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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7XD
MINUTE N° : 25/120
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DOULOUMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurore DOULOUMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2012, Monsieur [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [B] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 650 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2024 resté sans effet, Monsieur [O] [Y] a assigné Monsieur [B] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 11 octobre 2023 ;condamner Monsieur [B] [T] à lui payer :une somme de 3500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, date de libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré le 30 août 2023, outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation au défendeur et au préfet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] a confirmé que Monsieur [B] [T] avait quitté le logement à la date du 31 janvier 2024, s’est en conséquence désisté de ses demandes relatives à la résiliation du bail, et a maintenu ses demandes en paiement.
Monsieur [B] [T], cité à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [B] [T] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Monsieur [B] [T] au titre du contrat de bail.
En conséquence, Monsieur [B] [T] sera condamné au paiement de la somme de 3500 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de constater que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [O] [Y] se désiste de sa demande relative à la résiliation du bail du fait du départ des lieux loués par Monsieur [B] [T] en date du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3500 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail du 4 février 2012, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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