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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 22 janv. 2026, n° 22/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 22/02999 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHGB
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le 24 février 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,avocat postulant
Rep/assistant : Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [N] [Z] épouse [V]
née le 20 juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,avocat postulant
Rep/assistant : Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [D] [R] épouse [U]
née le 21 juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat postulant
Rep/assistant : Me Emilie UGO, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [X] [U]
né le 13 mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau D’AVIGNON avocat postulant
Rep/assistant : Me Emilie UGO, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel
SIREN 482.547.775
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat postulant/plaidant)
Compagnie d’assurnances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 8] n° 779. 838. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES (avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 septembre 2019, M. [X] [U] et son épouse, Mme [D] [U] née [R] ont vendu à M. [G] [V] et à son épouse, Mme [N] [V] née [Z], une maison d’habitation avec garage et piscine située [Adresse 1] à [Localité 10] (84), qu’ils ont fait construire, après division d’une parcelle plus grande leur appartenant, en 2017 et 2018 principalement par l’E.U.R.L. [K] et M. [F] [E] pour les travaux de gros-œuvre, de charpente et de couverture, et de la piscine, et par la S.A.S. ACA pour les travaux de carrelage et d’enduits extérieurs, ayant quant eux réalisé les travaux d’électricité, de plomberie et de second œuvre (cloison et menuiserie notamment).
Pour la réalisation de ces travaux, les époux [U] n’ont souscrit ni assurance dommages-ouvrage ni assurance décennale.
Ayant subi un dégât des eaux en octobre 2019 puis constaté de nombreux désordres, malfaçons ou non-conformités affectant différentes parties de la maison, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon qui, par ordonnance du 26 octobre 2020, a diligenté une expertise des désordres affectant le bien immobilier au contradictoire des époux [U] et désigné Mme [H] [B] en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 novembre 2020, M. [W] [J] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. SMA, assureur de l’E.U.R.L. [K], radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2019, et à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la S.A.S. ACA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et à M. [E].
Par acte délivré le 26 octobre 2022, les époux [V] ont assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— les condamner au paiement de la sommes de 22 645 euros à titre principal au titre de la reprise des désordres (à parfaire en fonction des conclusions de l’expert à venir),
— les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
cette affaire étant enrôlée sous le n° RG 22/02999.
Par ordonnance de référé du 2 janvier 2023 les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande des époux [V], à d’autres désordres, à savoir la conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques.
Par actes délivrés les 6, 8 et 15 février 2023, les époux [U] ont assigné en intervention forcée et jonction à l’instance principale M. [F] [E], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la S.A. SMA.
Cette instance enrôlée sous le n°RG23/00458 a été jointe, par ordonnance du 21 mai 2024, à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/02999.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par les époux [U] à l’encontre de la S.A. SMA, par l’effet du désistement de ces derniers.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
— condamner les époux [U] au paiement au paiement de la somme de 20 350 euros HT soit 22 385 euros TTC au titre de la reprise des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
*dont 10 360 euros HT soit 12 432 euros TTC in solidum avec M. [E],
*dont 1 940 euros HT soit 2 328 euros TTC in solidum avec GROUPAMA,
— condamner les époux [U] au paiement au paiement de la somme de 4 755 euros HT, soit 5 230, 50 euros TTC, au titre de la reprise des désordres sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— condamner les époux [U] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
— condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [U] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Les époux [V] exposent en substance que :
