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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 21/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAPFRE, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUOMOBILES – BCF c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Octobre 2024
N° RG 21/06345 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2SC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MAPFRE, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUOMOBILES – BCF
C/
[O] [L], S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
[Adresse 9]
[Localité 3] /ESPAGNE
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUOMOBILES – BCF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Julia AZRIA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22 et la Selarl Bismuth, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8] (Haute-Garonne) au cours duquel, l’ensemble routier conduit par M. [S] [V] et assuré auprès de la société de droit étragner Mapfre est entré en collision avec le véhicule non assuré conduit par M. [G] [J] lequel, après s’être immobilisé sur la voie de circulation, a été à son tour percuté par le véhicule conduit par M. [O] [L] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
La société Mapfre aurait indemnisé les dommages matériels subis par l’ensemble routier, le dommage corporel subi par son conducteur ainsi que les dommages matériels subis par la société exploitant l’infrastructure autoroutière.
C’est dans ce contexte que, selon acte du 3 juin 2021, la société Mapfre a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait exposées à la suite de cet accident.
Parallèlement, et par acte du 14 juin 2022, la société Axa France Iard et M. [O] [L] ont fait assigner le Bureau central français (le BCF), pris en qualité de délégataire de la société Mapfre, en réparation de leurs préjudices.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022.
Selon leur conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société de droit espagnol Mapfre et le BCF, demandent au tribunal, au visa des articles 1, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et 1317 et 1240 du code civil, de :
— condamner la compagnie Axa France Iard à indemniser la Mapfre de son entier préjudice personnel correspondant au versement de la somme de 66 584,67 euros,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de sa part contributive de la dette envers le tiers victime, la société Vinci Autoroutes, correspondant à la somme de 14 174,14 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement des entiers dépens et frais de justice distraits au profit de la SELARL Bismuth, société d’avocats inscrite au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et du surplus de ses demandes,
— limiter les prétentions indemnitaires de M. [O] [L] aux montants suivants :
— véhicule sinistré : 6 400 euros,
— location d’un véhicule de remplacement : 264 euros,
— préjudice corporel : 1 309 euros,
sommes auxquelles il conviendra d’appliquer une déduction de 50%, en raison de la faute d’inattention qu’il a commise, soit la somme totale de 3 986,50 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société Mapfre fait valoir que l’accident objet du litige constitue un accident complexe en ce qu’il implique trois véhicules, les collisions successives étant survenues dans un même laps de temps. Elle précise que son assuré; M. [V], n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, celui-ci ayant notamment respecté les temps de repos réglementaires. Elle se prévaut de la facture d’indemnisation du préjudice matériel qu’elle a pris en charge pour le compte de son assuré, soit la somme de 66 084,67 euros, ainsi que la facture de 500 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du conducteur victime.
Dans le cadre de son recours subrogatoire, elle affirme que chaque véhicule impliqué dans cet accident est responsable solidairement et en déduit qu’en raison de l’absence d’assurance du véhicule conduit par M. [J], la dette doit se répartir à hauteur de 50 % entre elle et la société Axa France Iard. Elle se prévaut du coût des dommages dont elle s’est acquittée auprès de la société Vinci Autoroute, laquelle a établi une quittance d’un montant de 28 349,49 euros, dont elle sollicite donc le remboursement par moitié.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [L], elle entend lui opposer une faute de conduite en raison de l’absence de maîtrise de son véhicule, de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Sur le fond, elle conteste la demande de remboursement de la paire de lunettes dont la perte n’est pas démontrée. Elle s’oppose également à la demande de remboursement du système de sonorisation dont M. [L] avait équipé son véhicule, le dommage ayant d’ores et déjà été réparé par l’indemnité allouée par la société Axa France Iard au titre du remboursement de la valeur du véhicule. Elle indique également que M. [L] ne peut pas cumuler la perte de jouissance de son véhicule et le coût de la location d’un véhicule de remplacement, au cours de la même période.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2022, la société Axa France Iard et M. [L] demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles 1240 et 1346 du code civil, de :
— débouter la société Mapfre de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Mapfre à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— fixer la créance la société Mapfre à l’encontre de la société Axa France Iard à hauteur de 500 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la victime, et de 9 449,83 euros au titre de son recours en contribution,
— débouter la société Mapfre du surplus de ses demandes, y compris de celle formée au titre des frais irrépétibles,
— condamner le BCF ès qualités de délégataire de la société de droit espagnol Mapfre à payer à M. [L] la somme de 2 133 euros,
— condamner le BCF ès qualités de délégataire de la société de droit espagnol Mapfre à payer à la société Axa France Iard subrogée dans les droits de son assuré la somme de 7 973 euros,
— condamner le BCF ès qualités de délégataire de la société de droit espagnol Mapfre à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire par moitié de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demade principale, la société Axa France Iard considère que les circonstances de l’accident établissent que le véhicule qu’elle assurait n’est pas impliqué dans l’accident survenu entre l’ensemble routier A et le véhicule B, le choc entre le véhicule C ne survenant qu’après l’immobilisation des deux autres véhicules. Elle ajoute que le véhicule C n’a pas percuté l’ensemble routier assuré par la société Mapfre, mais uniquement le véhicule B. Elle estime donc que son assuré n’a pas contribué à la survenance de l’accident et n’a causé aucun dommage indemnisé par la société Mapfre.
