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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 23/00569 – N° Portalis 46C2-W-B7H-67R
NATAF : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute n°
DEMANDEURS :
Madame [O] [C] [V]
née le 12 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [F] [N] [K] [H]
né le 1er Octobre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Me [S] [U], es qualité de liquidateur de la SASU MOA 2ND OEUVRE, société immatriculée au RCS de BRIVE sous le N° 85272063000023, dont le siège social est [Adresse 2], désigné auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE du 9 juin 2023, prise en son étude [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Me [S] [U], es qualité de liquidateur de la SASU MOA MAITRISE D’OEUVRE, société immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 833 676 935, représentée par Mme [Q] [I], dont le siège social est [Adresse 2], désigné auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE du 9 juin 2023, prise en son étude [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée sous le N° 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, ayant son siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société MOA, Maitrise d’oeuvre,
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
et ayant pour avocat plaidant Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [G] [E], Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente,
— Assesseur : Séverine ALLAIN, Juge
— Assesseur :Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 11 février 2026
Rédigé par M. Jean-Pierre MATHIEU
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] et Mme [O] [V] ont acquis le 24 juillet 2019 un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Afin de faire construire sur ce terrain une maison à usage d’habitation, ils ont conclu le 18 janvier 2019 une convention de maîtrise d’œuvre avec la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre.
Le 10 septembre 2019, cette société a confié au Groupe de Compétence Géotechnique une étude du sol. Dans son rapport, ce groupe conclut qu’il existe des arrivées d’eau sur le chantier et préconise de capter et drainer celles-ci en fond de fouille vers un exécutoire, et de maîtriser les eaux de ruissellement.
Les opérations de construction de la maison ont ensuite été réalisées. Au mois de février 2021, une inondation de l’assainissement a entraîné des remontées d’eau dans les canalisations.
M. [H] et Mme [V] ont alors fait intervenir en urgence la société TP GAILLARD afin d’effectuer la vidange de l’épandage et des travaux de terrassement.
Au jour de la réception du lot terrassement, les difficultés rencontrées avec la partie assainissement subsistaient.
La SASU MOA Second Œuvre a été chargée du lot électricité et du lot placo-isolation.
Mécontents de l’installation d’un bloc porte, M. [H] et Mme [V] n’ont pas réglé le solde de la facture émise par cette entreprise. La SASU MOA Second Œuvre a alors saisi le tribunal judiciaire de Brive aux fins d’injonction de payer, ce qui a contraint les maîtres d’ouvrage à payer le solde de la facture.
Par ailleurs M. [G] [E] a réalisé en tant que façadier les crépis et enduits extérieurs de la maison, mais des désordres ont été constatés sur ces enduits extérieurs.
Devant l’échec d’une tentative de résolution amiable des conflits nés des désordres précités, M. [H] et Mme [V] ont, par exploits d’huissier délivrés le 21 juin 2022 et le 3 août 2022, fait assigner en référé la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, la SASU MOA Second Œuvre, la SARL TP GAILLARD et M. [G] [E] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision rendue le 18 octobre 2022, Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Y] [S], et dit n’y avoir lieu à condamner les maîtres d’ouvrage à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2023.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et désigné comme liquidateur la SELARL LGA représentée par Maître [S] [U].
M. [H] et Mme [V] ont déclaré leurs créances auprès du liquidateur précité, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 26 juillet 2023.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 27 novembre et 3 novembre 2023, M. [F] [H] et Mme [O] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle la SELARL LGA représentée par Maître [U] ès-qualités de liquidateur de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre, la compagnie d’assurances AXA prise en la personne de son agent général l’agence LABRUNIE LASFARGUE sise à Brive, et M. [G] [E], aux fins de :
voir fixer à leur profit au passif de la liquidation de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre les sommes de 12 546,37 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’épandage, outre 1 200 euros TTC, coût de la maîtrise d’œuvre, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner l’assurance AXA, assureur couvrant la responsabilité de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, à leur payer la somme de 12 546,37 euros TTC et la somme de 1 200 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;fixer à leur profit au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Second Œuvre la somme de 4 416 euros TTC au titre des travaux de remplacement du bloc porte séparatif des parties jour et nuit de la maison, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner AXA, assureur couvrant la responsabilité de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, à leur payer la somme de 4 416 euros TTC au titre des travaux de remplacement du bloc porte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;fixer à leur profit au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre la somme de 9 000 euros TTC au titre du coût des enduits de façade, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner M. [G] [E] et l’assurance AXA à leur payer conjointement et solidairement la somme de 9 000 euros TTC au titre du coût de réfection des enduits de façade, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;fixer à leur profit au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Second Œuvre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;condamner conjointement et solidairement M. [G] [E] et l’assurance AXA à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Second Œuvre, à leur profit, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner conjointement et solidairement M. [G] [E], la société AXA à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner conjointement et solidairement M. [G] [E] et la société AXA aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire.