— ils ont subi en octobre 2019, soit immédiatement après la vente, un important dégât des eaux provenant de la toiture puis ont découvert d’importantes malfaçons et non conformités affectant toutes les parties de la maison et confirmées par l’expertise judiciaire ;
— certains désordres relèvent de la garantie décennale à laquelle sont tenus les époux [U], en leur qualité de constructeur ; il s’agit des désordres affectant la non-conformité de la toiture, la souche de cheminée, le calfeutrement de la porte du garage, la porte d’entrée, la porte salon/garage, le cumulus, le repose porte du garage, le sèche-serviette, la VMC, la ventilation chutes, la mise en conformité parasismique, la terrasse, l’enduit du pignon Est du garage et le revêtement de l’escalier ;
— le coût total des travaux de reprise des désordres de nature décennal s’élève à 22 385 euros TTC et ils sollicitent la condamnation in solidum avec M. [E] à hauteur de 12 432 euros TTC et in solidum avec GROUPAMA assureur de la société ACA à hauteur de 2 328 euros TTC ;
— les autres désordres sont à caractère esthétique, à savoir ceux concernant les fissures de la piscine, les microfissures dans le salon, la finition porte WC, le plafond de la chambre enfant et le plafond de la chambre d’amis, l’habillage de faïence, le tassement de la terrasse et la façade arrière, relèvent de la garantie des vices cachés en ce sens qu’ils n’auraient pas acquis ou pour un prix moindre le bien s’ils avaient eu connaissance de ces vices ; le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 5 230,50 euros TTC ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral du fait de la mauvaise foi des époux [U] qui n’ont en outre souscrit ni garantie dommages-ouvrage ni garantie décennale, et Mme [V] a été victime d’une dépression du fait de cette situation et n’a plus pu exercer son activité professionnelle pendant plusieurs mois.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
— juger que la demande des époux [V] de voir les époux [U] condamnés à leur verser la somme de 22 645 € au titre de la reprise des désordres est infondée en fait et en droit,
Par conséquent,
— rejeter la demande des époux [V] de voir les époux [U] condamnés à leur verser la somme de 22 645 € au titre de la reprise des désordres
— prendre acte que les époux [U] consentent au titre de la garantie biennale et décennale à verser aux époux [V] la somme totale de 1 500 € HT, soit :
*200€ HT au titre de la réparation cumulus garage *1300 € HT au titre de la réparation du sèche-serviette,- juger que M. [F] [E] reconnaît avoir réalisé les travaux liés au gros-œuvre, à la toiture, aux terrasses et à la piscine,
— juger que les époux [U] conservent à l’égard de M. [E] la qualité de maître de l’ouvrage,
— juger que, en vertu de sa qualité de locateur d’ouvrage, M. [E] demeure responsable à l’égard des époux [U] des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
Par conséquent,
— condamner M. [E] à rembourser les époux [U] de toutes les condamnations qui seraient prononcées leur encontre au titre de la garantie décennale concernant les désordres liés au gros-œuvre, à la toiture, aux terrasses et à la piscine,
— juger que la SAS ACA a réalisé les lots de carrelage et les enduits extérieurs,
— juger que la SAS ACA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire est assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— juger que les époux [U] conservent à l’égard de la SAS ACA la qualité de maître de l’ouvrage,
— juger que, en vertu de sa qualité de locateur d’ouvrage, la SAS ACA demeure responsable à l’égard des époux [U] des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
Par conséquent,
— condamner la SAS ACA et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever garantie et à rembourser les époux [U] de toutes les condamnations qui seraient prononcées leur encontre au titre de la garantie décennale concernant les désordres liés aux lots de carrelage et les enduits extérieurs,
— juger que la demande des époux [V] de voir les époux [U] condamnés à leur verser la somme de 15 000 € au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance est infondée en fait et en droit,
Par conséquent,
— rejeter la demande des époux [V] de voir les époux [U] condamnés à leur verser la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— juger que la demande des époux [V] de voir condamner les époux [U] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens n’est pas équitable,
Par conséquent,
— rejeter la demande des époux [V] de voir condamner les époux [U] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, ou à tout le moins, revenir à de plus justes proportions,
— rejeter toutes demandes contraires.
