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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00336 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBHN
NATAF : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute n°2025/28
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [K] [Z] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Madame [P] [R] [W]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [H] [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur Nicolas DASTIS lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour mise à disposition de la décision : 09 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 1961, [G] [W], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 13] en Espagne, a épousé [C] [V], née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 14]. De leur union sont nés quatre enfants :
[H] [W], née le [Date naissance 5] 1964,[P] [W], née le [Date naissance 12] 1965,[U] [W], né le [Date naissance 6] 1970,Et [K] [W] épouse [F], née le [Date naissance 8] 1973.
[G] [W] est décédé le [Date décès 4] 2000 et [C] [V] le [Date décès 9] 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 20 juin 2024, [H] [W] a fait assigner ses deux sœurs et son frère devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [C] [V], d'[G] [W] et préalablement de la communauté ayant existé entre eux.
Par conclusions d’incident, [K] [F] et [P] [W] demandent de déclarer irrecevable ladite assignation pour défaut de préliminaires de conciliation, outre la condamnation de [H] [W] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, elles exposent :
Qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que la tentative de conciliation n’a été dirigée qu’à l’égard de [U] [W] en raison de la créance de 70 000 € dont celui-ci serait débiteur ;
Qu’elles-mêmes n’ont été avisées de cette démarche que par l’assignation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, [H] [W] conclut au débouté de ses sœurs et demande que l’assignation en partage qu’elle a délivrée soit déclarée recevable, outre leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépends de l’incident. Elle expose :
Que leur mère [C] [V] était propriétaire en propre de la maison d’habitation construite pendant le mariage sur le terrain hérité de ses parents et financée par la communauté, ce qui ouvrait droit à récompense au profit de son époux ; qu’à défaut de liquidation de communauté, le sort de cette récompense n’a pas été réglé ;
Qu’après le décès de son époux, elle a vendu ladite maison et remis l’intégralité du prix de vente, soit 70 000 €, à son fils [U] [W] ;
Que celui-ci n’a jamais restitué ces sommes, ni à sa mère, ni à la succession de celle-ci, alors qu’il ne s’agissait que d’un prêt, ou encore d’une donation excédant la quotité disponible et donc sujette à réduction ;
Que ses sœurs ne sont pas débitrices de cette somme litigieuse, d’où aucun accord amiable n’avait à être recherché à leur égard, mais seulement à celui de son frère ; qu’elle lui a adressé une lettre recommandée le 25 avril 2024 ;
Qu’à défaut d’accord de sa part, elle a entamé la procédure au fond ; que ses sœurs sont de ce chef dans la même situation qu’elle, raison pour laquelle elle les a simplement interrogées ; qu’elles n’ont pas souhaité s’associer à sa démarche contentieuse ;
Que son action est recevable dans la mesure où elle ne demande rien à l’encontre de ses sœurs en dehors de la seule ouverture des opérations de liquidation-partage, qui est de droit, mais qui ne peuvent se dérouler autrement que par la voie judiciaire compte tenu du refus de [U] [W] de restituer cette somme.
[U] [W] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 juin 2025, où il a été entendu et mis en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, l’assignation délivrée par [H] [W] contient ledit descriptif du patrimoine à partager et précise ses intentions, notamment quant à la somme de 70 000 € détenue par [U] [W]. Elle précise « qu’aucun accord amiable ne s’est avéré possible » (p. 4), et que « la présente procédure en partage successoral n’a été rendue nécessaire que par l’attitude de Monsieur [W] [U]. » (p. 7).
Elle indique enfin : « Que ceci est d’autant plus vrai que, avant de saisir la présente juridiction, la concluante a effectué une ultime démarche précontentieuse par l’intermédiaire de son conseil. Que malgré la lettre recommandée qui lui a été adressée, et dont il a signé l’accusé de réception en date du 29 avril 2024, Monsieur [W] n’a daigné donner aucune suite de quelque nature que ce soit à cette démarche, rendant ainsi inévitable l’introduction de la présente procédure. »
D’ailleurs, Mme [W] verse ladite lettre recommandée et son accusé de réception aux débats (cf. ses pièces n° 5-1 et 5-2), dans laquelle elle évoque que le transfert des fonds a été fait « évidemment en violation des droits de vos sœurs. »
Elle justifie donc des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d’où son assignation est recevable.
Au demeurant, en soulevant ce moyen d’irrecevabilité au motif que [H] [W] ne justifie pas de démarches amiables préalables à leur encontre, [P] et [K] [W] ajoutent au texte légal, à savoir que lesdites démarches amiables devraient être effectuées à l’encontre de chacun des défendeurs : or, l’article 1360 précité n’exige rien de tel. Au demeurant, il n’impose aucune diligence en particulier, étant muet sur celles qui seraient satisfactoires et celles qui ne le seraient pas.
[P] et [K] [W] seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [P] [W] et [K] [W] épouse [F], qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Il serait inéquitable de laisser supporter à [H] [W] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1 500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS [P] [W] et [K] [W] épouse [F] de leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation ;
CONSTATONS la recevabilité de ladite assignation au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] [W] et [K] [W] épouse [F] aux dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS [P] [W] et [K] [W] épouse [F] à payer à [H] [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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