Les demandes sont fondées sur les dispositions des articles 1231 et suivants et 1792 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] et Mme [V] confirment l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils exposent qu’avant la fin des travaux, ils ont constaté une inondation du système d’assainissement avec des remontées d’eau dans les canalisations, qu’ils ont fait intervenir en urgence l’entreprise TP GAILLARD qui a effectué la vidange de l’épandage et le creusement provisoire d’une tranchée permettant d’assurer, par temps pluvieux, un niveau des eaux d’inondation inférieur au réseau d’assainissement. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, ils affirment que la société MOA Maîtrise d’Œuvre a réalisé une installation d’assainissement non fonctionnelle, qui est impropre à sa destination. Ils affirment que la société MOA Maîtrise d’Œuvre n’a pas joué son rôle de conseil et de direction des travaux conformément au contrat signé, car elle disposait de suffisamment d’informations pour que l’épandage ne soit pas réalisé à l’arrière de la maison.
Les demandeurs exposent ensuite que le bloc porte a été installé de telle façon que l’ouverture de la porte ne permet pas de laisser un passage. Pourla réalisation de ce lot, ils reprochent à la maîtrise d’œuvre un défaut de conception du bâtiment, et à la société MOA Second Œuvre un manquement à son devoir de conseil.
Enfin, ils exposent que le procès-verbal de réception des enduits extérieurs daté du 3 mars 2021 indique que ceux-ci sont non conformes, et que depuis cette date l’entreprise [E] n’a pas corrigé son travail, contrairement à ses promesses.
Concernant la garantie due par la SA AXA relative à la réparation du préjudice moral, les demandeurs font valoir que les dommages matériels qui ont entraîné un préjudice moral relèvent de la garantie du contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile de la SASU Maîtrise d’Œuvre.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA France IARD demande que M. [H] et Mme [V] soient déboutés de leurs demandes indemnitaires concernant les travaux matériels de reprise des désordres de l’assainissement, du bloc porte et des enduits de façade.
Elle demande également que M. [H] et Mme [V] soient déboutés de leur demande indemnitaire concernant les dommages immatériels.
En cas de condamnation, la SA AXA demande que la franchise contractuelle d’un montant de 2 375 euros soit déduite du montant à payer.
Elle conclut au rejet de la demande de M. [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle demande que M. [H] et Mme [V] soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’ils soient condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La SA AXA fait valoir que pour mettre en jeu la responsabilité décennale, la garantie biennale de bon fonctionnement ou la théorie des dommages matériels intermédiaires, il faut une réception des travaux et l’existence de désordres apparus postérieurement à cette réception. Elle soutient qu’en ce qui concerne les désordres relatifs à l’assainissement et aux enduits de façade, ils sont apparus avant la réception des travaux.
Concernant les désordres relatifs au bloc porte, la SA AXA prétend que, faute de procès-verbal de réception des travaux, cette réception s’est faite de manière tacite et a purgé ces désordres apparus dès le début de l’année 2020.
Concernant la responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers, la SA AXA fait valoir la clause d’exclusion de garantie mentionnée à l’article 2.11.18, selon laquelle la société de maîtrise d’œuvre n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire lever les réserves à la réception des travaux, avant que sa liquidation judiciaire ne soit prononcée.
Par ailleurs, la SA AXA soutient qu’elle n’indemnise pas le préjudice moral ou de jouissance, car ce préjudice ne correspond pas à la définition du dommage immatériel figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions en réponse, M. [G] [E] demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [V] de leurs demandes indemnitaires concernant les travaux de reprise des enduits de façade et de toutes autres demandes.
