Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 déc. 2025, n° 25/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04933
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04935
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [I] [N] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [I] [N] [D], notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2025 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [I] [N] [D] daté du 01 décembre 2025, reçu et enregistré le 03 décembre 2025 à 9h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 03 décembre 2025, reçue et enregistrée le 03 décembre 2025 à 16h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [N] [D], né le 08 Mars 2003 à [Localité 17], de nationalité Ghanéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [G], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO – cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
— M. [I] [N] [D] ;
Dossier N° RG 25/04933
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/04933 et celle introduite par le recours de M. [I] [N] [D] enregistré sous le N° RG 25/04935;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de d’un avis tardif transmis au procureur quant au placement en garde à vue ;
L’article 63 I- du code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme, elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Ainsi, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715).
En l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifié son placement en garde à vue le 29 novembre 2025 à 15h36 et que le parquet a été avisé de ladite mesure à 16h10, soit 34 minutes plus tard, que dès lors ce délai sera considéré comme répondant aux exigences législatives.
Aussi, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation.
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne justifie nullement d’une résidence en [18] ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Sur l’erreur de fond du fait de la minorité :
Il est constant que seuls les personnes majeures peuvent faire l’objet d’un placement en rétention.
Le conseil du retenu soutient que l’intéressé est né le 18.03.2008 et est donc agé de 17 ans et produit au soutien de ce moyen une photographie d’un acte de naissance de l’intéressé comme étant né à cette date à [Localité 19] à [Localité 16] en guinée.
Toutefois, il résulte de la procédure que l’intéressé s’est rendu en France avec un passeport présent en procédure, passeport Ghanéen, que ce document de voyage fait état d’un état civil le déclarant né le 18.03.2008 au Ghana, que l’intéressé a réitéré cette identité lors de son audition devant les forces de l’ordre.
La production à l’audience d’une photographie d’un acte de naissance dans une procédure dans laquelle l’intéressé reconnaît avoir voyagé grâce à un visa contrefait ne saurait de nature à apporter de manière certaine la preuve de la minorité de l’intéressé et ce d’autant que cet élément n’a jamais été opposé devant le juge du siège statuant au titre du contentieux de la zone d’attente.
Aussi, en l’état des documents contradictoires, faute de preuve irréfutable au soutien d’une minorité, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol à destination ddu ghana a été obtenu pour le 15 décembre 2025 à 21h15.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/04933 et celle introduite par le recours de M. [I] [N] [D] enregistrée sous le N° RG 25/04935;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [N] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [N] [D] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [I] [N] [D]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [N] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Décembre 2025 à 16h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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