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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [B], [F] [Z] [O] épouse [B] c/ [D] [E], [W] [T]-[V], [K] [Y]
MINUTE N°25/433
Du 10 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHTS
Grosse délivrée à:Me Florian ABASSIT
expédition délivrée à:Maître Alexandre MAGAUD
le 10/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [R] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [F] [Z] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [D] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [W] [T]-[V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [K] [Y], entrepreneur individuel
Exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 16 octobre 2020 par Maitre [L] [S], Mme [F] [B] et M.[R] [B] ont acquis des consorts [W] [T]-[V] et [D] [E], un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 6], au prix de 445.000 euros.
Cette propriété a été bâtie sous la direction des vendeurs, qui ont réceptionné le chantier le 24 mai 2017.
En 2019, M.[E] et Mme [T]-[V] ont fait réaliser une piscine sur leur propriété :
— La société LEA COMPOSITES a fourni la coque de la piscine ,
— L’entreprise individuelle SM TERRASSEMENT, pris en la personne de M.[Y] a réalisé le terrassement, la pose et les branchements de la piscine.
— Le mur qui borde la piscine a été construit par M.[A].
Le bien est ainsi décrit à l’acte :
— Une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée composée de :
o Au rez-de-chaussée : Cuisine, salon, WC, cellier
o A l’étage : dégagement, deux chambres, deux salles de bains, WC
Un terrain en nature de jardin ;
Une piscine construite ultérieurement à l’achèvement des travaux de construction de la maison;
S’agissant de ladite piscine, l’acte de vente mentionne :
« Le BIEN ayant fait l’objet de travaux de construction d’une piscine depuis moins de dix ans tels que ceux déclarés par le vendeur ci-dessus, le régime de la responsabilité et d’assurance auquel il se trouve soumis est celui institué par les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances.
Le VENDEUR déclare qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation de ces rénovations.
L’ACQUEREUR a été informé que :
Les articles L 241-2 et L 242-1 du Code des assurances ont prévu que les constructions soumises au régime de la responsabilité qu’elle organise doivent être protégées par deux régimes d’assurances :- assurance de responsabilité : elle ne paie que dans la mesure où la responsabilité de celui qu’elle garantit est retenue,- assurance de dommages : elle est destinée à fournir les fonds nécessaires pour réparer les dommages aux constructions en dehors de toute recherche de responsabilité. Elle permet au propriétaire de l’immeuble d’éviter de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers intervenants à la construction, avec les risques d’un contentieux long et onéreux.
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter de l’absence de souscription de telles polices d’assurances.
Ces conséquences sont relatées ci-après.
1 – Conséquences pénales : commet une infraction celui qui ne satisfait pas aux exigences des articles du Code des assurances susvisés. Cette infraction se prescrit par trois ans. Les sanctions prévues par l’article L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation pour défaut d’assurance ne s’appliquent pas si le propriétaire personne physique ayant fait construire pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux du conjoint.
2 – Conséquences civiles : le défaut d’assurance est une faute civile.
L’ACQUEREUR est en droit de se prévaloir sur une durée de dix ans de l’absence d’assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves tels que définis ci-dessus survenant dans la période décennale, des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d’une chance d’être indemnisé en cas de sinistre.
Le VENDEUR déclare que l’entreprise qui a participé aux travaux de construction de la piscine est :
— La société LEA COMPOSITES, pour la fourniture de la coque via Leroy Merlin, qui a fourni un certificat de garantie aux termes duquel il apparaît que l’assurance responsabilité décennale a été souscrite auprès d’ACTE IARD sous le numéro 2 689265. Copie de l’attestation d’assurance délivrée le 22 juillet 2020 demeurera jointe et annexée aux présentes après mention.
— La société SM TERRASSEMENT pour la pose, tel qu’il résulte d’une attestation de fin de travaux qui demeurera joint et annexé.
— La société SM TERRASSEMENT sis à [Adresse 8] a réalisé la pose de la piscine, le remblai autour et la ceinture béton, la facture en date 8 juillet 2019 est annexée aux présentes et dont une copie est remise au vendeur.
Le VENDEUR déclare :
— Que cette construction n’a pas fait l’objet, ni dans son descriptif ni dans ses modalités, d’un avenant postérieur à la souscription de l’assurance, Ne pas avoir eu à mettre en œuvre cette assurance. Le VENDEUR subrogera purement et simplement l’ACQUEREUR dans tous les droits et obligations pouvant résulter de l’existence de cette assurance »
Se plaignant de désordres affectant la piscine et le mur de soutènement bordant cette dernière, par exploit en date du 11 octobre 2022, les Consorts [B] ont fait délivrer assignation en référé à Mme [T]-[V] et M. [E] aux fins de désignation d’un Expert judiciaire. Suivant Ordonnance en date du 10 mars 2023, il a été fait droit à cette demande et M.[P] a été désigné.
