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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 20 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6GS
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Nous, Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en référé, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
DOMOFRANCE,société anonyme d’HLM venant aux droits de la SA [Adresse 5] à compter du 21 août 2025 suite à une opération de fusion, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissan par son président directeur général,
comparant en personne par l’intermédiaire de son représentant légal Madame [H] [N], munie d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : DOMOFRANCE
Copie conforme délivrée à :DOMOFRANCE, Mme [V], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juin 2021, la société [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la SA HLM DOMOFRANCE à compter du 21 août 2025 suite à une opération de fusion,a donné à bail à [K] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 557,27 euros outre une provision sur charges de 37,48 euros par mois, soit un total de 594,75 euros.
Par acte de Maître [P] [D], commissaire de justice associé à COUTRAS (33230) délivré le 28 août 2025, la société DOMOFRANCE a fait assigner sa locataire, [K] [V], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 16 juin 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [K] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1200,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de 31 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [K] [V] au paiement d’une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
****
la société [Adresse 6], comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 2318,75 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2025, terme de octobre 2025 inclus.
****
[K] [V], régulièrement assignée selon procès-verbal de vaines recherches n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la société [Adresse 6] a saisi au moins deux mois avant l’audience la CAF de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 mars 2025.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 juin 2025, la société [Adresse 6] a fait délivrer à [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1200,84 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mai 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 août 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [K] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[K] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 652,71 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [K] [V] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 octobre 2025 la somme de 2318,75 euros, terme de octobre 2025 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner [K] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2318,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HLM DOMOFRANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [K] [V] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [V], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Josette PHILIPPE, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 août 2025,
ORDONNONS à [K] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 17 août 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 652,71 euros,
CONDAMNONS [K] [V] au paiement à titre prévisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS [K] [V] à payer à titre prévisionnel à la société HLM DOMOFRANCE la somme de 2318,75 euros (deux-mille-trois-cent-dix-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 octobre 2025, terme de octobre 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [K] [V] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Josette Phille Juge des Contentieux de la Protection et Muriel DOUSSET,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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