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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 23/15186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me LELOUP
Me CHAUVEL
Me COTTE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/15186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
22 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 192 RUE SAINT-DENIS 75002 PARIS
domiciliée : chez c/o AMG GESTION
59 rue Popincourt
75011 Paris
représentée par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0560
DÉFENDERESSES
MAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [W] [H]
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société ACER
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Décision du 04 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Floerence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 192 rue Saint-Denis à Paris, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder au ravalement des souches de cheminées dudit immeuble.
Sont notamment intervenus :
Monsieur [W] [H] au titre de la maîtrise d’œuvre ;la société ACER au titre de la réalisation des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 30 mai 2011.
Le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris s’est plaint d’un faïençage des enduits des souches de cheminée, lui faisant craindre un risque d’infiltrations et de dégradation des murs pignons.
Monsieur [W] [H] a été radié du registre national des entreprises le 31 mars 2019.
Décision du 04 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBR
A la demande du syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2020 et Monsieur [O] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [C] par ordonnance du 5 octobre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
La société ACER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2022 du tribunal de commerce de Créteil.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris, représenté par son syndic, le cabinetc AMG GESTION, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W] [H] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ACER aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1217, 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, à prendre en charge le coût de reprise des désordres qu’il estime subir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris sollicite du tribunal de :
« JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 192 rue Saint-Denis 75002 Paris recevable et bienfondé en ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la Mutuelle des Architectes Français (SIREN n°784 647 349) et la S.M. A.B.T.P Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SIREN n°775 684 764) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 192 rue Saint-Denis 75002 Paris la somme de 86.125,56 euros, à parfaire le cas échéant ;
ORDONNER que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la Mutuelle des Architectes Français (SIREN n°784 647 349) et la S.M. A.B.T.P Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SIREN n°775 684 764) à payer Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 192 rue Saint-Denis 75002 Paris la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Mutuelle des Architectes Français (SIREN n°784 647 349) et la S.M. A.B.T.P Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SIREN n°775 684 764) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les droits proportionnels et de recouvrement ou d’encaissement ;
DEBOUTER la Mutuelle des Architectes Français (SIREN n°784 647 349) et la S.M. A.B.T.P Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SIREN n°775 684 764) de toutes prétentions contraires »
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris soutient que les désordres affectants les souches des cheminées résultent d’une exécution des travaux non conforme, aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, imputables à la société ACER.
Il précise que pour les fautes commises par son assurée, la société SMABTP expose sa garantie à son égard.
Le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris fait valoir le caractère décennal des désordres, qui ressort selon lui du rapport d’expertise, précisant que le revêtement réalisé n’assure pas l’imperméabilité des souches de cheminée et qu’il conduira sur la durée à la chute de morceaux d’enduits et que seuls un piochage intégral et une réfection complète assureront la pérennité des ouvrages.
Il expose que si la société SMABTP indique ne pas être l’assureur à la date de la réclamation, la lettre de résiliation produite mentionne un numéro de contrat qui n’est pas celui dont il est demandé l’application.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris soutient que le tribunal peut également condamner la société ACER en se fondant sur la garantie des désordres intermédiaires.
Il relève que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les défauts de conformité et pour les vices qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris soutient que le maître d’oeuvre a également commis une faute dans l’exécution de sa mission, reprenant le rapport d’expertise en ce que :
que l’audit de la maçonnerie en couverture avant travaux est sommaire, qu’aucun sondage préalable n’a été effectué, que la préparation a été insuffisamment effectuée et que les malfaçons d’exécution ont échappé à la vigilance du maître d’œuvre, qu’aucune directive technique dans l’exécution n’était donnée à la société, que le contrôle du respect contractuel en ce qui concerne le piochage général n’était pas assez strict, que le cahier des charges techniques particulières fait défaut, que le manque de protection de la souche met en exergue une insuffisance technique dans la direction des travaux de la part du maître d’œuvre et le manque de conseil de la part de l’entreprise ACER.
