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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 5 mai 2026, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
RÔLE N° RG 23/00279 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5U2
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 1], immatriculé sous le numéro SIREN 007 926 660, et dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARLU CITYA QUEYRIE IMMOBILIER “CITYA [Localité 1]” régulièrement autorisée et mandatée pour ce faire par l’assemblée générale supplémentaire des copropriétaires du 7 avril 2023 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 899 463 483 et dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE,
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
La S.A.S. SAPAC, société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
Venant aux droits de l’ancienne SASU SAPAC, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 312 032 956 jusqu’à sa radiation sans liquidation à effet du 21 octobre 2022 et dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 5]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 250 834,dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
non comparante, ayant pour avocat Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
La Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
non comparante, ayant pour avocat Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
La S.A. GENERALI IARD, société anonyme régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 062 663, et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AJS radiée au RCS à effet du 27 octobre 2020 après clôture de la liquidation amiable,
représentée par Me Maëva RICHARD, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Maître Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur [T] DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : le 22 avril 2026. Délibéré prorogé au 05 mai 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Souhaitant réhabiliter ses onze bâtiments, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 1] (SDC) s’est rapproché de la SARL BATILLAC à laquelle il a confié une mission de maîtrise d’œuvre.
Le lot « traitement des façades » comprenant l’isolation par l’extérieur a été confié à la SASU SAPAC, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour la somme de 1 247 500 €. Cette dernière a sous-traité à la SARL AJS, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, la rénovation des façades et l’isolation par l’extérieur.
Ces travaux ont donné lieu à l’établissement par la SAPAC de deux factures en date des 25 février 2013 et 30 juin 2013, libellées à l’ordre du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la SAS DEKRA INSPECTION devenue DEKRA INDUSTRIAL a conclu le 13 octobre 2011 avec le maître d’ouvrage un contrat de contrôle technique portant sur les missions suivantes :
L : solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ;LE : solidité des existants ;Th : isolation thermique et économie d’énergie.
Le 3 juillet 2013, la société DEKRA INDUSTRIAL a déposé son rapport final de contrôle technique, dans lequel elle indique qu’à sa connaissance, aucun de ses avis n’aurait été pris en compte par les constructeurs.
De son côté, le SDC a souscrit une police dommage-ouvrage auprès de la compagnie de droit anglais ELITE INSURANCE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire fin 2019.
L’ensemble des travaux a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé le 3 juin 2013.
Plusieurs années après la réception des travaux, le SDC a constaté l’apparition progressive de plusieurs dommages affectant l’ensemble des façades des bâtiments, lesquels ont été déclarés à la SAPAC et à ses assureurs.
Il a également fait constater les dommages par huissier de justice le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 25 mai 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tulle, la SAS SAPAC et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ainsi que la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AJS et la société DEKRA INDUSTRIAL, afin de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût des réparations et des préjudices en découlant.
Concomitamment, l’assureur de la [Adresse 1] notifiait au syndic sa décision de résilier le contrat d’assurance au 1er janvier 2024, au motif que l’isolant par l’extérieur des bâtiments était du polystyrène inflammable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [A] [T], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 13 février 2024, a débuté ses opérations le 20 juin 2024.
Par note du 6 février 2025 diffusée aux parties, l’expert a sollicité leur avis afin de réaliser des investigations complémentaires, et notamment de tester la qualité de l’isolant mis en œuvre.
Par dire du 19 mars 2025, la société GENERALI s’y est opposée, soutenant que la performance au feu du polystyrène utilisé ne relevait pas de la mission de l’expert judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, M. [T] a écrit au Juge de la Mise en état afin d’obtenir un éclaircissement quant au périmètre de sa mission (analyse de la qualité de l’isolant apposé sur les façades), en précisant qu’il ne partageait pas l’avis de GENERALI IARD.