Il demande aussi que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que les désordres relatifs à l’enduit de façade étaient apparents et que ceux-ci ont été purgés par la réception tacite de l’ouvrage.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025, et l’affaire a été plaidée le 15 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le lot terrassement assainissement
Le lot terrassement assainissement a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 3 mars 2021. Ces réserves sont les suivantes : « regards d’assainissement – présence d’eau en grande quantité. À suivre expertise ».
Ce procès-verbal est signé par Mme [V], la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et l’entreprise TP Gaillard.
L’expert judiciaire indique en page 8 de son rapport qu’afin de définir le type de construction et connaître la nature du sol, une étude géotechnique a été confiée au Groupe Compétence Géotechnique Centre après l’acceptation d’un devis le 26 août 2019 par M. [H] et Mme [V].
Dans son rapport daté du 10 septembre 2019, ce groupe de géotechnique écrit que son étude a été réalisée à la demande de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre pour le compte de M. [H] et de Mme [V], et qu’elle correspond à une mission G2 phase avant-projet.
L’expert judiciaire écrit, en page 9 de son rapport, qu’avant la fin des travaux M. [H] et Mme [V] ont constaté une inondation du système d’assainissement avec des remontées d’eau dans les canalisations, et qu’en dépit d’un premier traitement du désordre, celui-ci a perduré, d’où la réception des travaux a été faite avec réserves.
L’expert écrit en page 12 de son rapport qu’il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif pour le raccordement de la maison des demandeurs et qu’un assainissement autonome a été mis en place. Sur la même page, il écrit : « je constate que la demande d’installation d’un dispositif d’assainissement autonome a été déposée au SPANC par MOA Maîtrise d’Œuvre le 10 mai 2019. Elle a été validée par le service du SPANC de [Localité 2] AGGLO le 13 mai 2019 assorti de réserves (je note qu’une précédente demande en date du 19 avril 2019 avait été transmise et qu’elle n’a pas été jointe à l’expertise, cette précédente demande semble avoir fait l’objet d’une visite sur site avec le SPANC et MOA Maîtrise d’Œuvre) ».
Le SPANC a été contacté par les propriétaires en raison des problèmes rencontrés pour l’évacuation des eaux usées. Dans son compte rendu de visite rédigé le 5 mars 2021, cet organisme public écrit :
« Le projet d’assainissement d’origine reçu le 19 avril 2019 prévoyait la mise en place d’un filtre à sable vertical drainé, suivi de tranchées d’infiltrations. Une rencontre a eu lieu avec le maître d’œuvre le 30 avril 2019. Une demande d’installation modificative a été déposée et validée par notre service le 13 mai 2019, avec 60ml de tranchées d’épandage à faible profondeur à l’avant de l’habitation (côté pente naturelle du terrain). Le 3 septembre 2020, notre service a été contacté par le terrassier réalisant l’assainissement, afin de nous avertir que l’épandage ne pouvait pas être réalisé à l’emplacement prévu en raison de l’ajout d’un garage à l’avant de l’habitation. Faute de place le choix du traitement s’est porté sur la réalisation d’un lit d’épandage à l’arrière de l’habitation (à contre pente du terrain naturel) ».
Le SPANC écrit ensuite : « les propriétaires nous ont fait parvenir le 1er mars 2021 les extraits d’une étude géotechnique. Or, ce rapport daté du 10 septembre 2019 indique que la parcelle est sujette à un risque de remontée de nappe en périodes pluvieuses. Ce rapport d’étude géotechnique n’a jamais été porté à la connaissance de notre service ».
La SASU MOA Maîtrise d’Œuvre a fait le choix de déplacer le système d’épandage à l’arrière de la maison sans consulter à nouveau le SPANC, selon l’expert judiciaire, alors que les tests réalisés de manière favorable par ce service concernaient seulement l’implantation d’un système d’épandage à l’avant de la maison.
L’expert judiciaire constate que le système d’épandage installé avec l’aval de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre se retrouve inondé par temps pluvieux et qu’une tranchée permettant d’assurer un niveau d’inondation inférieur au réseau d’assainissement a été mise en place provisoirement pour permettre le fonctionnement de ce dernier. L’expert écrit que cette tranchée ne peut être que provisoire, puisqu’elle ne répond pas aux réglementations en cours. Il écrit aussi que cette inondation était prévisible ; que le rapport réalisé par Compétence Géotechnique Centre faisait apparaître la possibilité d’inondation naturelle du terrain qui est situé au-dessus d’une nappe affleurante.