Les époux [U] exposent en substance que :
— ils ont fait construire une maison d’habitation et ont confié les lots de gros-œuvre, maçonnerie, charpente, piscine et couverture à M. [E] et à l’EURL [K] depuis radiée du RCS et les lots carrelage et enduits extérieurs à la SAS ACA, admise depuis en liquidation judiciaire ;
— ils admettent devoir les travaux de réparation du cumulus qu’ils évaluent à 200 euros HT et du sèche-serviette, soit 1300 euros HT ;
— ils contestent la nature décennale des autres désordres qui étaient pour la plupart d’entre eux de nature et/ou apparents ;
— les désordres esthétiques ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie des vices cachés dès lors qu’ils ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ou à son usage ;
— les désordres apparents lors de la vente ont été purgés par la réception sans réserve ; M. [V] exerçait alors le métier d’agent immobilier et était ainsi un professionnel ; ces désordres ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie des vices cachés ;
— une clause de vente en l’état est, en outre, insérée à l’acte de vente, de sorte qu’aucune garantie pour vices cachés n’est due ;
— en cas de condamnation, ils rappellent qu’ils conservent la qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage et ils demandent à être relevés et garantis des sommes mises à leur charge par M. [E] pour les travaux qu’il a reconnu avoir réalisés et GROUPAMA pour les désordres concernant les travaux exécutés par son assurée la société ACA, tous deux ayant la qualité de locateur d’ouvrage à leur égard au sens de l’article 1792-1 2° du code civil et étant pleinement responsables des désordres de nature décennal ;
— les époux [T] ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance s’agissant de préjudice d’ordre esthétique ;
— les frais d’expertise n’ont pas à être mis à leur charge en l’absence de démarche amiable des acquéreurs.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— constater que les désordres qui se rapportent à la toiture, à la terrasse, aux fissures à la jonction du garage et de la maison, aux fissures façade Sud, à la marche et à la façade arrière sont apparents et n’ont pas donné lieu à des réserves à réception ; la responsabilité de M. [F] [E] ne peut dès lors être engagée ni sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de faute prouvée,
— constater que les désordres se rapportant à la souche de cheminée, à la marche de la piscine, à la terrasse, aux micro fissures du pignon Est garage et à la porte du garage ne relèvent pas de la responsabilité de M. [F] [E],
— constater que pour les désordres allégués, lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement du droit commun, aucune faute prouvée n’est établie à l’encontre de M. [F] [E],
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [F] [E],
— débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [F] [E],
— débouter la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [F] [E],
— condamner M. et Mme [U] au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
M. [E] expose en substance que :
— il a réalisé conjointement avec l’entreprise [C] [K] les travaux de gros-œuvre des deux maisons construites par les époux [U] ;
— sa responsabilité décennale n’est pas engagée dès lors que les désordres sont soit sans nature décennale, y compris les désordres en toiture malgré l’indication contradictoire donnée par l’expert en fin de rapport, soit apparents mais non dénoncés par les acquéreurs et sont donc couverts ;
— sa responsabilité contractuelle n’est pas davantage engagée en l’absence de faute établie à son encontre ;
— il ne peut être condamné à paiement ni à garantie des vendeurs ou de l’assureur de la société ACA.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACA, demande au tribunal de :
— constater qu’il n’est pas justifié de l’intervention de la société ACA sur la maison litigieuse,
— constater qu’il n’est pas justifié de l’intervention de la société ACA sur les marches d’escalier,
— constater que le contrat d’assurance ne couvre que la garantie décennale à l’exclusion des activités d’enduits,
— constater que les désordres n’ont pas de caractère décennal,
En conséquence,
— débouter tout requérant de ses demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA
Subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations aux seuls désordres retenus par l’expert,
— condamner les différents constructeurs et assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle.
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE expose en substance que :
— les travaux de construction des deux maisons ont été réalisés dans le plus grand flou et la maison dans laquelle serait intervenue son assurée, la société ACA, n’est pas déterminée ;
— la garantie décennale souscrite par la société ACA n’est pas mobilisable concernant les désordres relatifs à la façade dès lors que l’activité réalisée (enduit de façade) n’est pas couverte et GROUPAMA n’est dès lors pas concerné par les désordres affectant les enduits ; par ailleurs la fissure en pignon Sud-Est était apparente et la fissure en pignon Est ne présente aucun caractère décennal en l’absence de gravité établie dans le délai d’épreuve ;
— la garantie décennale n’est pas davantage mobilisable concernant les désordres relatifs au carrelage dès lors que les fissures au niveau du revêtement carrelage de la terrasse ne sont pas de nature décennale mais de nature esthétique et qu’il n’est pas démontré le revêtement carrelage affecté de désordres de nature décennale a été réalisé par la société ACA ; qu’en toute hypothèse la pose de carrelage sur un escalier extérieur ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— subsidiairement l’assureur demande à être relevé et garantie par les autres intervenants, dont ceux en charge du gros-œuvre auxquels les désordres sont imputables ;
Il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
* Sur les demandes de M. et Mme [V]
1-sur les responsabilités
Les époux [T] agissent à l’encontre des vendeurs sur deux fondements distincts, à savoir celui de l’article 1792 du code civil pour les désordres de nature décennale et celui de l’article 1641 du code civil pour les autres désordres.
