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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 26 févr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00066 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGXO
Minute n°58
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [E] [Z]
née le 06 Décembre 2007 à SAINT DENIS (93381)
EEAP Pays Millevache
19290 PEYRELEVADE
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparante représentée par Maître ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 25 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 19 février 2026, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 19 février 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 février 2026 et l’avis motivé du Dr [W] du 25 février 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [W] du 25 février 2026 relatif à l’impossibilité pour [E] [Z] d’être entendue par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu le conseil d'[E] [Z] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE (CHPE°, le certificat médical d’admission du 19 février 2026 indiquant que la patiente souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessite des soins psychiatriques immédiats et une admission en urgence sur demande d’un tiers qui figure au dossier.
Par décision du 19 février 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [E] [Z].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 23 février 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du psychiatre du 25 février 2026 en vue de la saisine du juge indique qu'[E] [Z] est une patiente qui souffre d’un trouble du neurodéveloppement associé à une déficience intellectuelle sévère, qu’elle est non verbale et qu’elle a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement. Il souligne que l’état psychique reste fragile et fluctuant avec une alternance de périodes d’appaisement et de phases d’agitation.
Le médecin préconise la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Maître [P] expose que la procédure lui semble régulière et qu’elle s’en rapporte sur le fond.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des avis médicaux que [E] [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison de la persistance de phase d’agitation et des difficultés de la patiente à communiquer.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [E] [Z] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [Z] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [E] [Z] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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