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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 25 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00246 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFIJ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [L] [G]
né le 06 Février 1962 à PONT STE MAXENCE (60700)
11 rue Carnot
19110 BORT LES ORGUES
sous mesure de protection confiée à l’UDAF de la Corrèze
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assisté de Maître XXX, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 17 septembre 2025 établi par le docteur [J] du service des urgences de l’hôpital d’Ussel, la décision d’admission en présence d’un péril immineut en date du 17 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [K] [I] du 22 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [K] [I] du 22 septembre 2025 relatif à la possibilité pour [L] [G] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu [L] [G] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans son consentement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, selon la procédure de péril imminent, alors que admis au service des urgence d’Ussel, il présentait des troubles du comportement sur épisode dépressif avec idées suicidaires et risque de passage à l’acte.
Dans son avis du 22 septembre 20255, le médecin indique que “Mr [G] présente une dissociation idéo-affective, avec des idéations suicidaires sans en critiquer l’existence. ll revient sur son histoire de vie sur un méme ton monocorde et évoque son quotidien en éludant les éléments rapportés par l’équipe SAMSAH intervenant a son domicile.
Son comportement dans le service se calque a celui des autres patients. ll existe des doutes sur
des troubles mnésiques et une atteinte cognitive résultante de ses consommations.
Lors des entretiens, il décrit le service comme sécure et rassurant mais ne semble pas en capacité
d’élaborer malgré l’étayage.
Au vu de la situation clinique, des perturbations cognitives et la persistance d‘idéation suicidaire,
je préconise une continuité des soins sans consentement”
A l’audience, [L] [G] explique que….
Maître XXX expose que ….
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des différents certificats médicaux que [L] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante et que l’existence d’un péril imminent a été constatée, les certificats relevant notamment la persistance d’idées suicidaires sans remise en cause de ces idées.
Ainsi, les troubles psychiques de [L] [G] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [G] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [L] [G] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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