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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNOO
30B 0A
Madame [G] [Z] [E] [L]
Monsieur [J] [W] [R] [A]
Monsieur [N] [D] [I] [A]
c/
Société JRJR
DEMANDEURS
Madame [G] [Z] [E] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [J] [W] [R] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [N] [D] [I] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société JRJR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 Mars 2026 tenue par :
— Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mars 1996, Monsieur [D] [A] et Madame [G] [L] ont consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [T] [X] un contrat de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 francs.
Par acte authentique du 24 janvier 2014, Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] ont consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [T] [X] un renouvellement du bail jusqu’à la date du 30 juin 2022 moyennant le payement d’un loyer annuel de 20 000 euros hors taxes.
Selon acte de cession régularisé le 17 avril 2014, les consorts [B] ont cédé le fonds de commerce à la société JRJR.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] ont fait délivrer à la société JRJR un commandement de payer la somme de 36 344 euros en loyers et charges impayés au 6 novembre 2025, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] ont fait assigner par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026 la société JRJR devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société JRJR et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner la société JRJR au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges jusqu’à complète restitution des lieux ;36 584 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026 ;condamner la société JRJR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement, de sa dénonciation, de l’assignation et de ses suites.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes et actualisent le montant de l’arriéré locatif à la somme de 41 456 euros.
La société JRJR, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 28 mars 1996, renouvelé le 24 janvier 2014, qui contient une clause résolutoire en sa page 6 ;du commandement de payer la somme de 36 344 euros, arrêtée à la date du 6 novembre 2025, délivré le 5 décembre 2025 ;du relevé de compte locatif de la société JRJR fourni par Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] arrêté au mois de mars 2026 faisant état d’une dette locative de 41 756 euros.
La société JRJR, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2026.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par la société JRJR et tout occupant de son chef au besoin avec le concours d’un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève toutefois pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par Monsieur [D] [V] :
le bail commercial en date du 28 mars 1996, renouvelé le 24 janvier 2014 ;le commandement de payer la somme de 36 344 euros, arrêtée à la date du 6 novembre 2025, délivré le 5 décembre 2025 ;le relevé de compte locatif de la société JRJR fourni par Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] arrêté au mois de mars 2026 faisant état d’une dette locative de 41 756 euros.
Au vu des démonstrations antérieures, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] en paiement de la somme de 41 456 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société JRJR sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 6 janvier 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre, et jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
La société JRJR, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 28 mars 1996 liant Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A], bailleurs, et la société JRJR, preneur, à compter du 6 janvier 2026 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société JRJR et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 6] à [Localité 2], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société JRJR à payer à Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A], à titre de provision :
la somme de 41 456 euros (QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SIX EUROS) au titre des loyers et charges impayés suivant dernier décompte des sommes dues au mois de mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 6 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société JRJR à verser à Madame [G] [L], Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JRJR aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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