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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05133 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUFK
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à :Monsieur [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 5] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 7]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de séjour temporaire signé le 7 février 2023, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM – Pôle habitat insertion jeunes (PHIJ) a mis à disposition de Monsieur [V] [J] un logement n° 515 situé [Adresse 1], moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 528 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Juger que le contrat de séjour a pris fin au 28 mars 2025,Juger en conséquence Monsieur [V] [J] occupant sans droit ni titre du logement depuis le 29 mars 2025 et constater qu’il s’est maintenu dans les lieux,Ordonner en conséquence l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [J], avec le concours de la force publique, ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :o L’arriéré des redevances et charges dû au jour de l’audience,
o Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant des redevances et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [V] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 20 octobre 2025, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM actualise sa créance à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation dus au 20 octobre 2025 à la somme de 1181€ hors frais de procédure.
Monsieur [V] [J], cité à étude dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation précise que :
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis."
En l’espèce, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM et Monsieur [V] [J] ont conclu un contrat de séjour le 7 février 2023.
Par commandement du 28 février 2025, Monsieur [V] [J] a été mis en demeure de payer la somme de 1545€ dans un délai d’un mois au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 19 février 2025, et de justifier d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [V] [J] n’a pas régularisé la situation depuis ce commandement et il ressort du dernier décompte produit qu’il doit la somme de 1181 euros au 3 octobre 2025 au titre des redevances impayées.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat d’hébergement conclu le 7 février 2023 a pris fin le 29 mars 2025 et que Monsieur [V] [J] s’est par la suite maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion du logement à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître, une dette d’hébergement, hors frais de procédure, d’un montant de 1181 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [V] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du contrat, acquise de plein droit le 29 mars 2025, doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
En effet, le demandeur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du résident malgré la résiliation du bail en application de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité d’occupation doit être fixée au montant de la redevance augmentée des charges qui auraient été dues pendant la même période à défaut de résiliation.
Monsieur [V] [J] sera également condamné au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [V] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat d’hébergement, conclu le 7 février 2023 entre LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM -PHIJ et Monsieur [V] [J] portant sur le logement sis [Adresse 3], à la date du 29 mars 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 mars 2025 égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le contrat n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM, la somme de 1181 euros correspondant au montant des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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