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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNYO
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Novembre 1973 à COURBEVOIE (92)
7 Rue des Lucioles
38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 avril 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [U] [Y], un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 61 000,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 535,26 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,04% (TAEG de 5,22%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [U] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 avril 2025 et distribuée le 26 avril 2025, une mise en demeure le sommant de régler sous quarante jours l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (notifiée par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2025 et retournée à l’expéditeur le 13 juin 2025).
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil :
— concilier les parties et à défaut :
A titre principal,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
• Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
• Condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer, au titre du contrat du 28 avril 2021, la somme de 56 838,92 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,04 % à compter de la délivrance de l’assignation,
• Condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la SA CREATIS, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Elle s’en remet aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [U] [Y], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction de Céans demeure compétente malgré le montant du crédit litigieux supérieur à 75 000 euros, en application des articles L314-10 du code de la consommation, et L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la SA CREATIS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 18 mars 2024 (correspondant à l’échéance de du 29 février 2024), conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 28 avril 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [U] [Y], un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 61 000,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 535,26 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,04% (TAEG de 5,22%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,
— la demande de résiliation adressée aux organismes ayant accordé initialement les crédits faisant l’objet du regroupement,
— la notice d’assurance,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP pour les deux coemprunteurs,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, la quittance de loyer du mois de mars 2021, l’avis d’imposition 2020, les bulletins de paie des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier à mars 2021 inclus, un bulletin de pension militaire en date du mois de janvier 2021, les relevés des comptes de Monsieur [U] [Y] de janvier, février et mars 2021),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CREATIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [Y]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CREATIS s’établit comme suit au 22 mai 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ 45 763,49 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES 6 784,25 euros
INDEMNITE LEGALE 3 661,08 euros
TOTAL 56 208,82 euros
Soit une somme totale de 56 208,82 euros, au paiement de laquelle Monsieur [U] [Y] sera condamné avec intérêts au taux de 4,04%, à compter du 02 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément à la demande de la SA CREATIS.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA CREATIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 56 208,82 euros, avec intérêts au taux de 4,04% à compter du 02 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y], à payer à la SA CREATIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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