Il résulte du compte rendu de visite du SPANC daté du 5 mars 2021 que le rapport du Groupe Géotechnique Centre daté du 10 septembre 2019 n’a jamais été transmis à cet organisme.
Lorsqu’il a été décidé d’installer le système d’épandage à l’arrière de la maison, la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre aurait dû transmettre le rapport du Groupe Géotechnique Centre qui était en sa possession depuis le mois de septembre 2019, alors que la décision de modifier l’emplacement du système d’épandage a été prise au début du mois de septembre 2020.
L’expert judiciaire conclut qu’en l’état, l’installation d’assainissement autonome ne peut pas fonctionner correctement, et que sa mise en œuvre sans précaution particulière au regard de la nature du sol la rend impropre à sa destination. Il écrit que cette installation n’est pas fonctionnelle et ne peut assurer son rôle de traitement des eaux.
L’expert écrit également : « Le maître d’œuvre MOA a été défaillant dans sa mission de conseil, de synthèse et de direction de l’exécution des travaux. Le maître d’œuvre disposait de suffisamment d’éléments, entre l’avis du SPANC et l’étude géotechnique, pour conseiller son client et diriger l’entreprise TP Gaillard, pour ne pas réaliser l’épandage à l’arrière de la maison dans les conditions actuelles ».
Les désordres relatifs aux travaux d’assainissement ont fait l’objet de réserves lors de la réception. La SASU MOA Maîtrise d’Œuvre étant liée aux propriétaires de la maison par une convention de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, pour les désordres réservés précités.
Dans la convention de maîtrise d’œuvre liant les propriétaires à MOA Maîtrise d’Œuvre, il est écrit que le maître d’œuvre précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques pouvant être envisagées et éventuellement les performances techniques à attendre. Il est également écrit que le maître d’œuvre dirige les travaux.
Le rapport d’expertise judiciaire permet de comprendre que la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre n’a pas conçu une installation de traitement des eaux usées en tenant compte de la nature du sol et n’a pas assumé sa mission de direction des travaux, puisqu’elle a permis que l’entreprise TP Gaillard réalise un système d’assainissement impropre à sa destination.
En outre, la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre devait attirer l’attention de ses clients sur la nécessité d’installer un système d’épandage des eaux à l’avant de la maison et non pas à l’arrière.
Dans ces conditions, la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis à vis des maîtres de l’ouvrage et doit être déclarée responsable des désordres affectant le système d’assainissement des eaux usées.
II – Sur les désordres affectant le bloc porte situé entre la partie jour et la partie nuit
L’expert judiciaire analyse les désordres du bloc porte de la façon suivante :
« La largeur du couloir sur lequel s’ouvre la porte a été mesurée lors de l’expertise à 89 cm. Le pivot de la porte a été collé contre la cloison du couloir, de fait que lorsque la porte est ouverte, la béquille limite l’ouverture de la porte à environ 70 cm au droit de celle-ci. Cette largeur de passage réduit la jouissance de largeur de couloir et ne répond pas au passage d’une personne à mobilité réduite (80cm). Cette réduction d’utilisation et de passage est un désordre qui est attribuable à la conception du bâtiment…… Cette erreur est attribuable en premier lieu à l’entreprise MOA Maîtrise d’Œuvre qui n’a pas tenu compte de l’espace nécessaire à l’ouverture de la porte, et à l’entreprise MOA second œuvre qui n’aurait pas dû poser cette huisserie sans s’assurer du bon débattement de la porte ».
L’expert conclut que l’absence d’ouverture complète de la porte est une impropriété à destination. Il affirme qu’il s’agit d’un problème de conception de MOA Maîtrise d’Œuvre.
Aucun procès-verbal de réception des travaux concernant le bloc porte n’est versé aux débats. Par courrier daté du 19 décembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont indiqué à la société MOA Maîtrise d’Œuvre qu’ils ne souhaitaient pas régler une partie des travaux de plâtrerie dont ceux du bloc porte, car ces travaux n’étaient pas encore terminés ou avaient été mal exécutés.
Il résulte d’un courrier émanant de la SAS SYSLAW Huissiers de justice que M. [H] a fait l’objet d’une procédure d’injonction de payer pour le règlement de la somme de 16 283,70 euros, comportant notamment la pose du bloc porte. Contraint par une ordonnance d’injonction de payer, M. [H] s’est acquitté du paiement de cette somme.
