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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 21 févr. 2025, n° 23/10401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10401 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDO
Minute : 25/00409
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838
Et
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0774
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Algérie) ;
et de
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 21 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevables les demandes d’autorisation de résidence séparée, d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de désignation d’un notaire, de règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière et de règlement des échéances du crédit immobilier ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale demeure conjoint à l’égard de [M], née le [Date naissance 4] 2008 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [F] s’exercera librement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de médiation parent-adolescent ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [N] [F] pour l’entretien et d’éducation des enfants [R] et [M] soit un montant total de 300 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants par l’intermédiaire de la [11] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à 50% des dépens et Madame [X] [G] à 50% de ceux-ci ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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