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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 mars 2025, n° 22/13821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE ( BHILL. ) LTD c/ La S.A. GAN ASSURANCES, La SOCIÉTÉ BRANCHET, La S.A.S MERCER, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19eme contentieux médical
N° RG 22/13821
N° MINUTE :
Assignation des :
— 07, 08 et 09 Novembre 2022
— 19 Septembre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 03 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Maître Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0503
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
ET
La SOCIÉTÉ BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL Cabinet AUBER, prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 03 Mars 2025
19eme contentieux médical
RG 22/13821
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représentée
La S.A.S MERCER
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL.) LTD,
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par la SELARL Cabinet AUBER, prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 4] 1972, a présenté une douleur persistante de l’épaule droite post-traumatique.
Il a consulté le docteur [E] le 22 décembre 2017, lequel a posé l’indication d’une intervention de type Bankart postérieur.
Une consultation préanesthésique s’est tenue avec le docteur [X], anesthésiste, le 22 mars 2018. L’intervention a été réalisée le 5 avril 2018 en ambulatoire et sous anesthésie générale associée à un bloc interscalénique à visée antalgique.
Les suites de l’intervention sont marquées par une dyspnée à l’effort invalidante. Celle-ci a été expliquée par une paralysie diaphragmatique droite complète consécutive à l’intervention chirurgicale avec bloc interscalénique.
Monsieur [L] a récupéré de sa paralysie diaphragmatique et sa fonction respiratoire s’est normalisée.
Néanmoins, insatisfait de sa prise en charge anesthésique, Monsieur [L] a adressé une demande d’indemnisation à la Commission d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après « CCI ») d’Ile-de-France, le 12 octobre 2020.
Le docteur [O], anesthésiste-réanimateur, le docteur [D], chirurgien orthopédiste, et le docteur [R], pneumologue, ont été désignés en qualité d’experts et ont déposé leur rapport d’expertise le 9 mars 2021, relevant un défaut d’information imputable au docteur [X] sur les risques du bloc interscalénique. Ils ont retenu que ce défaut d’information était à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention de 50% et conclu, par ailleurs, que la paralysie présentée en postopératoire relevait d’un accident médical non fautif. Ils ont également procédé à l’évaluation du préjudice corporel imputable.
Dans un avis rendu en date du 20 mai 2021, la CCI a considéré que la responsabilité du docteur [X] n’était pas engagée et que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] devait être mise à la charge de l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif.
L’ONIAM a formé une proposition d’indemnisation, qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 7, 8 et 9 novembre 2022, assignant le docteur [C] [X], le cabinet BRANCHET, l’office national des indemnisations des accidents médicaux, ci-après l’ONIAM, la mutuelle MERCER PREVOYANCE SANTE RETRAITE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, Monsieur [L] a saisi le tribunal en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [L] a assigné la société GAN ASSURANCES en intervention forcée.
Les instances ont été jointes le 9 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [U] [L] recevable et bien fondée,A titre liminaire
Prononcer la mise hors de cause de la société MERCER, de l’intervention forcée de la société GAN,À titre principal
Constater que le dommage subi par Monsieur [L] est la conséquence de la faute commise par le docteur [X], consistant en un défaut d’information et de recueil du consentement éclairé du patient sur la technique anesthésique, responsable d’une perte de chance de 50% d’éviter le dommage,Constater que dans la mesure où les préjudices subis par Monsieur [L] ont pour origine un accident médical non fautif, il appartient à l’ONIAM de compléter l’indemnisation mise à la charge du docteur [X], Fixer à la somme totale de 45.632 Euros l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L], se détaillant de la manière suivante : – Déficit fonctionnel temporaire : 11.232 Euros
— Souffrances endurées : 7.000 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 Euros
— Préjudice d’agrément : 7.000 Euros
— Frais divers (tierce personne) : 2.400 Euros
Condamner le docteur [X] au versement d’une somme de 22.816 Euros,Condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 22.816 Euros,À titre subsidiaire
Constater que les préjudices dont Monsieur [U] [L] a été victime sont la conséquence d’un aléa thérapeutique,Constater que l’indemnisation de ces préjudices est à la charge de l’ONIAM.En conséquence,
Fixer à la somme totale de 45.632 Euros l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L], se détaillant de la manière suivante : – Déficit fonctionnel temporaire : 11.232 Euros
— Souffrances endurées : 7.000 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 Euros
— Préjudice d’agrément : 7.000 Euros
— Frais divers (tierce personne) : 2.400 Euros
Condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 45.632 Euros,En tout état de cause
Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [U] [L] au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêtsEn conséquence,
Condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [X], la SAS François BRANCHET et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL) en qualité d’intervenante volontaire demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS François BRANCHET, PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Compagnie BHILL, A titre principal,
CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur [X], PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [X], DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du concluant, DEBOUTER la CPAM et MERCER et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [X], CONDAMNER Monsieur [L] ou tout succombant à verser au docteur [X] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [L] ou tout succombant à verser au Docteur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] ou tout succombant aux dépens dont distraction se fera au profit de la SELARL Cabinet AUBER.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
STATUER ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] par la solidarité nationale ; REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [L], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM : Déficit fonctionnel temporaire 5 616 €
Souffrances endurées 2 900 €
Frais divers
— A titre principal Rejet
— A titre subsidiaire 1 560 €
DFP
— A titre principal Rejet
— A titre subsidiaire 3.160 €
Préjudice d’agrément Rejet
REJETER toutes autres prétentions de Monsieur [L]. REDUIRE à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les parties en présence, le docteur [X] précise qu’il est assuré auprès de la société BHIIL et que la SAS François BRANCHET n’est que son courtier en assurance. Il produit son attestation d’assurance en ce sens.