Ils ne précisent pas le fondement de leur action à l’encontre des locateurs d’ouvrage M. [E] et la société ACA mais en l’absence de lien contractuel, ils ne peuvent agir qu’en responsabilité extracontractuelle pour faute prouvée en lien avec le dommage selon les dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. »
Il n’est pas contesté que les époux [U] ont réalisé de nombreux travaux de construction ni dès lors qu’ils ont la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 précité et qu’ils peuvent engager à l’égard des acquéreurs leur responsabilité décennale pour les dommages rentrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Ne sont pas davantage contestées la notion d’ouvrage, à l’exception de la pose du carrelage mais qui ne peut être dissociée de l’ensemble de la construction avec laquelle elle fait corps, ni celle de réception tacite des travaux sans réserve qui, en l’absence de réception expresse, sera constatée à la date du 3 juillet 2018 correspondant au paiement intégral des travaux après la prise de possession des lieux le 22 mai 2018.
S’agissant d’une garantie légale et conformément aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil, les époux [U] ne peuvent opposer aux acquéreurs les stipulations contenues à l’acte de vente (page 11) selon lesquelles « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents,
. des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
. si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Pour relever de la garantie décennale, les désordres ne doivent toutefois pas avoir été apparents lors de la réception des travaux, étant précisé que l’apparence s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce des époux [V], acquéreurs, et que la preuve du caractère caché leur incombe.
Il est observé que s’il résulte de la fiche INSEE produite par les époux [U] que M. [V] a exercé une activité d’agent immobilier en tant qu’entrepreneur individuel, l’établissement dans lequel il exerçait ses fonctions a fermé le 1er juin 2011 et il exerçait à la date de la vente la profession de surveillant pénitentiaire ainsi que mentionné à l‘acte. Il doit être considéré comme un profane en matière immobilière.
Les acquéreurs peuvent également agir contre le constructeur vendeur en garantie des vices cachés, conformément à l’article 1641 du code civil, l’action en garantie décennale n’étant pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés.
Selon cet article, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil ajoute que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » et l’article 1643 de ce même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Pour permettre la garantie, le défaut doit être antérieur à la vente, compromettre l’usage de la chose et n’être pas apparent.
La clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prendra l’immeuble dans son état actuel, avec tous ces vices et défauts, apparents ou cachés, doit recevoir application lorsque la mauvaise foi du vendeur n’est pas établie.
Si la bonne foi, conformément à l’article 2274 du code civile, se présume, en l’espèce, les époux [U] ont réalisé d’importants travaux de construction de la maison, à savoir les travaux d’électricité, de plomberie et de second œuvre, ainsi qu’expressément indiqué à l’acte de vente (page 15) qui sont à l’origine de nombreux désordres. Ils doivent être assimilés à des vendeurs professionnels et réputés avoir eu connaissance des vices, leur bonne foi ne peut être retenue.
Les époux [U] ne peuvent dès lors se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente.
La clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente (page 11) sera également écartée concernant la garantie des vices cachés.
Concernant la responsabilité extracontractuelle des locateurs d’ouvrage, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin concernant l’assureur, il est rappelé, en application de l’article L124-3 du code des assurances, que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
2-sur les désordres
Complet, détaillé et précis, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas véritablement contesté.
L’expert judiciaire a relevé 8 désordres à l’extérieur de la maison, 7 désordres à l’intérieur de la maison et 2 qualifiés d’autres désordres. Il a décrit et chiffré les travaux de reprise des désordres et donné tous éléments pour retenir les imputabilités des désordres.
Il est précisé que le domaine d’intervention des époux [U] et des différents locateurs d’ouvrage -notamment des entreprises [K] et [S] n’a pas été aisé à déterminer au regard d’une certaine confusion dans les devis. L’expert a pu toutefois, après examen des pièces produites et des explications fournies par les parties, déterminer la participation de chacun. Cette participation qui a pu être discutée sera considéré comme acquise.
Il est retenu que :
— l’E.U.R.L. [K] et M. [F] [E] ont réalisé les travaux de gros-œuvre, de charpente et de couverture, et de la piscine, étant précisé que M. [E] a attesté de sa participation à ces travaux,
— la S.A.S. ACA : les travaux de carrelage et d’enduits extérieurs,
— les époux [U] : les travaux d’électricité, de plomberie et de second œuvre (cloison et menuiserie notamment).
La nomenclature des désordres que l’expert propose sera retenue pour plus de simplicité.