Elle développe un moyen subsidiaire, rappelant que le conducteur solvens ne peut pas exercer de recours contre un autre conducteur qui n’aurait pas commis de faute. Elle entend démontrer que le conducteur de l’ensemble routier A a commis une faute d’inattention en ne remarquant pas qu’un véhicule effectuait une manoeuvre de dépassement alors que ce dernier avait ses feux de croisement allumés. Elle considère que lorsque le choc est survenu, le conducteur de l’ensemble routier n’a pas correctement maîtrisé son véhicule. Elle en déduit qu’en raison de la faute de son assuré, la société Mapfre ne dispose d’aucun recours contre elle, M. [L] n’ayant, pour sa part, commis aucune faute de conduite.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice matériel présentée par la société Mapfre, elle considère que la facture communiquée, entièrement libellée en langue espagnole et non-traduite en français, est insuffisante pour rapporter la preuve de son préjudice, seule une quittance pouvant établir le paiement au bénéfice de son assuré et la subrogation dans les droits de celui-ci. Elle accepte la quittance produite au bénéfice du chauffeur, M. [V], d’un montant de 500 euros. S’agissant des dommages causés à la société Vinci Autoroutes, elle rappelle que les coauteurs ne sont pas tenus in solidum dans leurs rapports et le choix du solvens de ne pas assigner le troisième véhicule impliqué ne modifie pas leurs parts contributives qui doit se faire par parts viriles. Elle en déduit dont qu’elle n’est tenue qu’à hauteur d’un tiers du coût des dommages, soit la somme de 9 449,83 euros.
S’agissant des demandes de M. [L], dès lors que l’accident serait qualifié d’accident complexe, elle considère que le véhicule assuré par la société Mapfre est impliqué et doit indemniser le préjudice subi par son assuré. M. [L] demande ainsi la réparation de son préjudice matériel demeuré à sa charge, la société Axa France Iard sollicitant, au titre de la subrogation, le remboursement du coût de l’indemnisation qu’elle a alloué à son assuré.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience statuant du 5 juillet 2024.
A l’issue de cette audience le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’implication des véhicules
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l’accident que l’ensemble routier conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Mapfre circulait sur la voie de droite de l’autoroute lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [J], avant de percuter les glissières de sécurité délimitant le terre-plein central, de se renverser sur le flanc droit et de s’immobiliser en travers des voies de circulation du sens opposé ; que le véhicule conduit par M. [J] a également heurté les glissières de sécurité délimitant le terre-plein central à la suite du choc, avant de percuter à nouveau l’ensemble routier et de s’immobiliser sur la voie de gauche ; et que ledit véhicule a enfin été heurté à vive allure par le véhicule conduit par M.[L] et assuré auprès de la société Axa France Iard qui circulait sur la même voie.
Il se déduit de ces circonstances que les chocs sont intervenus successivement dans le cadre d’un enchaînement continu, ce dont il résulte que l’ensemble des véhicules est impliqué dans cet accident unique.
Sur les fautes de conduite
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, M. [V], a indiqué, lors de son audition par les services enquêteurs, qu’il circulait sur “l’autoroute A64 en direction de [Localité 10] (31) à une vitesse de 90 km/h”, qu’il se tenait “sur la voie la plus à droite”, qu’il a “vu par (son) rétroviseur gauche deux feux qui circulaient sur la voie rapide”, supposant qu’il s’agissait d’un véhicule, et que “quelques minutes plus tard, ce véhicule est venu percuter le tracteur de (son) ensemble routier sur le côté gauche”.
