Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SASU ISEA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL de la SELARL ONELAW substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [F] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 juillet 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère du 05 février 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident du 08 novembre 2023 à madame [L] [R].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 05 février 2024 par la CPAM de l’Isère, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 08 novembre 2023 déclaré par madame [L] [R], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;Débouter la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Débouter la société requérante de ses demandes,Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 08 novembre 2023 de madame [R].
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du contradictoire
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La faculté pour l’employeur de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l’obligation d’information incombant à celle-ci en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à l’existence d’un grief (2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.349).
En l’espèce, la société [1] reconnaît avoir télétransmis à la CPAM de l’Isère son questionnaire employeur le 06 décembre 2023.
Pourtant, elle estime ne pas avoir été informée des délais d’instruction, n’ayant pas connaissance de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
La CPAM de l’Isère verse aux débats le courrier du 15 novembre 2023 destiné à l’employeur lui notifiant les périodes d’ouverture et de clôture de l’instruction. Pour autant, la CPAM de l’Isère ne produit pas l’accusé réception du courrier recommandé expédié, de sorte qu’elle ne justifie pas de la date de réception de cette information.
Pour autant, l’obligation d’information incombant à la Caisse n’a manifestement pas été méconnue par la Caisse.
En effet, il ressort des documents transmis par la Caisse, et il n’est pas contesté par l’employeur, que ce dernier a consulté le dossier litigieux les 22 janvier 2024 à 10h10 et les 1er février 2024 à 18h08.
Or, dans le courrier du 15 novembre 2023 que l’employeur prétend ne pas avoir reçu, il est indiqué que l’employeur a la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier et de formuler des observations du 22 janvier 2024 au 02 février 2024.
En consultant le dossier les 22 janvier 2024 et 1er février 2024, alors que la possibilité qui lui était offerte de le consulter s’exerçait du 22 janvier 2024 au 02 février 2024, il est contestable que l’employeur n’avait connaissance des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier. Il a donc nécessairement réceptionné le courrier adressé à lui par la CPAM de l’Isère.
La CPAM de l’Isère n’a donc pas méconnu l’obligation d’information lui incombant en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En ce que l’employeur a consulté le dossier les 22 janvier 2024 et 1er février 2024, ce n’est pas l’absence de grief qui est retenu par le tribunal puisqu’aucun grief n’a à être démontré, mais bien la preuve de la réception du courrier d’information et donc le respect par la Caisse de son obligation d’information.
L’employeur sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité et de son recours.
La société [1], partie succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu à madame [L] [R] le 08 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Quittance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Verger ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Commerçant ·
- Expertise médicale ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Monténégro
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Remboursement
- Enfant ·
- Accord ·
- École ·
- Mainlevée ·
- Dépense de santé ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Savoir faire ·
- Dette ·
- Ménage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Délais ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Compétence ·
- Référence ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.