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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01436 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [J] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 23/01436 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [V] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01436 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD5
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2023, M. [J] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 113 €, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2022.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025 après un constat de carence devant le conciliateur de justice, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant correspondant à 108 € au titre des cotisations et 5 € de majorations de retard et de condamner M. [R] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait principalement valoir que M. [R] soulève des moyens qui ont été tranchés par la cour d’appel de Versailles ainsi que par le Conseil d’Etat dans le cadre d’autres procédures l’opposant au cotisant.
En défense, M. [R] développe oralement ses conclusions, demandant au tribunal de :
In limine litis
— Transmettre les questions préjudicielles portant sur la forme juridique de l’URSSAFIle de France d’une part et sur la caducité de la modification de l’article L216-1 du code de la sécurité sociale d’autre part,
— Ordonner à la caisse URSSAF Ile-de-France de produire sa forme juridique sous astreinte journalière de 100 euros par jour dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision,
— Déclarer nulle la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 en raison du non respect de l’article 648 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable en sa défense la caisse URSSAF Ile-de-France en raison du non-respect de l’article 54 ou 59 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— Se dessaisir du présent recours et d’en décider la jonction avec l’affaire RG n° 23/00311
A titre très subsidiaire
— Déclarer nulle la mise en demeure du 6 juillet 2023 pour cause d’imprécision quant à la nature des cotisations réclamées
En conséquence :
Condamner l’URSSAF Île-de-France à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite du tribunal la transmission de deux questions préjudicielles portant sur la forme juridique de l’URSSAF, considérant principalement qu’elle ne peut être qu’une entité de droit privé relevant du code de la mutualité. Il soutient ensuite que la forme juridique de la caisse URSSAF est opaque ce qui désorganise sa défense et lui cause un préjudice certain, la contrainte, ne mentionnant pas sa forme, étant de ce fait irrégulière et la défense de l’URSSAF rendue irrecevable. Il fait valoir qu’ayant une autre procédure devant la juridiction couvrant notamment les deux premiers trimestres de l’année 2022, il sollicite la jonction avec ce dossier. Il ajoute l’irrégularité de la mise en demeure qui ne comporte ni nom ni prénom outre l’imprécision de la nature des cotisations réclamées dans la mise en demeure et la contrainte.
Pour plus ample développement des moyens de droit et de fait, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la demande de jonction avec le dossier RG n°23/00311
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours.
En l’espèce, M. [R] demande la jonction avec le dossier RG n°23/00311qui a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer rendue le 11 avril 2024 en raison d’une action pendante devant la juridiction administrative introduite par lui-même et portant sur la légalité de l’arrêté du 07 août 2012 portant création de l’URSSAF Île-de-France. De son côté, l’URSSAF produit la décision du Conseil d’Etat rendue le 25 novembre 2024 en défaveur de M. [R].
Ainsi, bien que la présente procédure concerne un litige opposant les mêmes parties, elle porte sur une procédure de recouvrement différente et le fait qu’elle soit relative à une régularisation de l’année 2022 alors que la première porte entre autres sur des cotisations des 1er et 2ième trimestre 2022, comme le fait valoir M. [R], ce constat ne permet pas de justifier un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors, la demande de M. [R] tendant à la jonction de la présente procédure avec l’affaire inscrite aux RG N°23/00311 sera rejetée.
Sur la question préjudicielle portant sur la détermination de la forme juridique de l’URSSAF Ile-de-France
En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
M. [R] qui conteste la forme juridique de l’URSSAF Ile-de-France soutient principalement que même dans l’hypothèse où cette caisse ne relèverait plus du code de la mutualité depuis la modification de l’article L216-1 du code de la sécurité sociale intervenue le 19 juillet 1985, cette modification ne s’est pas accompagnée du formalisme prévu à cet effet permettant à l’URSSAF de justifier depuis, du caractère légal de sa mission de recouvrement des cotisations sociales dont celles des travailleurs indépendants, considérant, in fine, que sa forme juridique relève toujours du code de la mutualité, et sollicitant de la juridiction administrative, dans le cas contraire, qu’elle réponde à la question de savoir quelle est sa forme juridique exacte et à quels textes de loi elle est soumise.
