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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 févr. 2026, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01724 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV77
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/059
AFFAIRE N° RG 24/01724 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV77
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [K] [B] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2023-000983 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (COMORES)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2023-001202 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 février 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01724 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV77
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [B] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (COMORES)
et
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (COMORES)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (976),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
REJETTE la demande de Madame [K] [B] [S] tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R] et [G] au domicile du père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [R] et [G] et, à défaut d’accord : l’intégralité des vacances scolaires d’hiver austral (juillet-août) les années impaires et l’intégralité des vacances d’été austral (décembre-janvier) les années paires ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N], [M], [V] et [Q] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [N], [M], [V] et [Q] et, à défaut d’accord : l’intégralité des grandes vacances scolaires d’été les années paires et l’intégralité des vacances scolaires d’hiver (décembre) les années impaires ;
DIT que chaque parent pourra exercer un droit de visite et d’hébergement lorsqu’il se rend sur le territoire du lieu de résidence des enfants dont il n’a pas la garde, à charge de respecter un délai de prévenance de deux mois ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que les frais de transport relatifs au droit de visite et d’hébergement tant paternel que maternel seront partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE la demande de pension alimentaire du père au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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