En application des dispositions de l’article 789 5° du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a provoqué un débat contradictoire et convoqué les parties à l’audience du 9 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2025 puis au 10 février 2026, où elle a été entendue.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 1] demande :
À titre principal, de juger que l’expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance du 13 février 2024 porte sur l’ensemble des caractéristiques de l’isolation thermique par l’extérieur équipant la [Adresse 1], au regard du DTU applicable et notamment celle concernant sa performance au feu ;
À titre très subsidiaire, et si le JME considérait que cette expertise ne porte pas sur la performance au feu de l’isolant :De juger que la performance au feu de l’isolation thermique extérieure litigieuse constitue une caractéristique essentielle de cette dernière, compte tenu de l’incidence qu’elle peut nécessairement avoir à la fois sur la sécurité des biens et des personnes ;De juger que le contrôle de la conformité sur ce point de l’isolation thermique par l’extérieur est nécessairement utile à la solution du litige opposant les parties ;De compléter de manière subséquente la mission confiée à l’expert, en lui donnant mission de se prononcer sur la performance au feu de l’isolant mis en œuvre au cas d’espèce au regard des normes applicables.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que dans son ordonnance du 13 février 2024, le JME a inclus dans le périmètre d’expertise tous les désordres relevant de l’isolant thermique ; qu’il a également donné mission à l’expert d’examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités « notamment au DTU contractuellement visé » et autres incidents constatés dans le procès-verbal du 24 mars 2023 ;
Que s’il était considéré que l’expertise ordonnée ne portait pas sur la performance au feu de l’isolant, il conviendrait de considérer qu’une telle caractéristique est essentielle, car la présence de polystyrène inflammable constitue un risque pour la sécurité des personnes et des biens, susceptible de relever de l’article 1792 du Code civil ;
Que la responsabilité du locateur d’ouvrage et du contrôleur technique pourrait subsidiairement être engagée de ce chef ;
Qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice comme de l’intérêt de l’ensemble des parties à la présente procédure que le tribunal puisse examiner l’affaire sur la base d’un rapport d’expertise s’étant prononcé sur l’ensemble des difficultés inhérentes à l’isolation thermique litigieuse, et notamment, au titre de ses caractéristiques principales, sur le fait que celle-ci ne soit pas conforme aux normes applicables en matière de résistance au feu.
En réplique, la SASU SAPAC conclut au débouté du Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire au titre du risque d’inflammation de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) du bâtiment, et demande de juger que la mesure d’expertise judicaire portera exclusivement sur les désordres dénoncés par ledit syndicat dans le cadre de son assignation au fond délivrée le 25 mai 2023. Elle expose :
Que l’assignation dénonçait l’apparition de fissurations, de boursouflures et de taches au niveau des façades extérieures de la résidence ;
Que le syndicat des copropriétaires a dénoncé un risque relatif à la qualité de l’isolant thermique dans ses conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2023 ;
Que cette dénonciation est intervenue au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu’il ne s’agit d’ailleurs pas d’un désordre actuel dans la mesure où le requérant ne fait qu’évoquer un risque d’inflammation de l’isolant dont les matériaux seraient inflammables ; que ce désordre hypothétique est d’une nature strictement différente de ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation ;
Qu’elle ne s’oppose toutefois pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, sans pour autant que cette non opposition ne puisse être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité de sa part.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL demande de juger :
Que la mission de l’expert judiciaire ordonnée le 13 février 2024 ne porte que sur « les malfaçons, désordres, non conformités, notamment au DTU contractuellement visé et autres incidents constatés selon procès verbal de constat d’huissier établi par Maître [W] [H] le 24 mars 2023 » ;Que l’expertise judiciaire ne porte pas sur la performance au feu de l’isolant.
Elle expose :
Que la mission confiée à l’expert ne peut porter que sur les seuls griefs dénoncés par le SDC dans ses conclusions d’incident et repris par le juge de la mise en état ; que ces griefs ne visent pas la problématique de performance au feu ; qu’en conséquence, ce point ne relève pas de la mission de l’expert judiciaire, de sorte que les tests que celui-ci envisage en vue de statuer sur la qualité de l’isolant vont au-delà de la mission qui lui a été précisément confiée.
La société GENERALI IARD demande, à titre principal, de juger que l’expertise judiciaire ordonnée ne porte que sur les incidents constatés selon procès-verbal du 24 mars 2023, en conséquence de juger qu’elle ne porte pas sur la performance au feu de l’isolant. Elle expose :
Qu’il n’est question de performance au feu ni dans le constat d’huissier ni dans le dispositif de l’ordonnance du 13 février 2024 ; que ce point ne relève donc pas de la mission de l’expert judiciaire ;
Qu’aucune police d’assurance n’est versée aux débats, permettant de savoir de quoi parle le demandeur ;
Que le courriel produit par le SDC n’apporte pas plus de précisions ; qu’aucun papier à en-tête, ni signature, ni logo, ne fait apparaître « ALLIANZ » permettant d’identifier l’assureur à l’origine de la résiliation invoquée et de vérifier la véracité des propos du demandeur ;
Qu’il n’existe aucune preuve de la véracité de l’affirmation de l’auteur du courriel (aucun rapport amiable d’expertise n’étant produit) ; que le prétendu risque d’inflammation n’est aucunement prouvé ; qu’aucune anomalie par rapport à la date de réalisation des travaux n’est dénoncée dans ce courriel ; que la résiliation de la police d’assurance semble simplement motivée par l’âge de l’isolant ;
Qu’aucune non-conformité de l’isolant au marché de travaux ou à la règlementation incendie applicable au jour de la réalisation des travaux ne ressort des pièces produites.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient pas représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait nécessitant les lumières d’un technicien.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 février 2024, devenue définitive, a dans son dispositif donné mission à l’expert « d’examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités notamment au DTU contractuellement visé et autres incidents constatés selon procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [W] [H] le 24 mars 2023 ».
