Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 octobre 2025, n° 25/54058
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré régulièrement et que la défenderesse n'a pas soldé les sommes dues dans le délai imparti, rendant l'acquisition de la clause résolutoire effective.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés locatifs par la défenderesse.

  • Accepté
    Indemnité due après résiliation du bail

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation est due au montant du loyer contractuel, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de défaite

    La cour a statué que la S.A.R.L. étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Indemnité équitable pour les frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais de justice de la S.C.I.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54058
Numéro(s) : 25/54058
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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