Les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l’exécution d’une mission de service public et elles tiennent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur (Civ 2ème, 12 novembre 2020, n°19-21.525, 20 mars 2008 n°07-13.321, Soc, 1er mars 2001, n°99.15.026 ).
Ainsi, les URSSAF, organismes de recouvrement instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de leur statut juridique clairement déterminé, les URSSAF et, plus particulièrement au cas d’espèce l’URSSAF Ile-de-France, n’ont nullement, en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Les dispositions du code de la mutualité ne leur sont donc pas applicables. D’ailleurs, l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la constitution des caisses ne fait plus référence depuis 2005 aux « prescriptions du code de la mutualité». L’URSSAF Ile-de-France ne relève donc pas des dispositions du code de la mutualité.
D’ailleurs, le Conseil d’Etat saisi par M. [R] dans le cadre de la procédure RG n°23/00311 pendante devant la présente juridiction, a, dans sa décision en date du 25 novembre 2024 rejetant l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 7 août 2012 régulièrement publié au journal officiel du 29 août 2012, portant création de L’URSSAF Ile-de-France, clairement indiqué que les URSSAF ne relèvent pas du code de la mutualité mais uniquement du code de la sécurité sociale, ainsi que le mentionnent les articles L.213-1 et L.216-1 du même code.
Ensuite, il est incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Il ressort des dispositions des articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont, au sein du régime français de sécurité sociale, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat. En tant que personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public, les URSSAF sont dotées, pour le recouvrement des cotisations sociales, de prérogatives de puissance publique.
Par suite, l’existence légale et la nature juridique de l’URSSAF ne sauraient être contestées. Légalement en charge d’une mission de recouvrement, elle peut procéder à des demandes en paiement des cotisations et contributions, ainsi qu’à des mises en demeure et délivrer des contraintes.
L’URSSAF participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques.
Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse démontrée, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle et l’exception de procédure soulevée par M. [R] sera rejetée.
Sur la question préjudicielle portant sur la caducité de la modification de l’article L.216-1du code de la sécurité sociale
M. [R] soutient que la modification de l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale intervenue par ordonnance n°2005-804 publiée le 19 juillet 2005 serait caduque pour n’avoir pas respectée les délais de ratification prévus par la loi d’habilitation n°2004-1343 dans la mesure où elle ne l’a été que par la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et illégale car issue d’une proposition de loi et non d’un projet de loi.
Cependant, force de constater que la question posée qui est celle d’un retour à l’état antérieur entraînant l’application du code de la mutualité, au motif que la modification de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 19 juillet 2005, serait censé n’avoir jamais existé, ne pose aucune difficulté sérieuse car un retour à l’état antérieur ne pourrait pas, en tout état de cause en être la conséquence.
Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse démontrée, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle et l’exception de procédure soulevée par M. [R] sera rejetée.
Sur l’injonction sous astreinte faite à l’URSSAF de produire tout document administratif permettant d’établir sa forme juridique
M. [R] soutient qu’à la lecture de la mise en demeure 06 juillet 2023 et de la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023 il lui a été impossible de savoir à quelle entité juridique il avait affaire, désorganisant sa défense, constituant un grief lui causant préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte le sont au nom de l’URSSAF Ile de France dont le siège social est situé à [Localité 5] (93).
Figure également en première page de la signification de la contrainte la précision suivante : « L’URSSAF Ile-de-France, prise en la personne de son directeur en exercice, et dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (93) agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF”.
Quant à sa forme, la contrainte précise que l’URSSAF agit en vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire en qualité d’organisme de sécurité sociale.
Ainsi, l’URSSAF Ile-de-France, représentée et ayant capacité et qualité à agir (notamment en justice) par son directeur ou le mandataire de celui-ci, n’a pas à produire ses statuts à l’effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme a qualité pour agir en justice, pour signer les mises en demeure ou donner délégation pour sa signature.
En conséquence, M. [R] ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne savait pas quelle entité juridique lui réclamait la somme de 113 euros.
