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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFSW
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté Par Maître LOMBARDI Laura,
avocate au barreau de Troyes
[F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté Par Maître LOMBARDI Laura,
avocate au barreau de Troyes
ET CRÉANCIERS :
Société [35]
Chez [32]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [36] [Localité 38]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Agence [26]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [33]
Service surendettement -
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[O] [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Le 11 octobre 2024, M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] ont déposé une demande devant la [28] (ci-après « la commission ») afin de traiter leur situation de surendettement.
Par décision en date du 30 décembre 2024, la commission a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] pour motif d’inéligibilité en raison de l’exercice d‘une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 décembre 2024. Par courrier reçu le 16 janvier 2025 à la [21], M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] ont formé un recours contre cette décision.
Le 09 octobre 2025 les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité du recours exercé par le débiteur.
M. [W] [F], représenté par son conseil, indique qu’il exerçait une profession indépendante.
Mme [S] [E] épouse [F] n’a pas comparu.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 30 décembre 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 31 décembre 2024 à M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] qui ont formé un recours contre cette décision par courrier reçu à la [21] le 16 janvier 2025.
M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] ont adressé leur recours postérieurement au délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées. Il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] exercé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 30 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 20] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [F] et Mme [S] [E] épouse [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 20].
Fait à [Localité 38], le 23 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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