Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 18 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINJ Page sur
Ordonnance du :
18 Juillet 2025
N°Minute : 25/03011
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[E] [I], [Y] [G]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Marie-pierre BALON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3èmeCHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINJ
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M], née le 01 Janvier 1965 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 14 Rue Louis Talanon CHAMPIGNY sur MARNE – 94500 GUADELOUPE
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1-Monsieur [E] [I], de nationalité Française, demeurant Le Helleux Parcelle AC 3170 SAINTE-ANNE – 97180 GUADELOUPE,
2-Madame [Y] [G], de nationalité Française, demeurant Le Halleux Parcelle AC 3170 SAINTE-ANNE – 97180 GUADELOUPE
Tous les deux représentés par Me Marie-pierre BALON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 18 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 18 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte authentique du 21 juin 2013, Monsieur [E] [I] et Madame [Y] [G] ont acquis de Mme [M] une parcelle de terrain cadastrée AC 3170, sis lieudit Boisvin à Sainte-Anne (97180).
Ce terrain bénéficie d’une servitude de passage de 4m de long, au long de la limite Nord-Ouest de la parcelle AC 3171 appartenant à Mme [M].
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINJ Page sur
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2025, Mme [M] a fait assigner M. [I] et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [E] [I] et Madame [Y] [G] ont posé un portail sur la servitude de passage établi pour Madame [M] ;
— Constater que l’atteinte au droit de propriété de Madame [M] est constitutive d’une voie de fait ;
— Ordonner la cessation du trouble manifestement illicite causé par Madame [G] et Monsieur [I];
— Ordonner une mesure de remise en état aux frais de Madame [G] et Monsieur [I] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner les mêmes à payer à Madame [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’en érigeant un portail sur la servitude de passage, ils sont auteurs d’une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conclusions en réplique en date du 2 juin 2025, Mme [G] et M. [I] sollicitent de :
— Constater que Mme [O] [M] refuse tout règlement amiable du litige, et a saisi le tribunal abusivement ;
— Constater que Madame [G] et Monsieur [I] ont installé provisoirement un portail sur la partie de la servitude exclusivement utilisée par eux, dans le but de limiter le risque généré par la présence de chiens dangereux ;
— Constater que Mme [M] n’a pas assuré la sécurisation de sa propriété afin d’éviter les troubles générés par les chiens dangereux qui y vivent ;
— Constater que Mme [M] porte atteinte au droit de propriété des défendeurs, en leur refusant abusivement la réitération de la vente sous seing privé par acte authentique ;
En conséquence :
— Déclarer l’action de Mme [M] irrecevable ;
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
— Renvoyer les parties à la saisine d’un médiateur ;
— Condamner Mme [M] à renforcer son grillage ou à réaliser un portail sur la servitude, de nature à empêcher le passage des chiens dangereux ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de l’écoulement du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Désigner l’étude notariale D’HAENE (97180 SAINTE ANNE) avec pour mission de rédiger l’acte authentique entre Mme [M] et les défendeurs ;
— Condamner Mme [M] à signer l’acte authentique dès convocation du notaire ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’écoulement du délai d’un mois suivant la convocation du notaire demeurée vaine;
— Condamner Mme [M] à verser à Mme [G] et M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens ;
— En cas de condamnation des défendeurs, écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent notamment que la demande de Mme [M] est irrecevable à agir à défaut qu’il ait été procédé à une tentative de résolution amiable de leur différent préalablement à la saisine de la juridiction.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n°201661547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées au R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifie de recouvrement des petites créances conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la requérante se prévaut d’un trouble manifestement illicite en lien avec une servitude de passage. S’il est argué par cette dernière de ce qu’elle se trouve victime d’une voie de fait, il est également patent que le litige oppose deux voisins, la première affirmant être troublée dans la jouissance de son bien par les agissements des seconds, le litige ressortant ainsi du trouble anormal de voisinage et entrant dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les défendeurs allèguent quant à eux avoir été contraints à la pose d’un portail en raison de la présence de chiens dangereux (de catégorie 1e ou 2e), détenus par les locataires de la requérante, le grillage de la clôture de la bailleresse étant inadapté. La encore, il apparait que le contentieux entre les parties ressort du trouble anormal de voisinage.
Si Mme [M] évoque une mise en demeure rédigée par son conseil dans laquelle il était demandé aux défendeurs de procéder à la destruction du mur édifié sur la servitude litigieuse, force est de constater qu’il n’y était pas fait mention du portail, ni en tout état de cause d’une volonté de médiation avec ses voisins, auteurs du trouble allégué. Cette mise en demeure ne peut donc s’analyser en une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou encore une tentative de médiation ou de procédure participative.
Par ailleurs, si la requérante verse aux débats une pièce n°6 consistant en un courrier à l’attention de M. [K], conciliateur à Ste Anne, ce courrier n’est pas daté et la preuve de son envoi n’est pas davantage rapportée, étant précisé qu’en tout état de cause il n’est pas justifié d’une convocation des parties par ledit conciliateur.
En conséquence, eu égard à l’absence de preuve de ce qu’il ait été procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine du juge des référés, il échet d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] et M. [I] et de déclarer Mme [M] irrecevable à agir.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile «Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. ».
L’article 70 al.1 du même code dispose quant à lui que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
En l’espèce, aux termes de la présente décision, Mme [M] est déclarée irrecevable en son action. Il en découle, compte tenu de cette irrecevabilité, que les demandes reconventionnelles Mme [G] et M. [I] ne peuvent plus se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale dès lors que celle-ci est irrecevable.
Il échet en conséquence de déclarer Mme [G] et M. [I] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. ».
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge des référés faisant le constat qu’un contentieux entre voisins de nature à pouvoir trouver solution au travers d’une mesure de médiation, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la solution du litige et aux éléments de la procédure, qui s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour les mêmes considérations tenant à l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au titre des frais irrépétibles devant être rejetées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [O] [M] irrecevable en son action;
DECLARONS Monsieur [E] [I] et Madame [Y] [G] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles ;
Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS à Madame [O] [M] d’une part, et à Monsieur [E] [I] et Madame [Y] [G] d’autre part, de rencontrer l’association AMAK, 12 rue Gambetta, maison de l’avocat à POINTE A PITRE, en qualité de médiateur ;
DISONS que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensembles, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
DISONS que cette information devra se faire dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception de la présente décision, à défaut de prise de contact par les parties dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision ;
DESIGNONS Mme Sabine CRABOT, magistrate référente médiation, en qualité de juge chargée du suivi de la mesure de médiation ;
Dans le cas où, après information, les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation,
DÉSIGNONS l’association AMAK pour procéder à la médiation au bénéfice des parties, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le délai de 3 mois à compter du premier rendez-vous ;
RAPPELONS le cas échéant que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci l’exécution de la mesure ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis pourra être remplacé sur simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que la rémunération sera fixée par le médiateur, en accord avec les parties, qui en supporteront chacune le coût à part égale ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Programme scolaire ·
- Voyageur ·
- Consorts ·
- Détaillant ·
- Changement ·
- Tourisme ·
- Conditions générales ·
- Réduction de prix ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement ·
- Capital social ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Parents
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Destination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Transport collectif
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.