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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 mai 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 MAI 2026
Ordonnance du :
26 MAI 2026
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPQJ
30B 0A
Société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER
c/
Société LES SAVEURS DE PALISSY
DEMANDERESSE
Société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau dr l’AUBE, et par Maître Philippe LARIVIÈRE, avocat plaidant, de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société LES SAVEURS DE PALISSY, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 Avril 2026 tenue par :
— Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Aurélie SUPRIN, Greffier lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2014, l’Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) a consenti à la société AUX DELICES DE PALISSY un bail commercial portant sur le local n°5 situé au sein du centre commercial [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de 9 années, moyennant un loyer trimestriel de 12 580 euros.
Le 22 décembre 2016, l’EPARECA a cédé le centre commercial [Etablissement 1] à la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER.
Par acte du 30 juillet 2020, la société AUX DELICES DE PALISSY a cédé son fonds de commerce à la société AU CHAMP DU BLE.
Par acte du 25 mai 2021, la société AU CHAMP DU BLE a cédé ce fonds de commerce à la société LES SAVEURS DE PALISSY.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER a fait délivrer à la société LES SAVEURS DE PALISSY un commandement de payer la somme de 2 121,50 euros en loyers impayés au mois de décembre 2025 incluant le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER a fait délivrer à la société LES SAVEURS DE PALISSY un commandement de payer la somme de 16 959,38 euros en loyers impayés au mois d’octobre 2025 incluant le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER, par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2026, a fait assigner la société LES SAVEURS DE PALISSY devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 6 novembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société LES SAVEURS DE PALISSY et de tout occupant de son chef ;
— Condamner la société LES SAVEURS DE PALISSY au paiement provisionnel des sommes suivantes :
* 22 839,91 euros au titre des charges et loyers impayés au 4 février 2026 ;
* Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux égale à 1 992,51 euros HT, outre la TVA et les charges, dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société LES SAVEURS DE PALISSY est condamnée à payer à titre provisionnel dans le cadre de la présente instance ;
— Juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre provisionnel ;
— Juger que les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
— Juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
— Condamner la société LES SAVEURS DE PALISSY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 10 décembre 2024 et 6 octobre 2025.
À l’audience du 28 avril 2026, la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société LES SAVEURS DE PALISSY, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, la société civile immobilière FONCIEREMENT QUARTIER produit l’état des créanciers inscrits de la société LES SAVEURS DE PALISSY, lequel fait état de deux créanciers inscrits, à savoir la société MOULIN DUMEE et la société CHAMP DU BLE.
Or, celle-ci ne justifie pas avoir notifié sa demande à ces créanciers conformément au texte susvisé.
Dès lors, en application de l’article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que le demandeur puisse justifier du respect des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile afin de recueillir l’état des créanciers inscrits ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 23 juin 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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