Il précise que la société MAF ne conteste pas le caractère mobilisable de sa garantie sur ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris fait valoir que le préjudice s’élève à la somme de 86 125,56 euros, à parfaire en y ajoutant les honoraires du syndic pour le suivi des travaux, correspondant à :
la somme de 6 545 euros TTC au titre de la maitrise d’œuvre complète ;la somme de 77 170 euros TTC au titre des travaux de ravalement des souches ;la somme de 2 410,56 euros TTC au titre de l’étude de repérage.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024,la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [H], sollicite du tribunal de :
« Dans l’hypothèse de désordres de nature décennale,
Prononcer la condamnation in solidum de la MAF et de la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes suivantes :
6545 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre 77 170 € TTC pour les travaux de ravalement des souches
Rejeter toute demande au titre de l’étude de repérage des conduits.
Dans l’hypothèse de désordres ne relevant que de défauts d’aspect :
Limiter le montant de l’indemnisation à hauteur au maximum de 10 % des travaux d’origine soit 6000 €.
Ramener la demande d’indemnisation au titre de l’art. 700 à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses :
Condamner la SMABTP à relever et garantir dans les plus larges proportions la MAF des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. »
A l’appui de ses prétentions,la société MAF soutient que le caractère décennal des désordres est établi, précisant que le faïençage généralisé des souches de cheminées constaté par l’expert n’est pas seulement un défaut d’aspect, le ravalement des souches constituant une protection sans laquelle leur stabilité demeure précaire.
Dans le cas où les désordres ne seraient pas de nature décennale, la société MAF expose que les réparations ne pourront constituer en une reprise intégrale mais seront limitées au seul aspect des souches, de sorte que l’indemnisation de ce défaut ne saurait se traduire que par une réfaction sur le montant des travaux d’origine qui ne saurait excéder 10 % du marché initial s’agissant de défauts non visibles de la rue ni des appartements, soit environ 6 000 euros. La société MAF fait valoir que la somme de 2 410,56 euros TTC au titre de l’étude de repérage des conduits sollicitée par le demandeur ne concerne pas le litige relatif au faïençage des souches.
La société MAF soutient que les défauts d’exécution engagent de manière prépondérante la responsabilité de la société ACER de sorte qu’elle est fondée à rechercher la garantie de son assureur.
Elle indique que les désordres étant de nature décennale, la garantie de la société SMABTP se trouve applicable.
Elle précise que dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres ne serait pas retenu, la garantie de la société SMABTP en application de sa police serait engagée au titre de la garantie des désordres intermédiaires. Elle ajoute que la lettre de résiliation produite par la société SMABTP, concerne le numéro de la police 1247000/001 291942/79, qui n’est pas celle versée aux débats sous le numéro 1240. 001 UG 92 BP 937.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
DÉCLARER la SMABTP, recevable et bien fondée en ses écritures ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 192 rue Saint Denis ou tout appelant en garantie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société ACER dès lors que la garantie responsabilité décennale de la police d’assurance souscrite par cette dernière ne sont pas mobilisables.
A titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie
JUGER que la SMABTP est bien fondée à former des appels en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER la MAF à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les limites de garantie
JUGER que la SMABTP interviendra dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Synopsis ou tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Jean-Pierre COTTE, Avocat Associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP se prévaut de l’absence du caractère décennal des désordres relevant que si le faïençage des souches de cheminée est avéré, il n’emporte en revanche aucune conséquence quant à leur solidité ou leur destination en l’état.
Elle précise qu’elle ne peut voir ses garanties mobilisées au titre des non-conformités aux règles de l’art dès lors qu’elle ne garantit précisément que les conséquences des désordres de nature décennale, dont sont exclus les désordres soulevés par le demandeur.
Elle fait valoir que depuis le 30 mai 2021, le délai d’épreuve est expiré, la réception étant en effet intervenue le 30 mai 2011.
Elle précise que la société ACER a souscrit un contrat CAP 2000 en responsabilité décennale prenant effet au 08 mai 1998 et qui a été résiliée par l’assuré au 31 décembre 2018 de sorte que si la société SMABTP est bien l’assureur à la date d’ouverture du chantier, elle ne l’était plus à la date de la réclamation.
A titre subsidiaire, la société SMABTP expose que compte tenu du défaut de prescription, d’exécution et de suivi de la maîtrise d’œuvre, elle est bien fondée à appeler en garantie la société MAF. Elle ajoute que compte tenu du fait que le syndic n’a pas diligenté l’assistance d’un bureau de contrôle, le syndicat des copropriétaires doit conserver à sa charge une partie des travaux réparatoires.