Néanmoins, ce paiement, qui a été réalisé par une exécution forcée d’une décision de justice, ne peut correspondre à une preuve de réception tacite du bloc porte. L’assignation délivrée ensuite par les demandeurs à l’encontre du liquidateur des deux sociétés MOA démontre qu’il existe une contestation sérieuse concernant la conception et la réalisation de l’installation du bloc porte.
En l’absence de réception même tacite des travaux concernant le bloc porte, la responsabilité contractuelle peut être recherchée à l’encontre de la société MOA signataire d’une convention de maîtrise d’œuvre, et de la société MOA Second Œuvre qui a posé le bloc porte, en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre que les entrepreneurs intervenant dans la construction de la maison des demandeurs devaient conclure directement avec ceux-ci les marchés de travaux. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la SASU MOA Second Œuvre a signé un contrat de louage d’ouvrage avec les propriétaires de la maison, bien que ce contrat ne soit pas versé aux débats.
Comme l’écrit l’expert judiciaire, la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre n’a pas réalisé correctement la conception de la partie couloir dans lequel a été installé le bloc porte.
La SASU MOA Maîtrise d’Œuvre est donc responsable d’une mauvaise exécution de la convention de maîtrise d’œuvre.
Quant à la SASU Second Œuvre, elle n’aurait jamais dû accepter de monter une huisserie de porte dans les conditions prescrites par la maîtrise d’œuvre. Ainsi, elle a fourni un travail qui comporte un vice et qui est contraire aux règles de l’art, ce qui contrevient à son engagement contractuel d’entreprise de construction et la rend contractuellement responsable du désordre.
III – Sur les enduits extérieurs
L’expert judiciaire a constaté deux types de défauts sur les enduits extérieurs de la maison :
— la présence de spectre au droit des joints de parpaings,
— un défaut de couleur entre les façades sur les enduits de couleur grise.
Il n’est pas contesté que l’entrepreneur individuel M. [G] [E] a réalisé ces enduits extérieurs et qu’il a signé avec les demandeurs un marché de travaux conformément aux clauses de la convention de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, il résulte de l’avant-projet annexé à la convention de maîtrise d’œuvre précitée que la réalisation d’un enduit de façade monocouche finition grattée est incluse dans la mission de maîtrise d’œuvre de la SASU MOA.
Pour l’enduit extérieur, un procès-verbal de réception, portant la mention « crépi », a été signé le 3 mars 20212 par M. [H], Mme [V], la SASU MOA Maitrise d’Œuvre et M. [G] [E]. Ce procès-verbal contient les réserves suivantes : « passer produit (acide chlorhydrique) si aucun résultat, refaire les façades, prévoir nettoyage des menuiseries. »
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire estime que les désordres sur les enduits extérieurs proviennent d’une mise en œuvre inadaptée, réalisée par M. [G] [E]. Il écrit que les spectres représentent un désordre esthétique qui est anormal sur ce type de prestation.
L’entrepreneur individuel qui a effectué les enduits de façade était tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
M. [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels car il a mal exécuté son travail. Ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception du chantier, mais M.[E] n’a pas rectifié son travail en dépit de ses promesses de le faire, comme le prouvent les courriers électroniques qu’il a échangés avec les maîtres d’ouvrage.
Il y a lieu de déclarer M. [E] responsable contractuellement des désordres affectant les enduits de façade, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Lors d’un compte rendu de visite de chantier du 16 décembre 2020, la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre écrit : « Suite à notre visite nous avons constaté que le crépi s’est altéré à cause de la pluie, en effet la chaux a produit de la laitance. Il faut attendre 28 jours pour passer sur le crépi un mélange d’eau et d’acide chlorhydrique afin d’essayer de la faire revenir. Si cela ne fonctionne pas, l’entreprise [E] s’engage à le refaire à ses frais ».
Conformément à sa mission, l’entreprise MOA a vérifié l’avancée des travaux.
Le 12 janvier 2021, les demandeurs sollicitaient auprès de la société MOA une intervention du façadier et demandaient la réception du chantier. Le même jour, la société MOA répondait que l’entreprise [E] viendrait appliquer son produit la semaine suivante ; puis, le 19 janvier 2021, la société MOA informait les demandeurs qu’après entretien téléphonique, le façadier ne pourrait intervenir que lorsque les conditions climatiques le permettraient, et qu’aucune date ne pouvait être communiquée à ce jour. Enfin, le 10 février 2021, l’entreprise MOA informait les demandeurs que le façadier devait les contacter pour fixer avec eux la date de rattrapage du crépi.