M.[P] a déposé son rapport le 7 novembre 2023.
Par exploit en date du 29 janvier 2025, les Consorts [B] ont fait délivrer assignation à jour fixe pour le 18 mars 2025 suivant ordonnance les y autorisant en date du21 janvier 2025, sur le fondement des articles 1972 et suivants du Code civil à M.[D] [E], Mme [W] [T]-[V] et M.[K] [Y] aux fins:
— A titre principal, de voir condamner solidairement Monsieur [E], Madame [T]-[V] et Monsieur [Y] à leur verser les sommes suivantes :
• 149.121,60 € au titre des travaux de reprise
• 14.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance
• 14.759,52 € à titre de dommages-intérêts au regard des dépenses nécessairement engagées
— A titre subsidiaire :
• Désigner un Expert judiciaire avec pour mission de chiffrer les travaux de reprise ainsi que tous dommages et préjudices constatables,
• Condamner solidairement Monsieur [E], Madame [T] [V] et Monsieur [Y] à leur verser la somme de 85.000,0 € à titre de provision ,
• Condamner Monsieur [E] et Madame [T]-[V] au remboursement des frais d’expertise judiciaire à intervenir au titre des dépens.
— En tout état de cause, condamner tout succombant à leur verser les sommes suivantes :
• 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [P] pour un montant de 4.489,00 € .
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [R] [B] et Mme [F] [B] sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 ; 1792-1 et 1792-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que les désordres apparus postérieurement à l’acte de vente en date du 16 octobre 2020 sont de nature à engager la garantie décennale des consorts [D] [E] – [W] [T] en tant que constructeur de l’ouvrage ;
DIRE ET JUGER que les consorts [D] [E] – [W] [T] ont commis une réticence dolosive à l’égard des époux [B] faute de les avoir informés des désordres touchant le mur de soutènement et la piscine dont ils étaient visiblement informés ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [Y] est responsable de l’aggravation des désordres en raison de l’absence de conformité des travaux de pose de la piscine ;
DIRE ET JUGER que leur responsabilité est solidairement engagée ;
Par conséquent :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER solidairement les consorts [E]-[T] et Monsieur [Y] à verser aux époux [B] la somme de 149.121,60 euros au titre des travaux de remise en l’état de l’ouvrage ;
CONDAMNER solidairement les consorts [E]-[T] et Monsieur [Y] à verser aux époux [B] la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER solidairement les consorts [E]-[T] et Monsieur [Y] à verser aux époux [B] la somme de 14.759,52 euros à titre de dommages et intérêts au regard des dépenses nécessaires engagées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal estimait insuffisant probant les devis produits :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment de :- Chiffrer les travaux de reprise (mur de soutènement, local technique et piscine) ;- Chiffrer tous dommages et préjudices constatables ;
CONDAMNER solidairement les consorts [E]-[T] et Monsieur [Y] à verser aux époux [B] la somme de 85.000€ à titre de provision ;
DIRE que les requérants feront l’avance de la provision fixée par le Tribunal afin que la mission débute dans les meilleurs délais ;
CONDAMNER néanmoins les consorts [E]-[T] à rembourser cette somme au titre des dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les consorts [E]-[T] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER tous succombant à payer à aux époux [B] la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’entièreté de la procédure (référés – expertise – fond) en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [P] pour la somme totale de 4489€ ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ORDONNER en tant que de besoin.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M.[D] [E] et Mme [W] [T]-[V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [E] et Madame [T]-[V]. DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [T]-[V].
A titre subsidiaire, DECLARER irrecevable la demande des Consorts [B] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire en l’absence d’intérêt légitime.
DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [T]-[V].
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des travaux de reprise à la somme de 13.190,00 € HT et correspondant au devis retenu par l’Expert judiciaire pour le chiffrage des travaux réparatoires déduction faite du coût des travaux de réfection du mur de soutènement.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à produire son ou ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les années 2019 à 2025, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir. JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation des Consorts [B], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, Monsieur [E] et Madame [T]-[V] requièrent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande des Consorts [B] tendant à voir désigner un Expert judiciaire aux fins de chiffrage des travaux de reprise ainsi que de tous dommages et préjudices constatables.