En cas de condamnation, la société SMABTP oppose les limites de garanties prévues à son contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur origine
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est acquis que les désordres futurs, dont on est certain qu’ils atteindront la gravité requise dans le délai d’épreuve, sont de nature décennale au sens de ce texte.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que tout constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée si son comportement fautif est à l’origine d’un désordre apparu après la réception de l’ouvrage et ne revêtant pas de nature décennale au sens de l’article 1792 précité.
En l’espèce, bien que le procès-verbal de réception des travaux ne soit pas produit, il résulte des écritures des parties que la réception des travaux a été effectuée le 30 mai 2011 sans réserve.
La société SMABTP fait valoir que depuis le 30 mai 2021, le délai d’épreuve est expiré, la réception étant en effet intervenue le 30 mai 2011.
Le constat établi le 12 juillet 2017 par Maître [G] [K], huissier de justice, relève que « les enduits de toutes les souches de cheminées situées en toiture-terrasse sont faïencés, s’agissant tant du bâtiment sur rue que du bâtiment sur cour, à l’exception d’une souche ayant été refait à neuf. Nous effectuons deux sondages sur les souches de cheminées. Sur l’une d’elle, je constate la présence d’un grillage, la seconde souche sondée en étant dépourvue ».
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les fissures superficielles de retrait sont généralisées sur toutes les souches. Selon le rapport, non seulement cet aspect craquelé de la surface est “disgracieux”, mais il favorise surtout la pénétration de l’eau dans le revêtement.
L’expert considère qu’à terme, cela peut provoquer une dégradation du support et générer des dommages irréversibles sous les effets de la cryoclastie. Il ajoute que la pénétration de l’eau dans les murs et enduits de souches est de nature à provoquer une lente dégradation de l’enduit par gonflement du support, et à terme éclatements en surface, ce que nous avons constaté.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que le faïençage des souches est avéré, mais sans conséquence pour les appartements de l’immeuble et sans risque structurel de chute.
Il est constant qu’aucune infiltration à l’intérieur de l’immeuble ni aucun éclatement en surface de l’enduit n’a été constaté dans le délai d’épreuve de dix ans, qui a été atteint le 30 mai 2021.
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires n’établit ni que le faïençage, dont les fissures sont superficielles à ce jour, atteindra la gravité requise dans le délai d’épreuve, ni l’ampleur des problèmes d’humidité subséquents, lesquels ne sont pas davantage décrits par l’expert judiciaire qui n’évoque pas une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’immeuble, ne constituent un désordre de nature décennale.
En revanche, la généralisation des fissures sur toutes les souches, lesquelles sont apparues après la réception et qui favorisent la pénétration de l’eau dans le revêtement ce qui à terme peut provoquer une dégradation du support et générer la rupture de celui-ci, constitue un dommage intermédiaire susceptible d’être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs en cas de faute prouvée.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que le maître d’ouvrage est tenu à une obligation de moyen, et l’entrepreneur d’une obligation de résultat, à l’égard de maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que Monsieur [W] [H] avait une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Le devis n° 300314 du 08 juin 2010 de la société ACER relatif aux travaux de ravalement des souches de cheminées fait état de la réalisation d’un piochement de l’enduit en plâtre dégradé.
Le rapport d’expertise judiciaire indique qu’aucune directive technique dans l’exécution n’était donnée à l’entreprise ACER par Monsieur [H], et qu’aucun cliché ne fait état de l’avancement du chantier en cours de préparation ou piochage.
Il considère que les travaux réalisés par la société ACER sont non conformes aux règles de l’art. Il souligne que la préparation a été insuffisamment effectuée et que les malfaçons d’exécution ont échappé à la vigilance du maître d’oeuvre.
Selon le rapport, le contrôle du respect contractuel par le maître d’oeuvre et l’auto contrôle par l’entreprise en ce qui concerne le piochage général n’ont pas été assez stricts. L’expert indique avoir constaté la présence de plâtre sous-jacent, qui était prévu déposé sur toute surface à ravaler.
Il relève l’absence de rédaction d’un cahier des charges techniques particulières par le maître d’oeuvre.
