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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00085 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5WH
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia GORGEON, audiencière
DEMANDEUR
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anita BUZONI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [W] s’est immatriculée le 20 septembre 2014 auprès de l'[13] en qualité de travailleur indépendant/commerçant pour une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers. Elle s’est radiée le 30 septembre 2016 du fait qu’elle était devenue salariée à temps plein à compter du 4 janvier 2016, ce dont elle a informé le [10] via son compte en ligne le 9 septembre 2016, en demandant un nouveau calcul de ses cotisations.
À défaut de règlement de ses cotisations sociales des 1er, 2e et 3e trimestres 2016, une mise en demeure lui a été adressée le 6 septembre 2016 pour un montant de 1 955 € – courrier distribué le 14 septembre 2016.
Une seconde mise en demeure au titre de la régularisation de 2016 lui a été adressée le 10 juillet 2017 pour un montant de 1 412 € – courrier distribué le 13 juillet 2017.
Faute de règlement, une contrainte a été émise le 26 avril 2023, d’un montant total de 2 126 €, signifiée le 27 avril 2023 et retirée à l’étude de l’huissier de justice le 3 mai 2023. Ce montant différent de celui de la mise en demeure du 6 septembre 2016 est dû à la radiation du compte à effet au 30 septembre 2016, qui a entraîné des régularisations.
Par courrier recommandé posté le 12 mai 2023, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 et renvoyée successivement jusqu’au 26 mars 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représentée par Mme [B] [T] munie d’un pouvoir, l'[13] demande la validation de la contrainte contestée pour un montant total de 1 538 € ainsi décomposée :
621 € au titre des cotisations du 3e trimestre 2016, outre 93 € de majorations de retard, soit un total de 714 € ;782 € au titre de la régularisation 2016, outre 42 € de majorations de retard, soit un total de 824 €.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [W] au paiement :
de cette somme totale de 1 538 €,des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification, et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que les cotisations dues ont été régulièrement calculées ;
Que la dette n’est pas prescrite, les cotisations dues ayant fait l’objet de mises en demeure reçues par la cotisante ;
Que les mises en demeure préalables à la contrainte comportent les mentions substantielles requises ; que Mme [W] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de la mise en demeure ;
Que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement est de trois ans pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, mais qu’il existe des causes interruptives de prescription ; qu’en l’espèce Mme [W] a bénéficié de délais de paiement à plusieurs reprises, qui n’ont jamais été respectés ; que les sommes objet de la contrainte ne sont pas prescrites en raison de la présence de délais.
Représentée par son conseil, Mme [W] soulève à titre principal la prescription de la dette dont l’URSSAF se prévaut. Subsidiairement, elle soutient :
que la mise en demeure reçue le 14 septembre 2016 ne répond pas aux exigences du Code de la sécurité sociale (CSS) et qu’elle est donc nulle et de nul effet ;que de même la contrainte signifiée le 24 avril 2023 et retirée à l’étude le 3 mai 2023 ne répond pas aux exigences du [7] et qu’elle est donc nulle et de nul effet.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande :
la suppression des majorations dues ;la suppression de la régularisation au titre de l’année 2016 ;l’octroi des plus larges délais de paiement, de telle sorte qu’elle sera autorisée à se libérer de sa dette de 1 403 € en 23 mensualités de même montant et du reliquat à la 24e mensualité.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Elle expose :
Qu’un seul courrier de mise en demeure est produit par l’URSSAF ; qu’elle n’est d’ailleurs pas datée ; que l’URSSAF produit également une « notification suite à report d’échéances » du 12 août 2022 et une « notification suite à demande de délai » du 9 décembre 2022, non reçues ;
Que ces courriers auraient été envoyés relativement à un compte radié depuis le 30 septembre 2016 et qui ne pouvait donc être impacté par la crise du [6] ; qu’aucun échéancier n’a jamais été convenu, raison pour laquelle il n’a jamais été honoré ;
Qu’il s’est écoulé presque six années entre la mise en demeure et la contrainte ; que cette dette revendiquée par l’URSSAF est donc prescrite ;
Qu’elle n’a jamais reconnu expressément devoir la somme réclamée par le [10] puis par l’URSSAF ;
Que la mise en demeure ne présente pas les caractéristiques cumulatives de précision et de motivation, cette dernière faisant défaut ; qu’elle doit être déclarée nulle, et que la contrainte s’y réfère ;
Que le tribunal peut ordonner des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, Mme [W] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 avril 2023 par courrier recommandé posté le 12 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti (15e jour). Elle est donc recevable en son opposition.
II – Sur la prescription
L’action en recouvrement des cotisations sociales intentée par l’URSSAF se prescrit par trois ans à compter du mois suivant la mise en demeure, par application des dispositions des articles L. 244-8-1 et L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure préalables, la première, datée du 6 septembre 2016 et distribuée le 14 septembre 2016, portait sur le solde de cotisations impayées des 1er, 2e et 3e trimestres 2016 (pièce [12] n° 1), la seconde, datée du 11 juillet 2016 et distribuée le 13 juillet 2017, portant sur la régularisation des cotisations 2016 (pièce [12] n° 2).
