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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00010
N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWE
Le
CCC : dossier
FE :
M. Le Procureur de la République
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWE ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine MOLLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Meaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Mme [T] [B] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. le procureur de la République près ledit tribunal pour voir :
Vu l’article 29-3 du code civil,
Vu l’article 19-1 du code civil,
Vu les articles 20, 20-1, 31-2 du code civil,
Vu les articles 1040, 1038 et 1039 du code de procédure civile,
Dire que Madame [K] [F] [B] [V] est de nationalité française;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— elle est née le 20 décembre 1959 à [Localité 30];
— elle est la fille de M. [T] [A], de nationalité camerounaise, né le 9 février 1916 à [Localité 12] (Cameroun) et de Mme [X] [C] [B], de nationalité camerounaise, née le 11 avril 1932 à [Localité 12] (Cameroun);
— elle est née, a grandi et a étudié en France où elle a tous ses centres d’intérêts;
— elle demeure au [Adresse 2];
— elle est mère de trois enfants, tous ressortissants français : M. [J] [L] né le 15 janvier 1988 à [Localité 16]; Mme [J] [S] née le 27 août 2000 à [Localité 16]; Mme [J] [U] née le 10 août 1996 à [Localité 12];
— elle réside de manière permanente en France avec son époux, M. [J], ainsi que ses trois enfants;
— elle dispose d’une carte de résident de 10 ans;
— par décision du 29 octobre 2004, l’office de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité d’apatride, conformément aux dispositions de l’article 1er paragraphe de la Convention de New York du 28 septembre 1954;
— son statut personnel est et a toujours été régi par la législation française;
— elle dispose à cet effet d’une carte de résident en qualité d’apatride;
— étant apatride née en France, elle peut dès lors prétendre de plein droit à la nationalité en vertu des dispositions pertinentes de l’article 19-1 du code civil;
— bien que ses parents de nationalité camerounaise, elle n’a jamais eu la nationalité camerounaise, d’ailleurs sa naissance n’a jamais été transcrite au Cameroun;
— elle est apatride et elle a droit à une nationalité conformément à l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le , le procureur de la République demande de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1039 du code de procédure civile,
Vu l’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire,
— Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile;
— Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de la demande de Mme [B] [V] [T], née le 26 décembre 1959 à Paris 14ème, demeurant [Adresse 2];
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent;
— Condamner Mme [B] [V] [T] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— selon l’article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques;
— l’article 29-1 du même code prévoit que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret;
— l’article 1039 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris;
— enfin, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code;
— en l’espèce, Mme [B] [V] [T] déclare dans son assignation être domiciliée à [Localité 17];
— elle demeure donc en France;
— la commune de [Localité 16], située dans le département de Seine-et-Marne, dépend du ressort judiciaire de la cour d’appel de [Localité 29];
— en effet, selon les dispositions de l’annexe tableau IV de l’article D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire fixant le siège et ressort des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux e première instance, des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de premières instances, le ressort de la cour d’appel de [Localité 29] comprend les tribunaux judiciaires de [Localité 13]-[Localité 10] (département de l’Essonne), de [Localité 29] (département de [Localité 29]), de [Localité 14], [Localité 24] et [Localité 23] (département de Seine-et-Marne), de [Localité 7] (département de Seine-[Localité 31]), de [Localité 11] (département de Val-de-Marne), d'[Localité 6] et [Localité 33] (département de l’Yvonne);
— or, selon l’annexe VIII de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire fixant le siège et ressort des tribunaux judiciaires et de premières instance compétents pour connaître les contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître les contestations sur la nationalité intentées par les personnes demeurant dans le ressort de la cour d’appel de Paris;
— il en résulte que le tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent pour connaître de l’action déclaratoire de nationalité intentée par Mme [B] [V] [T] demeurant à Lagny-sur-Marne (77);
— il sera donc relevé de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de cette demande au profit du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIVATION
L’article 29-1 du code civil dispose que “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.”
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.”
Il ressort du tableau VIII annexé au code de procédure civile que 15 tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les contestations portant sur la nationalité française : [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 25], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 31], [Localité 32].
Selon l’article 1038 du code de procédure civile, “le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.”
L’article 1039 de ce même code prévoit que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.”
En application de ces dispositions, l’action déclaratoire doit être portée devant le tribunal judiciaire compétent en matière de nationalité, dont le demandeur dépend en fonction de son lieu de domicile. Si le demandeur ne demeure pas en France, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent.
En l’espèce, Mme [T] [B] [V] est domiciliée à [Localité 16], soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 29]. Seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une action fondée sur l’article 31-3 du code civil pour laquelle il n’existe pas de compétence spéciale. Cet article dispose que “lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [T] [B] [V] est la partie perdante et sera condamnée dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [T] [B] [V] au profit du tribunal judiciaire de Paris;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne Mme [T] [B] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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