2.1- sur les 8 désordres à l’extérieur de la maison
— 2.1.1 les désordres affectant la toiture :
L’expert constate et décrit les désordres suivants concernant la toiture réalisée par M. [I] :
*sur les versants des toitures : des tuiles sont cassées, des tuiles collées entre elles mais non aux plaques sous-tuiles (PST) ont glissé, des tuiles ne sont pas posées de façon stable sur les canaux PST et cassent sous la moindre charge, la ligne de pente comporte une cassure entre la PST et les tuiles couvrant la génoise ;
*sur le faîtage : les tuiles de faitage sont bâties avec un mortier de pose trop serré qui fissure et éclate par endroit et elles sont posées à l’envers (ouverture vers le sens de la pluie, et la tuile faîtier contre le pignon Ouest de l’habitation n’est pas protégée par un solin.
La casse des tuiles ne peut être imputée à aucune partie. Cette casse a pu survenir lors de l’intervention du maçon des poux [V] sur la souche de cheminée.
Les désordres concernant les versants de toiture ont un caractère exclusivement esthétique et l’expert ne propose pas de reprise.
Les désordres concernant le faîtage résultent de manquements aux règles de l’art de M. [E] et lui sont imputables. Ils sont de nature esthétique ou ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage en l’absence d’infiltration constatée, la mention figurant en page 98 du rapport d’expertise étant en contradiction avec les développements des pages 22 à 27. Ils ne relèvent dès lors pas de la garantie décennale.
Concernant la toiture, difficile d’accès, ces désordres n’étaient pas apparents. Affectant le couvert de la maison, ils diminuent l’usage du bien en raison de la nécessité de procéder rapidement à des réparations et les époux [V] auraient négocié le prix de vente prix, s’ils les avaient connus.
Ces vices affectant le faîtage de la toiture relèvent de la garantie des vices cachés des époux [U] et de la responsabilité extraconctractuelle de M. [E].
Il est nécessaire de déposer le faîtage et de le refaire. Le coût des travaux de reprise de ces désordres s’élève à 2 910 euros HT.
-2.1.2 le désordre affectant la souche de cheminée :
La souche de cheminée n’était ni fixée ni étanchée et ce en violation des règles de l’art.
Des infiltrations ont été subies en octobre 2019, soit avant l’épisode de tempête de novembre 2019 dont se prévalent les époux [U] pour voir écarter leur responsabilité.
Le désordre n’était pas décelable pour un profane au regard de sa localisation et n’était pas apparent.
Les travaux réalisés par les époux [V] pour y remédier ne sont pas suffisants et ce désordre, consécutif à un défaut d’exécution imputable à l’entreprise [E], est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il engage la responsabilité décennale des époux [U] à l’égard des acquéreurs et la responsabilité extracontractuelle de M. [I].
Le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1400 euros HT et consistent en la dépose de la cheminée, la découverture partielle de la toiture, la création d’un chevêtre, la pose de la cheminée, l’entourage de la cheminée et l’enlèvement.
— 2.1.3 le désordre relatif aux microfissures des parois de la piscine :
Des fissures affectent les escaliers de la piscine. Le désordre est d’ordre esthétique et ne relève ainsi pas de la garantie décennale
L’expert considère que les désordres n’étaient pas apparents lors de la vente, de sorte que la garantie des vices cachés est due. L’imputabilité de ce désordre n’a pu être déterminée.
Il est proposée une moins-value de 500 euros HT que les époux [V] auraient pu obtenir s’ils avaient connu l’existence de ce vice affectant la piscine. La somme doit être mise à la charge des vendeurs [U],
— 2.1.4 le désordre relatif au tassement et aux fissures de la terrasse :
La terrasse présente un tassement ainsi qu’une fissure. Le tassement de la terrasse est la conséquence d’un défaut de fondation de l’ouvrage imputable aux entreprises [K] et [E] et la fissure diagonale qui traverse plusieurs carreaux résulte du défaut d’exécution de l’entreprise ACA qui a posé les revêtements avec un fractionnement incomplet. Les désordres sont la conséquence de manquement aux règles de l’art.
Ces désordres étaient toutefois apparents lors de la visite des lieux par les époux [V] ainsi qu’attesté par Mme [H] [P], agent commercial, qui a fait visiter les lieux aux acquéreurs.
Ils ne relèvent dès lors ni de la garantie décennale ni de celle des vices cachés.
