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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 11 sept. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB22-W-B7I-STSG
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Madame [M] [C] divorcée [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits de la S.A. d'[Adresse 7], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [C] divorcée [H] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au : Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Madame [M] [C] épouse [H]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 octobre 2018, la SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à monsieur [J] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 442,20 € et 123,59 € de provision sur charges.
Monsieur [J] [H] était marié à madame [M] [C] depuis le 16 mai 2013. Ils ont divorcé le 26 novembre 2021. Madame s’est maintenue seule dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner madame [M] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA d’HLM LOGIREP – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, voire le prononcer de la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de madame [M] [C] ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 535.92 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM LOGIREP précise que la dette ayant baissé depuis l’assignation, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Madame [M] [C] bien que citée à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentre.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM LOGIREP justifie avoir saisi la CAF des yvelines par courrier réceptionné le 3 juin 2024, soit 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 5 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2024, pour la somme en principal de 1.260,81 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA d’HLM LOGIREP produit un décompte démontrant que madame [M] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou qui sont compris dans les dépens, la somme de 219,16 € à la date du 25 juin 2025.
Madame [M] [C], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA d’HLM LOGIREP cette somme de 219,16 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (5 juin 2024), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
À l’audience, le bailleur s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire .
S’il est vrai que la défenderesse est absente lors de l’audience, elle a tenté de régulariser sa situation délicate auprès de son bailleur en reprenant le paiement du loyer courant et en lui adressant plusieurs paiements venant presque solder complètement sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, madame [M] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de madame [M] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LOGIREP, madame [M] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2018 entre la SA d’HLM LOGIREP et monsieur [J] [H] aux droits duquel est venue madame [M] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 août 2024 ;
CONDAMNONS madame [M] [C] à verser à la SA d’HLM LOGIREP à titre provisionnel la somme de 219,16 € (décompte arrêté au 25 juin 2025, incluant remise de chèque (878,65 euros) en date du 24 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
AUTORISONS madame [M] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 50 € chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes relatives aux meubles sont sans objet ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour madame [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGIREP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que madame [M] [C] soit condamnée à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS madame [M] [C] à verser à la SA d’HLM LOGIREP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [M] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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