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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 25/53038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53038 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMM
N° : 2
Assignation du :
30 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EMMA, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan ADWOKAT de l’AARPI ADWOKAT & PICARD, avocats au barreau de PARIS – #B0239
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THE QUEEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte du 25 avril 2024, la société Emma a donné à bail commercial à la société The Queen des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 38.400 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2025, la société Emma a fait délivrer à la société The Queen un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4.870 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Emma a assigné la société The Queen devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société The Queen et de tous occupants de son chef,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société The Queen à lui payer la somme provisionnelle de 5.832 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, incluant une clause pénale de 972 euros,
— condamner la société The Queen à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société The Queen à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement .
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société The Queen n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 janvier 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société The Queen n’a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du Code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société The Queen, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la société The Queen causant un préjudice à la société Emma, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Emma justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation une somme de 4.860 euros, arrêtée au 28 février 2025, mois de février 2025 inclus.
La société The Queen sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société The Queen, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société The Queen ne permet d’écarter la demande de la société Emma formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 février 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société The Queen et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société The Queen à payer à la société Emma à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société The Queen, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
Condamnons par provision la société The Queen à payer à la société Emma la somme de 4.860 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 28 février 2025 (mois de février 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société The Queen à payer à la société Emma la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société The Queen aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 08 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Caroline FAYAT
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