Monsieur [L] demande la seule condamnation du docteur [X] et n’a pas conclu sur ce point.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société BHIIL aux côtés de son assuré et de mettre hors de cause la SAS François BRANCHET.
Pour le surplus, Monsieur [L] n’explique pas pourquoi il sollicite la mise hors de cause de la société MERCER et la prise en compte de l’intervention forcée de la société GAN, toutes deux assignées par ses soins.
Dès lors, la décision leur sera déclarée commune.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, le requérant critique l’information reçue du docteur [X] sur la technique anesthésique retenue pour l’intervention du 5 avril 2018. Il considère que s’il avait été informé des risques et des alternatives au bloc interscalénique, il aurait pu choisir une alternative thérapeutique. Il souligne, comme le rapport d’expertise, que sa formation initiale d’infirmier lui aurait d’ailleurs particulièrement permis d’apprécier l’information s’il l’avait reçue et qu’il aurait ainsi pu échapper à la complication.
Le docteur [X] considère pour sa part qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information. Il s’appuie également sur le dossier médical, dont il ressort selon lui la bonne traçabilité de la remise de l’information à son patient et son consentement à l’anesthésie.
L’ONIAM n’a pas conclu sur ce point.
Or, le rapport d’expertise relève un défaut d’information imputable au docteur [X] sur les risques du bloc interscalénique. Il retient que ce défaut d’information était à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention de 50%. Il précise en page 14 : « Lors de l’accedit, Monsieur [L] déclare ne pas avoir été informé sur le bénéfice, le risque et les alternatives au bloc inter scalénique. Il n’y a pas d’éléments de preuve de l’information pré anesthésique dans le dossier médical. Il n’y a pas de consentement éclairé avant l’anesthésie dans le dossier médical. Une fiche d’information concernant les modalités de la chirurgie ambulatoire a été signée ».
En revanche, la CCI n’a pas retenu de défaut d’information constitutif d’une quelconque faute à l’égard du docteur [X] de la manière suivante : « Cependant, il ressort des éléments du dossier médical qu’au cours de la consultation d’anesthésie du 5 avril 2018, le docteur [X] a remis au patient une note d’information établie par la société française d’anesthésie et de réanimation mentionnant le risque de paralysie permanente lié à l’anesthésie loco-régionale. Il est ainsi prouvé que Monsieur [L] était bien informé des risques associés à l’anesthésie interscalénique ».
Sur ce, il n’est pas contesté qu’une consultation d’anesthésie a été réalisée plusieurs jours avant l’intervention, le 22 mars 2018, même si le contenu de l’échange est critiqué par Monsieur [L]. L’expertise judiciaire indique, en tout état de cause, que la fiche d’information a été signée.
De plus, le relevé de la consultation d’anesthésie du 5 avril 2018 avant l’intervention relève notamment que le consentement a été récupéré, les risques anesthésiques expliqués et que le texte d’information de la SFAR a été remis. S’agissant de ce document versé aux débats, il est détaillé, précis et invite le patient à compléter les informations transmises par des échanges avec son praticien. De plus, il relève pour les anesthésies locorégionales, comme en l’espèce, que « au cours de certaines anesthésies du membre supérieur ou du thorax, des complications respiratoires sont possibles ».
Dans ces conditions, aucun défaut d’information n’est établi à l’égard du docteur [X], tant sur la délivrance de l’information que sur son contenu.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre du docteur [X] seront rejetées. Il n’y a cependant lieu à le mettre hors de cause.