Selon l’expert, le manque de protection de la souche biaise n° 4 met en exergue une insuffisance technique dans la direction des travaux de la part du maître d’œuvre et le manque de conseil de la part de l’entreprise ACER. Il ajoute que le piochage général des vieux plâtres, prévu contractuellement, n’a pas été réalisé.
Il relève enfin que le syndic de l’époque SOGIMCO COPROPRIETE n’a pas diligenté l’assistance d’un bureau de contrôle, et n’a pas fait établir d’état des lieux préalable.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant le suivi de l’exécution des travaux, a commis une faute contractuelle en en ce qu’il n’a pas rédigé de cahier des charges techniques particulières et en ce qu’il n’a pas suffisamment contrôlé la réalisation du piochage par l’entreprise.
Quant à la société ACER, titulaire de la réalisation des travaux de ravalement des souches de cheminées prévoyant le retrait des plâtres dégradés, elle a commis une faute contractuelle en ne réalisant pas le piochement du plâtre dégradé, contractuellement prévu, en s’abstenant de mettre en œuvre son devoir de conseil sur le manque de protection de la souche, et en ne déposant pas le plâtre sous-jacent qui devait l’être, et en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art.
Enfin, la circonstance que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires au moment des travaux, non professionnel de la construction, ait omis de recourir aux services d’un bureau de contrôle technique, obligation au demeurant non étayée par les explications de l’expert, n’est pas de nature à réduire le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société ACER et Monsieur [H] sont responsables du désordre.
Sur le préjudice
Le rapport d’expertise judiciaire relève que seul un piochage et une réfection conforme avec des matériaux adaptés assurera la pérennité des ouvrages.
Les devis retenus par l’expert judiciaire chiffrent à la somme de 86 125,56 euros TTC le coût des travaux et frais annexes nécessaires afin de reprendre le faïençage des souches de cheminées de façon pérenne. Les défendeurs n’opposent aucun élément technique concret permettant d’invalider cette évaluation et de limiter comme le sollicite la société MAF l’indemnisation à 6 000 euros au titre d’une réfaction du marché de travaux d’origine.
Ni l’absence de caractère décennal du désordre, invoqué par la société MAF pour obtenir une réduction du montant réparatoire retenu par l’expert, ni la circonstance qu’il s’agirait de défauts non visibles de la rue et des appartements, ne sont de nature à invalider la solution préconisée par celui-ci, dès lors que les devis retenus permettent bien la reprise effective et intégrale du faïençage des souches de cheminées. En outre, l’étude de repérage des conduits critiquée par la société MAF porte bien sur l’ouvrage litigieux, était techniquement nécessaire à l’identification et la reprise des désordres et a justement été retenue par l’expert dans son évaluation du coût de reprise de ceux-ci.
En conclusion, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera évalué à la somme de 86 125,56 euros TTC.
Sur la mobilisation de la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur la garantie dela société MAF
L’attestation d’assurance de Monsieur [W] [H] relève que lors de la réalisation des travaux, celui-ci était assuré auprès de la société MAF dont la police couvre la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel. La société MAF ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [W] [H] tant au titre de la garantie décennale que de sa responsabilité civile professionnelle.
Aussi, la garantie de la société MAF est mobilisable. Elle sera condamnée à payer la somme de 86.125,56 euros TTC au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la garantie de la société SMABTP
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, instauré par la loi du 03 novembre 2003 “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
Ces dispositions s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d’un contrat en cours.
Il est acquis qu’en matière d’assurance de responsabilité, l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d’un expert chargé de constater et d’évaluer le dommage constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur.
Selon l’article R.124-2 du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
En l’espèce, les conditions générales de la société SMABTP prévoient que le contrat conclu le 08 mai 1998 l’est pour la période comprise entre sa date de prise d’effet et la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été souscrit, puis qu’il se reconduit postérieurement tacitement. L’article L 124-5 du code des assurances est donc applicable du fait de la reconduction intervenue postérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière créant ce texte.
Les conditions générales CAP 2000 produites par la société SMABTP, qui ne conteste pas avoir été l’assureur de la société ACER pour sa responsabilité civile, prévoient en leur article 6 que les garanties prévues en cas de dommages à l’ouvrage après réception, s’appliquent aux sinistres :
— affectant les travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d’effet du contrat ;
— objet d’une réclamation pendant la période de validité du contrat ;
— pour des activités exercées pendant cette même période de validité.
