 6] pour une période de 6 mois du 07 décembre 2025 au 07 juin 2026 inclus, et sa notification,
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle de la mesure rejetant la demande de mainlevée et ordonnant le maintien de [D] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’EPSM de la Marne les 01 septembre 2025, 30 septembre 2025, 30 octobre 2025 et 27 novembre 2025, puis ceux rédigés par les médecins de l’EPSM de l'[Localité 1] les 04 décembre 2025, 06 janvier 2026 et 05 février 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de l’Aube envoyée au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026 saisissant le juge à l’effet d’obtenir une décision autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [U],
Vu l’avis rédigé pour l’audience le 03 février 2026 par le docteur [X] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient dont l’état clinique est stable depuis son arrivée mais nécessite la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 03 février 2026 au préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [D] [U], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 11 février 2026, le Préfet de l'[Localité 1], requérant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[D] [U] s’est exprimé calmement et de façon globalement cohérente. Il a confirmé l’existence d’un projet de sortie en cours d’élaboration en précisant toutefois qu’il n’était pas prêt à demeurer au foyer des jeunes travailleurs comme cela a pu être envisagé. Ce faisant, il a confirmé son souhait de trouver un appartement et sortir le plus rapidement possible de l’hôpital, proposant le cas échéant de trouver un logement chez des amis ou de partir habiter chez sa grand-mère. Concernant ses problèmes de santé, il a reconnu l’existence de certaines difficultés passées avec des passages à l’acte violent et la nécessité de suivre son traitement tout en s’interrogeant sur la compatibilité de celui-ci avec ses projets de déplacement. Au cours de son audition, [D] [U] a donné quelques informations sur son parcours personnel en précisant qu’il souhaiterait débuter des études d’histoire. Il a également évoqué sa crainte d’être stigmatisé en raison de ses antécédents judiciaires et psychiatriques.
L’avocate de [D] [U] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a fait valoir que ce dernier ne présentait plus de danger pour la société et que la mesure d’hospitalisation complète ne se justifiait peut-être plus en soulignant son adhésion aux soins, sa lucidité et son besoin de retrouver une activité.
Concernant la régularité de la saisine
Les soins psychiatriques sans consentement de [D] [U] ayant été maintenus par une ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 21 août 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 3 février 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 1] produit au débat les arrêtés rendus les 12 novembre 2025 et 05 décembre 2025, régulièrement notifiés, ordonnant le maintien de [D] [U] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 6] en dernier lieu pour une période de 6 mois du 07 décembre 2025 au 07 juin 2026 inclus, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le mois de septembre 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine doit être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués, et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les dernières pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical du 3 février 2026 et le certificat médical mensuel du 7 février 2026 rédigés l’un et l’autre par le docteur [X] [O], confirment une amélioration de l’état de santé de [D] [U] depuis la période de son hospitalisation dans une Unité pour Malades Difficile à [Localité 5], tout en évoquant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour travailler l’adhésion aux soins et dans l’attente d’un projet de sortie compatible avec une prise en charge au long cours.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillis à l’audience qui confirment l’existence de difficultés passées importantes, il y a lieu d’admettre chez [D] [U] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente de l’élaboration d’un projet de sortie adapté ; les troubles dont il souffre marqués par des passages à l’acte violents étant manifestement susceptibles en cas de décompensation de causer un trouble grave à l’ordre public ou compromettre la sûreté des personnes.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [D] [U] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 11 février 2026.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Article 700
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Signature électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Nationalité ·
- Validité ·
- Rattachement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opticien ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés
- Héritage ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Valeur ·
- Débours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.