A titre très infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des travaux de reprise à la somme de 50.000,00 € HT telle que chiffrée par Monsieur [P] au sein de son rapport. En tout état de cause,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [E], Madame [T]-[V] et Monsieur [Y] à leur verser la somme provisionnelle de 85.000,00 €.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum les Consorts [B] à payer à Monsieur [E] et Madame [T]-[V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
M. [K] [Y] n’ a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 mai 2025,la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres
Les consorts [B] fondent leurs demandes à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, venant règlementer la responsabilité des constructeurs.
Il ressort de l’article 1792 du code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.»
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu’il n’ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l’esthétique, ou ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise de M. [P] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ses conclusions générales sont les suivantes :
« Actuellement, il y a deux désordres, dont l’un dépend de l’autre : le désordre principal concerne un tassement de la piscine qui influence la stabilité d’un mur de soutènement.
La date d’apparition de ce sinistre est apparue dans l’année 2021.
Les époux [B] ont acheté la maison le 16/10/2020 et rapidement, ils ont constaté une perte d’horizontalité de la piscine. La maison a été construite par BASTIDE TRABECO entre 2015 et 2016, avec un CCMI (Contrat de Construction Maison Individuelle).
Mr [E] achète la piscine litigieuse chez LEROY MERLIN et Mr [Y] a un contrat de pose de la piscine (SM TERRASSEMENT), dans une zone réservée sans étude ni ingénieur structure.
Le mur qui borde la piscine et qui se fissure à la jonction local/piscine a été construit par Mr [A] (maçon), sans étude ni ingénieur structure, mais le problème est que c’est le mouvement de la piscine qui endommage le mur.
Les dommages concernent :
— Un tassement de la piscine qui n’est plus utilisable à moyen terme, il y a donc une impropriété à destination
— Une fissuration du mur, à cause d’une poussée de la piscine contre le mur.
Le tassement de la piscine est du fait de la mauvaise assise de la piscine et d’une certaine hétérogénéité de l’assise géologique. Il est fort probable que la piscine a été posée sur un sol remanié et non stabilisé. Des photos montrées lors de l’accedit n°1 montrent une importante masse de remblais.
L’état du mur provient d’une malfaçon originale, dans sa forme, par contre la fissure provient d’une poussée de la coque de la piscine contre le mur.
Il est aussi important de rappeler que le mur n’a pas été réalisé selon les règles de l’art et qu’il présente des défauts et qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée pour sa conception. »
Les consorts [B] font valoir :
Qu’ils n’avaient pas connaissance des problématiques structurelles de la piscine et du mur de soutènement qui ne peuvent être révélées par la présence de quelques fissures anodines ; Qu’ étant des non-professionnels, ils ne pouvaient avoir la conscience de l’étendue des désordres qui se sont révélés en 2021-2022, près d’un an après la vente ; Qu’ainsi, les désordres objet du présent litige ne peuvent être qualifiés de vices apparents.
Les défendeurs contestent le caractère décennal des désordres dont ils soutiennent qu’ils étaient existants et parfaitement apparents au jour de la vente, à savoir :
Un tassement de la piscine ,Une fissure du mur de soutènement au contact mur\local technique causé par une poussée de la piscine.Ils produisent des photographies antérieures à la vente et une attestation de l’agent immobilier initialement en charge de la vente du bien qui indique avoir observé en juin 2020 « des fissures lézardantes sur le ceinturage béton de la coque de la piscine (sans margelle de couverture) ainsi que sur le mur de soutènement adjacent. »
Sur ce :
Il ressort de l’expertise judiciaire et des études techniques versées par les demandeurs que les désordres subis sont constitués par un tassement de la piscine qui n’est plus utilisable à moyen terme, une fissuration du mur de soutènement qui les rendent impropres à destination.
Il est établi que le mur de soutènement n’a pas été construit dans les règles de l’art
Selon l’expert judiciaire :
« Le tassement de la piscine est du fait de la mauvaise assise de la piscine et d’une certaine hétérogénéité de l’assise géologique. Il est fort probable que la piscine a été posée sur un sol remanié et non stabilisé. Des photos montrées lors de l’accedit n°1 montrent une importante masse de remblais.
L’état du mur provient d’une malfaçon originale, dans sa forme, par contre la fissure provient d’une poussée de la coque de la piscine contre le mur. »
Selon le cabinet [H] Expertise dans son rapport du18 janvier 2022, l’origine des désordres est liée à la conception du mur de soutènement, qui est le facteur déclenchant, la mise en œuvre de la piscine étant un facteur aggravant.
