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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752B
N° : 8
Assignation du :
27 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BELLE GRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS – #P0557
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LES OPTICIENS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, la SCI Belle grand a donné à bail commercial à la société TM Optique des locaux situés [Adresse 1] à Paris 11ème arrondissement (75011), pour une durée de neuf années à compter du 14 octobre 2010, moyennant un loyer annuel de 33.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021, la SCI Belle grand a donné à bail commercial renouvelé à la société Les opticiens de [Localité 7] SARL lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel de 32.200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Belle grand a fait délivrer à la société Les opticiens de [Localité 7] SARL, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 13.521, 05 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Belle grand, a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, fait assigner la société Les opticiens de [Localité 7] SARL devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1193 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce :
« – Déclarer la SCI BELLE GRAND recevable et bien fondé en ses prétentions
— Constater que le commandement du 28-03-2025 visant la clause résolutoire est resté sans effet dans le délai d’un mois,
— Ordonner l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constater que depuis cette date la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 7] est occupante sans droit ni titre.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 7] et de toutes personnes physiques ou morales dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police ou de la [Localité 6] Armée s’il y a lieu, des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 2].
Ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues.
Condamner par provision la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 7] au règlement des arrièrés locatifs arrêtés à 23.716,16 Euros avec intérêt légal au 28-03-2025 pour la somme de 13.521,05 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamner la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 7] au payement d’indemnités d’occupation égales au loyer contractuel augmenté des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et leur restitution au Bailleur.
Condamner la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 7] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28-03-2025 pour 188,48 Euros. »
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, la SCI Belle grand, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Les opticiens de [Localité 7] SARL n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. Il a été demandé en cours de délibéré un décompte actualisé à la SCI Belle grand qu’elle a adressé le 12 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 28 mars 2025 par la SCI Belle grand à la société Les opticiens de [Localité 7] SARL pour avoir paiement de la somme de 13.521, 05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2025.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Or, la lecture du décompte produit arrêté au 30 avril 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 avril 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Les opticiens de [Localité 7] SARL jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la SCI Belle grand.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI Belle grand sollicite la condamnation de la société Les opticiens de [Localité 7] SARL à lui régler la somme de 23.716, 16 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation (deuxième trimestre 2025 inclus).
Il ressort du contrat de bail, des justificatifs joints et des décomptes actualisés produits que cette somme est due par la société Les opticiens de [Localité 7] SARL
La société Les opticiens de [Localité 7] SARL sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme non sérieusement contestable de 23.716, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13.521, 05 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société Les opticiens de [Localité 7] SARL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI Belle grand une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Les opticiens de [Localité 7] SARL et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Les opticiens de [Localité 7] SARL à la SCI Belle grande, à compter de la résiliation du bail, soit du 29 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire, ;
Condamnons, par provision, la société Les opticiens de [Localité 7] SARL à payer à la SCI Belle grand la somme de 23.716, 16 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 avril 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 13.521, 05 euros et à compter du 27 mai 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Les opticiens de [Localité 7] SARL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Les opticiens de [Localité 7] SARL à payer à la SCI Belle grand la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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