Pour sa part, M. [J] a indiqué qu’il circulait “à la vitesse de 130 km/heure environ, peut-être moins”, qu”il arrivait “derrnière un poids-lourd qui circulait sur la voie de droit”, qu’il a “mis son clignotant et (a) commencé (son) dépassement”, lorsque se “trouvant encore au niveau de l’arrière de la remorque, cet ensemble s’est déporté complètement sur (sa) voie” avant de le percuté “avec l’arrière de la remorque”.
Aussi, en l’absence de témoins directs ou de constatations matérielles plus précises, les déclarations contradictoires précitées ne permettent pas d’établir une faute imputable à l’un ou à l’autre de ces conducteurs.
Il ne peut davantage être reproché une quelconque faute d’inattention imputable à M. [L] alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci circulait dans les limites de la vitesse autorisée et qu’il a tenté de se déporter sur la voie de droite afin d’éviter le véhicule qui s’était brusquement immobilisé sur la voie de gauche, et dont les feux de signalisation n’étaient pas allumés.
Sur les demandes de la société Mapfre
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que l’application de la loi française au recours subrogatoire exercée par la société de droit espagnole Mafpre ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Sur ce, si la société demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 66 084,67 euros représentant, selon elle, le montant de l’indemnité qu’elle a versée à son assuré en réparation des dommages matériels consécutifs à l’accident, le document qu’elle produit, libéllé en langue espagnole et non accompagné d’une traduction en langue française, faisant apparaître différentes valeurs comprises entre 3 309,91 euros et 66 084,67 euros, ne peut suffire à faire la preuve du paiement effectif de cette somme.
Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré à ce titre.
En revanche, il ressort d’une quittance du 29 juin 2018 que M. [V] a perçu la somme de 500 euros en réparation de son préjudice corporel, de sorte que la société Mafpre est fondée à en obtenir le remboursement en qualité de subrogée, ce que ne conteste au demeurant pas la société Axa France Iard.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Mafpre la somme de 500 euros et de déclarer cette dernière irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 66 084,67 euros.
Sur le recours en contribution
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peuvent exercer un recours en contribution contre les autres conducteurs impliqués.
La part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l’accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement de la quittance du 29 mars 2019, que la société Vinci Autoroute a perçu la somme totale de 28 349,49 euros en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 4 février 2018.
Dans la mesure où trois véhicule sont impliqués dans cet accident, la part contributive de chacun d’eux se répartit par parts égales dans la limite d’un tiers, et non de la moitié ainsi que le sollicite la société demanderesse, la circonstance que M. [J] ne soit pas assuré ne saurait l’exonérer de sa contribution, à défaut de rapporter la preuve de son insolvabilité.
Il s’en suit que la demanderesse est fondée à obtenir la seule somme de 9 449,83 euros [28 349,49 /3].
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de la SA Axa France Iard et de M. [O] [L]
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Axa France Iard justifie avoir versé à son assuré, M. [L], la somme totale de 7 973 euros en indemnisation de son préjudice, dont celle de 6 400 euros au titre du véhicule sinistré, celle de 264 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement et celle de 1 309 euros au titre de son préjudice corporel.
Il s’ensuit que le BCP, représentant de la société Mafpre, sera condamné à lui payer cette somme.
En revanche, si M. [L] sollicite le paiement d’une somme de 2 133 euros en réparation des préjudices non indemnisés par son assureur, le tribunal relève, d’une part, qu’il ne démontre pas avoir perdu ou détérioré des lunettes d’un montant de 318 euros, d’autre part, qu’il a déjà été indemnisé à hauteur de la valeur vénale de son véhicule, ce qui inclut le système de sonorisation d’un montant de 1 515 euros, et enfin, qu’il a également été indemnisé au titre de la location d’un véhicule de remplacement, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros.
Au regard de ce qui précède, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société de droit espagnol Mapfre irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 66 084,67 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la société de droit espagnol Mapfre la somme de 500 euros représentant le montant de l’indemnité versée à M. [S] [V] en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la société de droit espagnol Mapfre la somme de 9 449,83 euros représentant le montant de sa part contributive dans la réalisation du dommage subi par la société Vinci Autoroutes ;
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit espagnol Mapfre, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 7 973 euros représentant le montant de l’indemnité versée à M. [O] [L] ;
Déboute M. [O] [L] de ses demandes indemnitaires ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à condamantion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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