Les échanges de courriels entre les parties dans le courant de l’année 2022 démontrent également que les consorts [B] ont découvert ces désordres postérieurement à la vente, ce que ne contestaient pas les consorts [E] [T] invoquant un simple désordre esthétique.
Les fissures apparentes ne sont pas de nature à permettre d’appréhender l’ampleur des désordres, et l’existence d’un défaut structurel affectant la stabilité de l’ouvrage.
En réponse aux dires des consorts [E]-[T], demandant si l’ampleur des désordres était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, l’expert a répondu : « La piscine est impropre à sa destination et si rien n’est fait le mur deviendra impropre à sa destination. »
Ainsi les désordres affectant les ouvrages dont s’agit n’étaient pas apparents dans leur ampleur lors de la vente, ils rendent les ouvrages impropres à leur destination.
En conséquence les désordres dont il est fait état par les demandeurs sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, la responsabilité des consorts [T]-[E], vendeurs et maître de l’ouvrage est engagée.
Concernant M.[K] [Y], selon l’expert :
« La responsabilité revient à l’entreprise de Mr [Y] qui a été régulièrement convoqué par l’EJ, mais n’a pas répondu aux convocations, ni au CR, ni au pré-rapport.
Mr [Y] a une responsabilité dans Ia pose de la piscine et sa mauvaise exécution. La mauvaise pose de la piscine a généré l’ensemble des désordres avec comme conséquence le défaut d’horizontalité de la piscine et la poussée du le mur et son début de rupture. »
Il résulte de ces développements qu’il convient de condamner in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part , sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, à réparer les préjudices subis par M.[R] [B] et Mme [F] [B].
Dans leurs relations entre eux, leur contribution sera fixée à :
50% pour solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] ,50% pour M.[K] [Y]
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes des parties aux fins d’être relevées et garanties.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des demandeurs sur le fondement d’une réticence dolosive des vendeurs.
Sur les préjudices de M.[R] [B] et Mme [F] [B] :
L’expert conclut :
« Pour stopper le processus de tassement il faut :
Retirer la coque de la piscine Faire une étude géotechnique pour connaitre l’état du sol et l’état géotechnique admissible pour la pose d’une piscine Remettre la piscine avec un espace libre entre le mur et la piscine Renforcer le mur du côté de la piscine par un contreventement du mur avec des murs de refends. o Faire une étude géotechnique pour vérifier que le mur est bien dimensionne (G5 puis GZPRO) o Soit procéder à sa destruction, soit poser des contreventements ou refends en béton, eux-mêmes étudiés par une étude géotechnique préalable (GZPRO). o Réaliser des barbacanes supplémentaires o Réaliser des fractionnement/dilatation dans le mur (séparer le mur qui fait 25m de long en 2 ou 3 parties)
Attention l’expertise repose sur le sinistre de la piscine et sa conséquence sur le mur.
Un devis a été proposé par les demandeurs (devis [I], n°2022-005) pour un montant de 35 000€ HT (34959.5€HT) et à cela il faudra rajouter une étude Géotechnique de 8000€ HT, sachant que la TVA pour les travaux est de 10% et de 20% pour les études.
Un deuxième devis a été proposé par la même entreprise en octobre 2023 avec un coût de 71 650€ HT pour la réfection du mur et un devis de 26 375€ HT pour la dépose et repose de la coque, cela changeant le poste travaux de 43 0O0€ HT à 98 025€… même si le cout de la construction augmente de manière significative, cela ne peut doubler en 6 mois.
Les devis d’avril 2023 étant ceux sur lesquels je me suis basé et qui représentent réellement le coût de la remise en état.
On peut raisonnablement estimer que la remise en état serait de1'ordre de 50 000 € HT en prenant en compte les changements de coût des matières premières….
Une demande de préjudice a été formulée par les époux [B] avec une demande de 400€ par mois depuis leur demande par AR et cela fait actuellement une perte dc 18*400 soit 7200€ à parfaire au cours du temps. Cette estimation est demandée par les époux [B] se reposant sur une estimation d’un professionnel de la location, mais l’EJ n’a aucune compétence pour justifier cette demande, et ce sera au Tribunal de statuer sur ce point dc droit. A ce jour aucun document indiquant que le bien était en location n’a été transmis à l’expert et que cette demande de préjudice n’est pas justifiée actuellement. »
Sur les travaux de remise en l’état de l’ouvrage ;
Il ressort des développements qui précèdent qu’en tout état de cause les travaux de réparation à effectuer concernent tant la piscine que le mur de soutènement puisque M.[P] a conclu que « L’état du mur provient d’une malfaçon originale, dans sa forme, par contre la fissure provient d’une poussée de la coque de la piscine contre le mur. »
Il sera retenu le chiffrage de l’expert à la somme de 50 000 € HT.
