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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 26 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00089 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BHAY
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Mars 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Mars 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGURANDE – LA CELETTE,
concemant Phospitalisation complète de :
Monsieur, [L], [T]
né le 31 Mars 1972 à PARIS 10 (75010)
Résidence les Albizias
7 route de Somac
23100 LA COURTINE
sous mesure de protection
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant représenté par Maître Villeneuve, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé
des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D”EYGURANDE – LA CELETTE, du certificat médical d°admission, la décision d’admission
sur demande d°un tiers en date du 19 mars 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat
médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision
de maintien des soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète du 22 mars
2026 et Pavis motivé du Dr, [F] du 23 mars 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr, [F] du 23 mars 2026 relatif à la possibilité pour, [L],
[T] d°être entendu par le iuge du tribunal iudiciaire de Tulle et le refus exprimé par ce
demier le jour de Paudience de venir à Paudience ;
Vu Pavis du procureur de la République qui s°en rapporte ;
Après avoir entendu le conseil de, [L], [T]le à l’audience qui s’est tenue publiquement
au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a
été rendue ce jour.
***
,
[L], [T] fait Pobiet d°une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER
DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d”admission du 19 mars
2026 indiquant que le patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement
et nécessite des soins psychiatriques immédiats et une admission en urgence sur demande d’un
tiers qui figure au dossier.
Par décision du 19 mars 2026, le directeur du CHPE a ordomié Padmission en soins
psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète de, [L], [T].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était
nécessaire de poursuivre la mesure d°hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 22 mars 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les
soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète.
L°avis du psvchiatre du 23 mars 2026 en vue de la saisine du iuge indique que, [L], [T]
est un patient porteur d°une grave maladie psychiatrique chronique, que le patient a présenté des
comportements hétéro agressifs dans un contexte de convictions délirantes et que les violences
exercées par le patient ont un caractère irratiomiel et impulsif.
Le médecin préconise la poursuite de Phospitalisation sous contrainte.
A Paudience, Maître Villeneuve indique qu°elle s°en remet.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des avis médicaux que, [L], [T] présente des troubles mentaux rendant
impossible le consentement aux soins, en raison notamment de Pabsence de conscience de ses
troubles relevée dans le certificat des 72 heures et nécessitant des soins immédiats avec
surveillance médicale constante. en raison notamment de Pexistence de comportements hétéro
agressifs irrationnels et impulsifs.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Phospitalisation complète de, [L], [T] peut
se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de, [L], [T] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de, [L], [T] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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