Il résulte des termes mêmes de cette mission que celle-ci ne se limite pas aux seules fissures, taches noirâtres, infiltrations, cloques et écaillements de peinture, boursouflures du revêtement et décollements de l’isolant constatés par Maître [H] et dénoncés dans l’assignation introductive d’instance, mais s’étend à l’analyse de l’ensemble des non-conformités techniques susceptibles d’affecter l’ouvrage litigieux.
Il sera d’ailleurs relevé que cette mission globale donnée à l’expert judiciaire était d’autant plus sage et nécessaire que l’huissier de justice, profane en matière de performance au feu d’un isolant thermique, n’aurait au surplus pas pu constater quoi que ce soit de ce chef :
s’agissant d’un matériau recouvert d’un enduit en peinture, donc caché ;et s’agissant d’une qualité intrinsèque dudit matériau, qui ne peut être déterminée visuellement.
La performance au feu d’un système d’isolation thermique par l’extérieur constitue une caractéristique essentielle de cet ouvrage, dès lors qu’elle intéresse directement la sécurité des personnes et des biens ainsi que la conformité de l’ouvrage aux normes techniques et réglementaires applicables.
À cet égard, la circonstance que le risque invoqué n’ait été explicitement soulevé par le syndicat des copropriétaires qu’au cours des opérations d’expertise est sans incidence sur le périmètre des investigations techniques pouvant être menées par l’expert, dès lors que celles-ci se rattachent directement à l’ouvrage objet du litige et sont utiles à la manifestation de la vérité.
Il sera incidemment rappelé que les articles R. 121-1 à R. 121-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dans leur version en vigueur du 8 juin 1978 au 1er septembre 2019, définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d’incendie.
Dans le descriptif des travaux du lot n° 1 en page 2 (pièce SDC n° 2), « tous les DTU concernés par cet ouvrage sont à prendre en compte, ainsi que les normes AFNOR – classe P – NFP » et notamment le « DTU 20.1 Isolation par l’Extérieur ».
Ledit DTU n’est pas versé aux débats, mais ce même descriptif des travaux, en page 7, énonce que l’isolation thermique par l’extérieur sera réalisée avec des « plaques de polystyrène expansé PS 15 SE 120 mm FEMA ABC ou équivalent ».
Toutefois, le classement au feu de ce matériau n’est pas précisé, alors que le polystyrène est classé selon la norme NF P 92-507 en 4 catégories allant de M0 (incombustible) à M4 (facilement inflammable), selon qu’il y a ou non des retardateurs de flamme pour améliorer sa résistance au feu.
En outre, il ressort des pièces produites que l’assureur de la résidence a résilié le contrat multirisques de l’immeuble au motif que l’isolant mis en œuvre présenterait un caractère inflammable, ce qui confère à cette question un caractère concret et actuel.
Il convient également de relever que la société DEKRA INDUSTRIAL était investie d’une mission portant notamment sur l’isolation thermique et les économies d’énergie, et que son rapport final indiquait que plusieurs de ses avis n’avaient pas été pris en compte par les constructeurs.
Il est donc essentiel que l’expert puisse déterminer la qualité de l’isolant au regard des normes en vigueur au jour de la réception de l’ouvrage, et cette analyse apparaît nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu de dire que la mission confiée à l’expert judiciaire inclut l’examen de la performance au feu de l’isolant mis en œuvre sur les façades de la [Adresse 1], au regard des normes, DTU et règles techniques applicables à la date des travaux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DISONS que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [A] [T] par ordonnance du 13 février 2024 porte sur l’ensemble des caractéristiques techniques de l’isolation thermique par l’extérieur mise en œuvre sur les bâtiments de la [Adresse 1] ;
DISONS en conséquence que cette mission inclut l’examen de la conformité de l’isolant litigieux au regard des exigences applicables en matière de performance au feu, de sécurité incendie et de conformité aux normes et DTU applicables ;
AUTORISONS l’expert judiciaire à procéder à toutes investigations, constatations, prélèvements, analyses et essais techniques qu’il estimera utiles sur ce point ;
DISONS que les frais des investigations complémentaires suivront le sort des dépens ;
RÉSERVONS les dépens du présent incident ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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