Il n’y a pas lieu de faire droit en conséquence à la demande subsidiaire d’expertise.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande tardive de condamnation sous astreinte de M.[Y] à produire ses attestations d’assurances.
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi :
Les époux [B] invoquent un préjudice de jouissance du fait qu’ils n’ont pu jouir de la piscine depuis l’apparition des désordres, outre l’impossibilité de réaliser les travaux d’embellissement de la terrasse autour de la piscine, ce qui les a obligés à vivre dans la terre et la boue.
Ils considèrent que leur préjudice doit être alloué à compter du mois de février 2022 soit après information des défendeurs des termes du rapport [H] du 18 janvier 2022.
Ils rappellent que l’expert a répondu à un dire que « La piscine est impropre à sa destination et si rien n’est fait le mur deviendra impropre à sa destination. »
Les défendeurs concluent que ce préjudice est calculé sur la base d’un avis de valeur d’une agence immobilière qui estime la valeur locative de la maison entre 1.600,00 € et 1.700,00 € avec piscine et entre 1.200,00 € et 1.300,00 € sans piscine.
Ils ajoutent que l’expert a constaté que la piscine était en eau et utilisable et a conclu à l’absence de tout préjudice de jouissance des époux [B].
Ils considèrent que la piscine est utilisable et utilisée par les Consorts [B] si bien que le préjudice de jouissance allégué par ces derniers n’est pas établi. En outre, il ne peut être raisonnablement soutenu selon eux un préjudice de jouissance pendant les mois de janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre.
Sur ce :
L’impropriété à destination de la piscine et les désordres affectant le mur de soutènement établissent la réalité du préjudice de jouissance subi par les demandeurs
Compte tenu des valeurs locatives produites, il peut être retenu une somme mensuelle de 250€ par mois pendant 39 mois soit 9750 €.
Sur les dommages et intérêts au regard des dépenses nécessaires engagées :
Les sommes réclamées à ce titre sont les suivantes :
1740 euros à l’attention de [H] Expertise ;
Frais d’huissier de123,52 euros pour recherches de publicité foncière
3025 euros à l’attention de la société de terrassement RENOBATI 06 pour le terrassement permettant l’accès aux engins de CERTYSOL
4.242 euros à l’attention de la société CERTY’SOL pour l’étude du sol ;
1.980 euros à l’attention de la société BET BATI pour l’étude de structure ;
649 euros à l’attention de la société RESOBORVO pour la recherche des fuites de la piscine;
3.000 euros à l’attention de la société BET BATI pour la conception des plans et l’étude de l’ingénierie structure.
Lesdites dépenses dont le remboursement est réclamé sont dûment justifiées par les époux [B] et la somme de 14.759,52 € leur sera donc allouée à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part à payer à M.[R] [B] et Mme [F] [B].les sommes de :
50 000 € HT au titre des travaux de remise en l’état de l’ouvrage ; 9750 € en indemnisation du préjudice de jouissance14.759,52€ au titre des dépenses accessoires exposées par les époux [B]
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de M.[P].
Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de la procédure de référé.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M.[R] [B] et Mme [F] [B].la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part , responsables in solidum des désordres subis par M .[R] [B] et Mme [F] [B] affectant la piscine et le mur de soutènement ;
Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part à réparer les préjudices subis par M.[R] [B] et Mme [F] [B] ;
Dit que dans leurs relations entre eux, leur contribution sera fixée à :
50% pour M.[D] [E] et Mme [W] [T] ,50% pour M.[K] [Y]
Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part à payer à M.[R] [B] et Mme [F] [B].les sommes de :
50 000 € HT au titre des travaux de remise en l’état de l’ouvrage ; 9750 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;14.759,52€ au titre des dépenses accessoires exposées par les époux [B] ;
Déboute M.[D] [E] et Mme [W] [T] de leur demande de condamnation sous astreinte de M.[K] [Y] à produire ses attestations d’assurances ;
Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part à payer à M.[R] [B] et Mme [F] [B].la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [W] [T] d’une part, et M.[K] [Y] d’autre part aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise de M.[P] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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