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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ], S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKPN
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [N] [Z], auditrice de justice;
ENTRE DÉBITRICE :
[X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS:
[W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant par écrit
Société [1]
Recouvrement amiable – surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
A. GIRARD – O. LIGUORY
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
Service surendettement – [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Localité 8] [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [Localité 10] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[10] RECOUVREMENT
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [11]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [6] – Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] le 17 avril 2025, Madame [X] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé, le 26 août 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 septembre 2025. Par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2025 à la [14], Monsieur [W] [B] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de Madame [X] [S].
Le 2 mars 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier reçu le 27 mars 2026, Monsieur [W] [B] use de la faculté de comparaitre par écrit et réitère son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Monsieur [W] [B] précise que la débitrice a dégradé le studio qu’elle lui louait conformément à l’état des lieux produit. Il demande à ce qu’elle bénéficie d’un moratoire pour pouvoir assainir sa situation et rembourser ses dettes. Il précise être lui-même dans une situation difficile en raison de sa créance actuellement non recouvrée, d’un montant de 4431,78 euros, outre les dépenses engagées pour la remise en état du studio.
Madame [X] [S] comparait. Elle expose qu’elle perçoit actuellement le RSA, et des ressources de la CAF pour un montant total de 1345 euros. Par ailleurs, elle précise débuter un CAP petit enfance en septembre 2026, avant de débuter les concours d’ATSEM.
Par courrier reçu le 19 mars 2026, SYNERGIE déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 septembre 2025 à Monsieur [W] [B]. La contestation a été reçue le 13 septembre 2025 à la [14].
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par Monsieur [W] [B].
2- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité
manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs fournis à l’audience par Madame [X] [S] que sa situation est la suivante :
Madame [X] [S] perçoit des ressources mensuelles de 1345,02 euros se décomposant ainsi :
— PAJE : 196
— APL : 426
— RSA : 748,92 euros
Il ressort des éléments d’audience que la part de ressources de Madame [X] [S], avec un enfant à charge, nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être évaluée à la somme mensuelle de 1 733 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 853 euros ;Forfait habitation : 163 euros ;Forfait chauffage : 167 euros ; Loyer : 550 euros.
Si actuellement, Madame [X] [S] dispose d’une capacité de remboursement de 0 euros, il ressort qu’elle est âgée de 23 ans, et débute un CAP petite enfance dans 6 mois. Elle aura à terme la possibilité de trouver un travail en temps qu’ATSEM. Elle dispose donc de perspectives d’amélioration de sa situation financière.
La situation de Madame [X] [S] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement aux fins de traitement classique, notamment par le biais d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT Monsieur [W] [B] recevable en son recours,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [X] [S] ;
ORDONNE le retour du dossier à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 17].
Fait à [Localité 18], le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge
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