Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 25/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/04787 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LNR
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ M. [L] [N] [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 1]
Dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N] [I]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2] (SENEGAL), domicilié : chez [Y] [K], [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait citer Monsieur [L] [I], sollicitant du tribunal l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2009, et de juger de son extranéité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la déclaration a été souscrite le 24 septembre 2009 en invoquant son mariage avec une ressortissante française, le 23 août 2004, au SENEGAL.
— les époux ont divorcé le 20 mars 2014.
— or, le 12 novembre 2023, Monsieur [I] a sollicité la transcription de son acte de mariage avec une autre femme, qu’il a épousée le 18 janvier 2008.
— la présente action a été introduite dans les deux ans de la découverte de la fraude, en application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil.
— Monsieur [I] a contracté son second mariage alors qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse.
— cette bigamie est incompatible avec la communauté de vie exigée par l’article 21-2 du code civil.
— la souscription de la déclaration de nationalité doit donc être annulée pour fraude.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [I] n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2025.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 21 – 2 du Code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, notamment à la condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Par ailleurs, l’article 26 – 4 alinéa 3 du même code énonce que l’enregistrement de la déclaration prévu à l’article 21 – 2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, le 24 septembre 2009, Monsieur [L] [I] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française, faisant état de son mariage avec Madame [T] [M], de nationalité française, célébré le 23 août 2004 au Sénégal.
Cette déclaration a été enregistrée le 18 août 2010.
Les époux ont divorcé le 20 mars 2014.
Le 12 novembre 2003, Monsieur [L] [I] a sollicité la transcription auprès de l’état-civil central, de son mariage avec Madame [E], épousée le 18 janvier 2008 au Sénégal.
Un signalement a été réalisé auprès du ministère de l’intérieur le 9 septembre 2024, qui l’a transmis le 28 septembre 2024 au ministère de la justice.
La présente instance a donc été introduite dans le délai de deux ans de la découverte de la fraude.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [L] [I] s’est uni en mariage avec sa seconde épouse alors qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse Madame [T] [M], de nationalité française, le divorce n’ayant été prononcé que le 20 mars 2014.
Or, la communauté de vie requise pour acquérir la nationalité française par mariage s’entend d’une communauté tant matérielle qu’affective.
Dès lors, l’existence d’une relation extraconjugale durable et d’une situation de bigamie sont incompatibles avec l’existence d’une communauté de vie au sens de l’article 21 – 2 du Code civil.
En outre, la lecture du jugement de divorce prononcé par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg, révèle que Madame [M] a été victime de violences conjugales le 8 août 2011.
Ces violences sont incompatibles avec une communauté de vie affective des époux.
Lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, Monsieur [L] [I] a sciemment dissimulé sa situation matrimoniale réelle, trompant ainsi le ministère chargé des naturalisations.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation pour fraude de l’enregistrement de la déclaration souscrite le 24 septembre 2009, et de constater l’extranéité de Monsieur [L] [I].
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le défendeur succombant à l’instance, il en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule pour fraude de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2009 par Monsieur [L] [I].
Juge que Monsieur [L] [I] né le 24 novembre 1972 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pologne ·
- République ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Régularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Vieux ·
- Avis
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Siège social ·
- Fond ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Support ·
- Régularité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Successions ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Logement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Identité ·
- In solidum ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Question préjudicielle ·
- Recouvrement ·
- Juridiction administrative ·
- Jonction
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Administration ·
- Ghana
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.