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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 déc. 2024, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02476 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIG4
AFFAIRE : [Z] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :le 20/12/24
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 octobre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 18 Décembre 2023,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable pour statuer sur le divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] ([Localité 9])
et
Madame [L] [W] [R]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [K], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 août 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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