2/ Sur les conditions de prises en charge d’un accident médical au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ou lorsque l’atteinte temporaire est d’une certaine durée.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient que Monsieur [L] a subi un dommage occasionné par une complication d’un bloc interscalénique et qu’à défaut, l’évolution post-opératoire aurait été sans anomalie. La fréquence de la paralysie survenue au cas d’espèce est faible et a causé au patient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% du 27 avril 2018 au 20 décembre 2019.
La CCI a, d’ailleurs, retenu que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies et qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis.
Au regard de ce qui précède, le caractère d’anormalité et de gravité du dommage en lien causal avec l’acte critiqué est démontré, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM.
Par conséquent, le droit à obtenir la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale est établi.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], né le [Date naissance 4] 1972 et exerçant la profession de directeur marketing lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera relevé que l’ONIAM ne conteste pas l’imputabilité de tous les dommages évalués par l’expert à l’accident médical non fautif.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : une heure par semaine jusqu’à la consolidation.
Monsieur [L] demande une indemnisation d’un total de 2 400 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros sur 120 semaines (846 jours / 7).
L’ONIAM s’y oppose considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence d’aides perçues à ce titre et offre, subsidiairement, la somme de 1 560 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros sur 120 semaines.
Sur ce, tenant compte des séquelles légères du requérant, il n’y a lieu de faire peser sur lui la charge d’une preuve, qui ne peut être rapportée.
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, et du quantum indemnisable sur lequel s’accordent les parties, il convient d’allouer à Monsieur [L] la somme suivante 2 160 euros, soit : 18€ x 120 semaines x 1 heure.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit partiel de 50% du 27 avril 2018 au 20 décembre 2019 et de 30% du 21 décembre 2019 au 20 août 2020.
Monsieur [L] sollicite la somme de 11 232 euros avec application d’un taux de 30 euros par jour.
L’ONIAM propose la somme de 5 616 euros sur la base d’un montant de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué, les parties s’accordant sur le nombre de jours à prendre en compte par période considérée, la somme de 10 108,80 euros soit : 27 euros x 50% x 603 jours + 27 euros x 30% x 243jours.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 7 000 euros faisant valoir des souffrances physiques et psychiques, celles-ci majorées par l’angoisse liée au covid-19 alors que ses capacités respiratoires étaient altérées.
L’ONIAM propose un montant total de 2 900 euros.
Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 18 000 euros sur la base d’un taux d’incapacité de 10%.
L’ONIAM s’oppose à la demande critiquant le taux sollicité.
L’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % pour « dyspnée à la marche rapide ou à la montée d’un étage ».
Sur ce, il convient de relever qu’un pneumologue a participé à l’expertise et à l’évaluation du préjudice de Monsieur [L]. Dès lors, les critiques de l’ONIAM quant au taux retenu sont insuffisamment fondées.
Au regard de son âge à la consolidation, 47 ans, et d’une valeur de point de 1 800 euros adaptée à sa situation, il lui sera alloué une indemnité de 18 000 euros (1 800 x 10).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 7 000 euros, Monsieur [L] alléguant d’une pratique sportive soutenue et diversifiée antérieure altérée par ses séquelles.
L’ONIAM s’y oppose.
L’expertise a noté ce qui suit : « diminution de l’ordre de 50% des activités sportives pratiquées avant la survenue du dommage, imputable à la complication respiratoire »
Il est produit plusieurs attestations de proches, une attestation de Monsieur [L] lui-même et des justificatifs de la pratique du hockey. Il en ressort que le requérant était un grand sportif, pratiquant notamment le hockey, et que suite aux faits, il a limité ou renoncé à plusieurs des activités pratiquées. Au surplus, il doit être tenu compte du fait qu’une capacité respiratoire altérée a nécessairement des conséquences sur toute pratique physique intense.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur la demande de dommages-intérêts
Le docteur [X] formule une demande de 5 000 euros de dommages-intérêts considérant que la procédure à son encontre est abusive. Toutefois, l’instance n’est pas abusive au regard des circonstances du litige et des conclusions de l’expertise amiable.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet AUBER, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [L].
Tenant compte de la nature du litige, le docteur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, il n’y a lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société BHIIL aux côtés de son assuré le docteur [C] [X] ;
MET hors de cause la SAS François BRANCHET ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes à l’encontre du docteur [C] [X] ;
DIT que l’accident médical subi par Monsieur [U] [L] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à réparer le préjudice subi en intégralité ;
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à régler à Monsieur [U] [L] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, pour les préjudices suivants :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 160 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 10 108,80 euros,
— souffrances endurées: 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 18 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
DEBOUTE le docteur [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE la décision commune à la CPAM de [Localité 18], la mutuelle MERCER PREVOYANCE SANTE RETRAITE et la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le docteur [C] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de la présente instance ;
DIT que la SELARL Cabinet AUBER pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 03 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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