Ensuite, la réception des travaux de façade a été prononcée avec réserves le 3 mars 2021.
Il résulte de ces échanges de courrier que la société MOA Maîtrise d’Œuvre a régulièrement relancé M. [E] afin qu’il refasse son travail. Constatant que les désordres subsistaient, elle a rédigé les réserves précitées lors de la réception des travaux.
La convention de maîtrise d’œuvre signée entre les demandeurs et la société MOA ne prévoit aucune mesure de contrainte à l’encontre d’un entrepreneur qui ne souhaite pas exécuter correctement son travail. L’inexécution contractuelle de M. [E] n’est donc pas due à une faute contractuelle de la part de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce relative aux dates et aux conditions de paiement de l’entreprise [E]. Il ne peut dès lors être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir subordonné les règlements à la réalisation des travaux.
En l’absence de faute contractuelle commise par le maître d’œuvre pour la réalisation du lot concernant les façades de la maison, il n’y a pas lieu de déclarer la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre responsable des désordres observés sur ce lot.
IV – Sur les indemnités dues
Sur le système d’assainissement des eaux
Pour installer un système d’assainissement qui ne soit plus soumis aux inondations et aux fluctuations de la nappe affleurante, l’expert judiciaire écrit que le système d’épandage doit être réalisé sur l’avant de la parcelle. Il précise que les travaux devront être encadrés par un maître d’œuvre et validés par le SPANC avant, pendant et après leur réalisation.
Il apprécie le montant des travaux nécessaires au système d’épandage à la somme de 12 546,37 euros TTC, plus 1 200 euros TTC pour la maîtrise d’œuvre.
Ces sommes sont identiques à celles réclamées par les maîtres d’ouvrage.
La somme totale de 12 546,37 + 1 200 =13 746,37 euros correspond à celle due par la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre eu égard à sa responsabilité contractuelle dans la survenance du désordre.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
M. [H] et Mme [V] ont déclaré une créance correspondant au montant avancé par l’expert judiciaire auprès de la SELARL LGA, mandataire liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juillet 2023.
Ainsi, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, au profit de M. [F] [H] et de Mme [O] [V], la somme de 12 546,37 euros TTC et la somme de 1 200 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité de réparation des désordres du bloc porte
Pour permettre de libérer un passage d’au moins 80 cm vers le couloir, l’expert judiciaire écrit qu’il est nécessaire de remplacer le bloc porte ouvrant à la française par un bloc porte coulissant intégré à la cloison. Il chiffre le coût des travaux pour cette mise en place à la somme de 4 416 euros TTC. Cette somme correspond à celle sollicitée par les maîtres d’ouvrage.
Comme il a été analysé précédemment, les SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et Second Œuvre sont contractuellement responsables des désordres du bloc porte.
La SASU MOA Second Œuvre a fait l’objet d’un jugement de liquidation prononcée le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Brive, dans lequel la SELARL LGA a été désignée comme liquidateur.
Mme [V] et M. [H] ont déclaré leurs créances auprès de la SELARL LGA dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre par lettres recommandées reçues le 26 juillet 2023.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre, au profit de M. [H] et de Mme [V], la somme de 4 416 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité de réparation des enduits extérieurs
L’expert judiciaire écrit dans son rapport que les enduits sur la façade et les deux pignons doivent être refaits en respectant les règles de mise en œuvre, notamment sur un enduit existant. Il évalue le montant des travaux nécessaires à la reprise des enduits à la somme de 9 000 euros TTC. Cette somme correspond au montant sollicité par les maîtres d’ouvrage.
Compte tenu de la responsabilité contractuelle établie à l’encontre de M. [G] [E], il y a lieu de condamner celui-ci à payer à M. [H] et Mme [V] la somme de 9 000 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur le préjudice moral
Pour justifier leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, les maîtres d’ouvrage soutiennent qu’ils n’ont pas pu jouir normalement de leur propriété.
