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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
17 OCTOBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 25/00532 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFDZ
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ANGOLA), demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Maître Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocats au barreau de BRIVE,
Monsieur [G] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Maître Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL SELARL MARIE BRU-SERVANTIE, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent dans la présente affaire ;
CONSTATE que les parties renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil et qu’ils l’ont indiqué au juge avant l’audience d’orientation;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux:
— [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (ANGOLA) ;
— [G] [V] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (PORTUGAL) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage aini que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 septembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT suivant accord des parties, que Madame [C] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] [L] ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux comme suit :
— attribution du véhicule TOYOTA VERSO immatriculé [Localité 6] 093 FM sans valeur déclarée à l’époux ;
— partage des biens meubles sans valeur particulière
— conservation par chacun des époux de son compte bancaire
— conservation par l’époux du compte joint ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants mineurs [U], [P] et [B] ;
CONSTATE que Madame [C] et Monsieur [Y] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [U], [P] et [B] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE suivant accord des parties, la résidence des enfants [U], [P] et [B] au domicile paternel chez Monsieur [Y] [L] ;
DIT suivant accord des parties que la mère Madame [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants [U], [P] et [B], organisé comme suit sauf meilleur accord entre les parents :
— une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi retour école (et à défaut d’accord les fins de semaine paires)
— la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires au père), étant précisé que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
— les vacances scolaires d’été seront fractionnées par quinzaine,
— à charge pour la mère, de respecter un délai de prévenance de 48 heures à l’égard du père en cas d’impossibilité d’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine, et le jour même pour les vacances, ce dernier sera présumé y avoir renoncé
— les trajets seront partagés par les parents, l’aller sera effectué par la mère, le retour par le père;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsque la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin ;
DIT qu’ à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’absence de demande du père defixation à la charge de la mère d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties afin que le père, Monsieur [Y] [L], bénéficie des prestations [7] relatives aux enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant observé que chacune bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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