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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 2 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00252 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFKL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 02 Octobre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [J] [L]
né le 19 Juin 1965 à GENNEVILLIERS (92230)
HLM Les Rouchauds
Batiment 1
19340 MERLINES
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assisté de Maître BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 30 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 22 septembre 2025, la décision d’admission en date du 24 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [I] du 29 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [I] du 29 septembre 2025 relatif à la possibilité pour [J] [L] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [J] [L] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement (péril imminent).
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète et indique que “M. [L] est un patient porteur d’une affection neurodégénérative évolutive associant un handicap moteur, un déclin cognitif et des troubles psychiatriques pouvant se manifester par des troubles de l’humeur, de l’impulsivités, et du comportement. ll a été hospitalisé en raison de l’hétéro—agressivité envers son entourage.
A l’entretien, il peut étre menacant, dans une anosognosie totale de ses troubles. Les réponses aux questions sont au premier plan laconique avant qu’apparaissent un délire paranoiaque à thématique politique avec adhésion totale au propos. dans un rationalisme morbide, il évoque son refus de traitement "depuis toujours”, “n’étant pas malade".
Son comportement dans le service se conforme au cadre et ne demande que peu de négociation pour la prise des traitements indiqués de longue date par son neurologue. Les mouvements chorrhéiques sont envahissant et semble augmenter lors d’exposition au stress (comme les entretiens médicaux par exemple).
Au vu de la présentation clinique, je préconise une continuité des soins sans consentement afin d’obtenir un effet thérapeutique permettant un abaissement de sa dangerosité et du risque de passage a l’acte hétéroagressif”
A l’audience, [J] [L] explique qu’il veut sortir le plus vite possible et qu’il n’a aucun problème physique ou psychologique. Il indique qu’il a promis de bien se tenir. Il précise qu’ici il mange bien et qu’il a même pris des compléments alimentaires.
Maître BRU-SERVANTIE expose que [J] [L] a de bonnes conditions d’hospitalisation mais qu’il estime être en capacité de poursuivre son traitement, qu’il est beaucoup plus calme et se conforme au cadre. Elle souligne que le maintien en hospitalisation d’office peut générer du stress pour son client, qu’il souhaite continuer son suivi avec son psychiatre et qu’elle demande la levée de l’hospitalisation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des éléments médicaux que [J] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante, les certificats relevant notamment l’existence d’un délire parnoïaque, un refus des traitements et une anosognosie.
Ainsi, il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [J] [L] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [L] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [J] [L] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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