Il s’ensuit que l’URSSAF avait :
pour les cotisations impayées des 3 premiers trimestres de 2016, jusqu’au 14 octobre 2019 (14 septembre 2016 + 1 mois + 3 ans) pour émettre sa contrainte ;pour la régularisation 2016, jusqu’au 13 août 2020 (13 juillet 2017 + 1 mois + 3 ans) pour émettre sa contrainte.
L’URSSAF a émis sa contrainte le 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023, de telle sorte que ces cotisations sont prescrites.
Toutefois, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré une période juridiquement protégée eu égard à la situation d’urgence sanitaire du pays, commençant le 12 mars et se terminant le 23 juin 2020 : elle prévoyait la suspension des délais de recouvrement des cotisations dues et non réglées à leur date d’échéance, entre le 12 mars et le 23 juin 2020, en raison du confinement qui avait privé les entreprises de chiffre d’affaires, donc de trésorerie pour s’acquitter de leurs dettes sociales.
Mais l’article 2 de ladite ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, dispose :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Ledit article 1er disposant en son premier alinéa que « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
La première mise en demeure ayant été distribuée le 14 septembre 2016, le délai de prescription courait à compter du 14 octobre 2016 et expirait au 14 octobre 2019, soit avant la période protégée en raison du Covid.
Quant à la seconde mise en demeure, distribuée le 13 juillet 2017, son délai de prescription expirait au 13 août 2020, soit au-delà de la période protégée.
Le moyen tiré des ordonnances [6] n’est donc pas opérant.
Mais l’URSSAF produit un e-mail de Mme [W] au [10], faisant suite à son rendez-vous avec le conseiller de [Localité 5] le 9 septembre 2016, dans lequel elle écrit : « je suis dans l’impossibilité de régler ces sommes en une seule fois. […] Je viens d’effectuer en parallèle une demande de recalcul de mes cotisations. »
Ceci s’analyse en une double demande :
d’abord (« je viens d’effectuer ») de recalculer ses cotisations dues au vu de sa situation qui avait changé puisqu’elle était devenue salariée en janvier 2016 et ne générait plus aucun chiffre d’affaires sur son activité indépendante (et même un déficit de 1 467 €, cf. pièce [12] n° 6), ce qu’elle explique dans son message ;ensuite d’étaler le solde restant dû.
L’URSSAF ne peut donc considérer qu’il y aurait de ce fait interruption du délai de prescription eu égard au fait que Mme [W] aurait ainsi reconnu le bien-fondé des sommes réclamées, au visa de l’article 2240 du Code civil, en ne demandant qu’un échéancier.
Au demeurant, l’échéancier figurant dans l’e-mail au [10], suite à « l’argumentaire [9] » (ce qui démontre que le Responsable [M ?] Régional a établi cet échéancier de paiement suite au message de Mme [W], donc non amiablement) porte sur un total de 2 011 €, alors que la première mise en demeure (reçue postérieurement audit rendez-vous du 9 septembre) porte quant à elle sur un total de 1 955 €.
Ceci démontre encore le bien-fondé de Mme [W] à demander un recalcul de ses cotisations, d’où il ne saurait y avoir eu aucune interruption du délai de prescription. Au surplus, le montant finalement réclamé par l’URSSAF à l’audience s’élève à 1 538 € pour le tout, majorations comprises.
Enfin, il sera relevé que la « notification suite à demande de délai » du 9 décembre 2022, dont rien ne permet de considérer qu’elle aurait été reçue ni même envoyée – et qui d’ailleurs ne porte que sur les cotisations du 3e trimestre 2016 et sur la régularisation 2016 –, mentionne notamment : « bien que vous respectiez votre échéancier, vous n’avez pas effectué le règlement de vos cotisations courantes. »
Or, Mme [W] s’était radiée le 30 septembre 2016, d’où elle ne pouvait régler aucune cotisation courante en 2022.
Il appert de tout ce que dessus que les sommes réclamées par l'[13] seront déclarées prescrites.
III – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l'[13], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En effet, il est ici rappelé que si les sommes réclamées sont prescrites, il n’en demeure pas moins que Mme [W] ne s’était pas radiée dès le début de son activité salariée, laquelle a mis fin de facto à son activité indépendante, mais qu’elle ne s’est radiée qu’au 30 septembre 2016, d’où elle restait redevable à tout le moins des cotisations plancher pour les trois premiers trimestres de 2016.
Le montant de la contrainte étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition de Mme [L] [W] à la contrainte n° 0030401538 de l’URSSAF DU LIMOUSIN du 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023 ;
CONSTATE la prescription de l’action de l'[13] ;
En conséquence, DÉBOUTE l'[13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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