L’attestation d’assurance de la société ACER indique que du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, celle-ci était assurée auprès de la société SMABTP au titre d’un contrat numéro 12470000/001 291942/0000, à effet au 08 mai 1998, relatif à la responsabilité civile du fait de ses activités professionnelles mentionnées, dont les activités de ravalement en maçonnerie et platerie font parties.
La société SMABTP produit une lettre de résiliation en ce sens que lui a adressée la société ACER le 31 octobre 2018, portant sur la résiliation du contrat numéro 1247000/001 291942/79 avec effet au 31 décembre 2018.
Décision du 04 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBR
La société SMABTP produit en outre des conditions générales intitulées “CAP 2000" et des conditions particulières au nom de la société ACER mais non signées, datées du 17 juillet 1998.
Il résulte de ces éléments que le numéro de contrat 12470000/001 291942/0000 figurant sur l’attestation d’assurance ne correspond pas au numéro de contrat 1247000/001 291942/79 figurant sur la lettre de résiliation. Ni les conditions générales et particulières, non signées, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de confirmer que la police d’assurance mentionnée sur l’attestation d’assurance produite a été résiliée. La garantie d’assurance de la société SMABTP est donc applicable.
Surabondamment, même si la résiliation de cette police d’assurance était démontrée, le syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris a assigné par acte d’huissier de justice délivré le 6 décembre 2019 la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Or, en application des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, le contrat d’assurance poursuit son application le temps de la garantie subséquente prévue par ces textes, pendant une durée minimale de dix ans.
La réclamation ayant été effectuée le 06 décembre 2019, avant l’expiration de la garantie subséquente devant intervenir le 06 décembre 2029, la garantie de la société SMABTP serait en tout état de cause mobilisable.
En conséquence, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, sera condamnée in solidum avec la société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [H], à payer la somme de 86.125,56 euros TTC au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant d’une garantie facultative, les franchises et plafonds de garantie seront déclarés opposables aux tiers, en ce compris le syndicat des copropriétaires.
Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [H] n’a adressé aucune directive technique à la société, n’a pas contrôlé suffisamment la réalisation du piochage, n’a pas rédigé de cahier des charges techniques particulières et n’a pas suffisamment pris la direction des travaux.
En outre, la société ACER, quant à elle, n’a pas réalisé le piochement du plâtre dégradé contractuellement prévu, s’est abstenue de mettre en œuvre son devoir de conseil sur le manque de protection de la souche et a réalisé des travaux non-conformes aux règles de l’art.
La responsabilité de la société ACER, dont les fautes sont directement à l’origine des désordres, est prépondérante.
Aussi, le partage de responsabilité entre les constructeurs déclarés responsables et contre lesquels des appels en garantie sont recevables sera donc effectué comme suit :
— Monsieur [W] [H], assuré par la société MAF : 30%
— la société ACER, assuré par la société SMABTP : 70%.
La société SMABTP sera donc condamnée à garantir la société MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre.
La société MAF sera condamnée à garantir la société SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société MAF et la société SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’y intégrer les droits proportionnels et de recouvrement ou d’encaissement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société MAF et la société SMABTP, parties tenues aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes des sociétés MAF et SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société MAF et la société SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement de ces condamnations accessoires dans les mêmes proportions que précédemment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, et la la société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [H], à payer au syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris, représenté par son syndic, le cabinet AMG GESTION, la somme de 86.125,56 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres affectant le ravalement des souches de cheminées, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants à l’opération de construction comme suit :
— Monsieur [W] [H], assuré par la société MAF : 30%
— la société ACER, assuré par la société SMABTP : 70%.
En conséquence,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société MAF à garantir la société SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, et la société MAF, assureur de Monsieur [W] [H], aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, et la société MAF, assureur de Monsieur [W] [H], à payer la somme de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires du 192 rue Saint-Denis à Paris, représenté par son syndic, le cabinet AMG GESTION, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité au titre du coût de reprise des désordres, des dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile est établi ainsi :
la société MAF : 30% ; la société SMABTP : 70% ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, à relever et garantir la société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [H], à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre;
CONDAMNE la société MAF, assureur de Monsieur [W] [H], à relever et garantir la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre ;
DIT que les garanties et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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