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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/08872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2015, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre 2015.
L’affaire a été renvoyée aux bureaux de jugement des 11 avril 2017, 04 juin 2018, 24 juin 2019 et 26 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 septembre 2020 et notifié aux parties le 23 septembre 2020.
Le 05 octobre 2020, la Sas [Adresse 4] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, M. [Y] [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [J] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] estime qu’un délai de 48 mois sur l’ensemble de la procédure est excessif et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, que la procédure ne présente aucune complexité de nature à justifier ces délais, que le requérant s’est montré diligent et que les actes de procédure ont été accomplis dans les délais impartis par la juridiction. Outre un préjudice moral, le demandeur expose avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts légaux à venir.
Suivant conclusions notifiées le 19 août 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de constater que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 4 mois et en conséquence, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [J] en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [J] au titre du préjudice matériel.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois sur l’ensemble de la procédure, qu’il convient de réduire l’indemnisation du préjudice moral de M. [J] à une somme qui ne saurait excéder celle de 600 euros et que, s’agissant du préjudice financier, M. [J] forme une demande globale et non justifiée à l’appui de pièces.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 5] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, les délais entre le bureau de conciliation et le premier bureau jugement, entre le premier et le deuxième bureau de jugement, entre le deuxième et le troisième bureau de jugement et entre le troisième et le quatrième bureau de jugement, sont excessifs.
En revanche, les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et entre le quatrième bureau de jugement et le délibéré, ne sont pas excessifs.
Concernant la procédure d’appel, il ressort du document intitulé « fiche détaillée dossier RG n° 20/06387 » versé aux débats que M. [J] a interjeté appel le 05 octobre 2020. Les parties ont conclu les 31 décembre 2020, 30 mars 2021, 20 mai 2021, 18 juin 2021 et 17 septembre 2021. L’affaire a ensuite été régulièrement appelée devant la cour jusqu’à l’audience du 19 octobre 2021, au cours de laquelle ont été constatés le désistement de l’incident de l’intimé et l’extinction de l’instance d’incident. L’affaire a alors été renvoyée à la mise en état.
Entre cette date du 19 octobre 2021 et le 23 novembre 2023, date d’impression de ladite fiche détaillée ainsi que cela est mentionné en bas à droite de la pièce versée aux débats, aucun acte de procédure nécessaire à la mise en état de l’affaire n’est mentionné. Le délai entre les 19 octobre 2021 et 23 novembre 2023 est excessif.
A défaut pour le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de produire une fiche détaillée réactualisée de la procédure d’appel, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non des délais de la procédure postérieurement au 23 novembre 2023 de sorte que la durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’État est par conséquent engagée pour les délais excessifs ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [J] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [J] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.400 euros
M. [J] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier, résultant des intérêts légaux à venir, lequel constitue un préjudice futur dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Y] [J] la somme de 6.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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