Sa demande d’injonction sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la contrainte en raison du non respect de l’article 648 du code de procédure civile
En vertu de l’article 648 b) du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme, cette mention étant presrite à peine de nullité.
Or, comme il a été indiqué précédemment, l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale relatif aux contraintes décernées par le directeur d’un organisme de sécurité sociale est expressément mentionné sur la contrainte et sur l’acte de signification.
La demande de nullité de la contrainte fondée sur ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la défense de l’URSSAF en raison du non respect de l’article 54 et 59 du Code de procédure civile
Comme il a été rappelé en préambule, dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte, l’URSSAF a la qualité de demanderesse quand bien même l’action en justice a été engagée par l’opposant. Elle ne peut être, dans ses conditions, déclarée irrecevable en sa défense en vertu de l’article 59 du code de procédure civile qui n’a pas vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, la contrainte qui est un titre exécutoire pour lequel l’organisme émetteur demande sa validation au tribunal suite à l’opposition formée par le débiteur, remplit les conditions de l’article 54 du Code de procédure civile qui dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement comme il a été dit précédemment.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2, R.133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Sur la nullité de la mise en demeure en raison de l’absence de nom et de prénom mentionnés sur la mise en demeure
M. [R] soutient au visa des articles L100-3 et L212-1 du code les relations entre le public et l’administration que la mise en demeure serait nulle au motif qu’elle est signée du Directeur (ou son délégataire) sans la précision de l’identité (nom et prénom) de ce dernier.
L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que: «dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci».
En l’espèce, la mise en demeure produite aux débats ne comporte pas l’identité de celui qui l’a signée mais seulement sa qualité (le directeur de l’URSSAF ou son délégataire).
Cependant il est constant que l’omission des mentions prévues par l’article susvisé n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce l’examen de la mise en demeure litigieuse permet de constater que la mention de la dénomination sociale de l’organisme émetteur URSSAF Ile de France figure sur ce document.
Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en raison de leur caractère imprécis
M. [R] fait valoir l’absence de précision sur les cotisations et le manque de clarté sur les périodes concernées.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 05 juillet 2023 qui précise qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 30/06/2023 et mentionne :
— la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— la période concernée : régul 2022,
— le montant de la cotisation et contribution sociale : 108 euros,
— le montant des majorations de retard : 5 euros,
— le total à payer : 113 euros.
La contrainte reproduit l’intégralité de ces éléments, en visant la mise en demeure du 06 Juillet 2023.
Ainsi, il sera constaté que la nature des cotisations est précisée ainsi que la période de rattachement et que ces éléments permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce, conformément à l’alinéa 1er de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En conséquence, la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte fondée sur ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
En l’espèce, si M. [R] considère que le montant demandé fait “doublon” avec celui demandé dans le cadre de la procédure pour laquelle il est sursit à statuer, et comme le justifie l’URSSAF, la présente contrainte porte sur la régularisation de l’année 2022 alors que la seconde contrainte délivrée en février 2023 porte notamment sur les 1er et 2ième trimestre 2022, il n’y a donc pas de doublon étant observé que la contrainte litigieuse intervient postérieurement (octobre 2023), et en connaissance de la radiation de M. [R] notifiée le 29 septembre 2022 suite à l’arrêt de son activité de chef d’entreprise le 24 juin 2022 et lorsque le revenu professionnel de l’année N est connu.
Dès lors, la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 sera validée en son montant de 113 €, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (108 €) et majorations de retard (5 €) restant dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2022.
Sur les frais et dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [R] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande formulée au même titre.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. M. [R] sera condamné à prendre en charge les frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023.
M. [R], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [J] [R];
REJETTE la demande de jonction avec le dossier RG N° 23/311 ;
DIT n’y avoir lieu à saisir la juridiction administrative des deux questions préjudicielles posées en l’absence de difficulté sérieuse ;
En conséquence,
VALIDE en son entier montant de 113 € la contrainte émise le 12 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, correspondant aux cotisations et contributions sociales (108 €) et majorations de retard (5 €) dues au titre de la régularisation pour l’année 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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