Hormis le rapport de l’expert judiciaire qui relève un désordre sur un bloc porte qui a pour conséquence de réduire le champ d’ouverture d’une porte, les demandeurs ne produisent aucune pièce visant à démontrer qu’ils n’ont pas pu jouir normalement de leur maison. Ce désordre n’est pas de nature à caractériser un préjudice moral.
M. [H] et Mme [V] sont déboutés de ce chef de demande.
V – Sur la SA AXA France IARD
La SASU MOA Maîtrise d’Œuvre a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA prenant effet le 1er janvier 2019, et dont la garantie concerne la responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire et la responsabilité civile après réception connexes à celles pour dommages de nature décennale (conditions particulières page 5 et conditions générales page 7).
La responsabilité contractuelle de la société MOA n’étant pas en l’espèce fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seule l’assurance de responsabilité civile avant réception est susceptible de garantir ce maître d’œuvre.
L’article 2.6 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MOA concerne la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. Cet article stipule que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage, ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire, engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré, ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Les travaux pour lesquels la responsabilité contractuelle de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre est engagée sont l’installation de l’assainissement autonome et le bloc porte entre la partie jour et la partie nuit de la maison.
L’installation de l’assainissement a fait l’objet de réserves à la réception, relatives au système d’épandage, ce qui démontre que le dommage à l’ouvrage existait avant la réception et n’est pas apparu après celle-ci, comme l’exige l’article 2.6 des conditions générales précitées.
Le bloc porte n’a fait l’objet d’aucune réception des travaux et de ce fait ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de l’article 2.6 des conditions générales du contrat d’assurance.
En conséquence, la SA AXA ne doit aucune garantie à la SASU MOA pour la prise en charge de la réparation des désordres constatés sur le système d’assainissement et sur le bloc porte.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les exclusions de garanties applicables à l’article 2.6 des conditions générales du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la clause d’exclusion figurant à l’article 2.11.18 des conditions générales, mentionnées par les demandeurs et la SA AXA, concerne la garantie de l’article 2.10 des conditions générales. Cet article 2.10 concerne la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers dont la garantie de base est énoncée à l’article 2.10.1, qui précise que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels.
Les stipulations de l’article 2.10 du contrat d’assurance ne s’appliquent pas aux deux désordres dont la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre est contractuellement responsable, car ces désordres constituent des dommages de construction.
En conséquence, M. [H] et Mme [V] sont déboutés de leurs demandes de condamnation de la SA AXA, dont la garantie ne peut en l’espèce être mobilisée pour les désordres du bloc porte et du système d’assainissement.
VI – Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA AXA.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [G] [E] à payer à M. [H] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [V], par lettres recommandées reçues le 26 juillet 2023, ont déclaré auprès de Maître [U] une créance de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune de ces sociétés.
Il n’est pas inéquitable de fixer aux passifs des liquidations judiciaires de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre, au profit de M. [H] et de Mme [V], une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, la SASU Second Œuvre et M. [G] [E] demeurant les parties perdantes dans ce litige, elles sont solidairement condamnées aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire.
Lesdits dépens seront donc inscrits au passif des liquidations judiciaires de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tulle, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, au profit de M. [F] [H] et de Mme [O] [V], la somme de 12 546,37 euros TTC(douze mille cinq cent quarante-six euros et trente-sept centimes) au titre des travaux de réfection de l’épandage, et la somme de 1 200 euros TTC (mille deux cents euros) pour le coût de la maîtrise d’œuvre de ces travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MOA Second Œuvre, au profit de M. [F] [H] et de Mme [O] [V], la somme de 4 416 euros TTC (quatre mille quatre cent seize euros) au titre des travaux de remplacement du bloc porte séparatif des parties jour et nuit de la maison, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [F] [H] et à Mme [O] [V] la somme de 9 000 euros TTC (neuf mille euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [F] [H] et Mme [O] [V] de leur demande de condamnation de la SA AXA France IARD ;
DÉBOUTE M. [F] [H] et Mme [O] [V] de leur demande relative à l’indemnisation du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXE aux passifs des liquidations judiciaires de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre, au profit de M. [F] [H] et de Mme [O] [V], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [F] [H] et à Mme [O] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre, la SASU MOA Second Œuvre et M. [G] [E] aux dépens ;
FIXE lesdits dépens aux passifs des liquidations judiciaires de la SASU MOA Maîtrise d’Œuvre et de la SASU MOA Second Œuvre, au profit de M. [F] [H] et de Mme [O] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Président et Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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