— 2.1.5 les désordres relatifs au pignon Sud-Est :
Diverses fissures et microfissures se sont formées sur la façade et notamment :
* une fissure verticale sur la façade Sud de la terrasse à la limite Ouest de la piscine, une microfissure sous le seuil de la porte du garage à gauche et quelques microfissures sur la génoise ; ces défauts ont un caractère esthétique et l’expert ne propose aucune reprise.
* des fissures verticales à la jonction de la maison et du garage liées à l’absence de joint constructif sur le gros œuvre et sont imputables à l’entreprise [E],
S’il est attesté que ces derniers désordres étaient apparents lors de la visite des lieux par les acquéreurs, ils ne l’étaient pas dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ces fissures à la jonction maison/garage révélant le non-respect de la règlementation parasismique. Un joint sismique aurait dû être dimensionné pour que l’espacement entre les bâtiments limite le risque de ruine par entrechoquement. Ce joint devait être libre de tout matériau et être à une distance minimale de 4 cm.
Ce désordre relève de la garantie décennale à laquelle les époux [U] sont tenus.
Il est imputable l’entreprise [E] qui a réalisé le gros-œuvre et n’a pas respecté les règles de l’art et en particulier les règles antisismiques et qui engage sa responsabilité extracontractuelle.
Le coût des travaux de reprise qui consiste à créer deux joints de dilation, désolidariser la charpente et reprendre les enduits a été chiffré à la somme de 5 200 euros HT
* des microfissures sur le pignon Est sont imputables à la société ACA qui a réalisé l’enduit
sans respecter les règles de l’art.
L’expert indique que ces microfissures « peuvent, à terme, entraîner des infiltrations à l’intérieur du volume habitable le rendant impropre à sa destination ». Mais si le caractère évolutif de ce désordre est évoqué par l’expert, il ne peut être qualifié de désordre futur certain qui interviendra dans le délai d’épreuve de 10 ans. Aucune infiltration n’a été constatée.
Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
S’agissant de désordres non apparents à la date de la vente, seules les fissures verticales à la jonction de la maison et du garage étant évoquées, ils relèvent de la garantie des vices cachés des époux [U]. Les acquéreurs n’auraient pas acquis ou auraient acquis pour un prix moindre l’immeuble s’ils l’avaient su affecté de microfissures pouvant favoriser des infiltrations
Les travaux consistent à traiter les microfissures et à reprendre les enduits pour un coût de 850€ euros HT.
* une fissure entre les dormants métalliques de la porte du garage et les enduits du tableau imputable aux époux [U] qui n’ont pas respecté les règles de l’art. Le caractère décennal du désordre est établi dès lors qu’une infiltration s’est déjà produite, rendant l’immeuble impropre à sa destination. Les époux [U] engagent leur responsabilité décennale.
Les travaux de reprise consistent en la dépose de la porte du garage, le calfeutrement et la pose de la porte et la réfection des enduits du tableau pour un coût de 500 euros HT.
— 2.1.6 le désordre affectant le carrelage des marches extérieures :
L’entrée du logement comporte un palier d’un mètre sur 3 marches habillées de carreaux débordants. Le pallier comporte une flache d’environ 2 mm au centre et de nombreux carreaux sont brisés.
Le désordre résulte d’un manquement aux règles de l’art par la société ACA, qui n’a pas respecter la pente minimale requise pour un constitué d’un seul dallage et il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison des risques de chute ou de glissade.
Toutefois il ressort de l’attestation de l’agent immobilier que ce désordre était apparent lors de la visite des lieux par les époux [V].
Il ne relève dès lors ni de la garantie décennale ni de la garantie des vices cachés.
Les époux [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— 2.1.7 le désordre relatif au défaut d’étanchéité de la porte d’entrée :
Des traces d’humidité sont visibles sur l’ouvrant près du sol et une microfissures est apparue entre les dormants et les enduits du tableau.
Le désordre résulte de plusieurs manquements aux règles de l’art quant au calfeutrement imputable aux époux [U] qui ont posé la porte et à un défaut d’exécution du seuil avec une pente insuffisante pour les appuis de baie imputable à l’entreprise ACA qui a réalisé les revêtements de sol.
Ce désordre n’était pas apparent et n’a pu être découvert pas les époux [V] qu’après la vente à l’occasion des infiltrations qui se sont produites.
Ce désordre affecte le couvert de l’ouvrage et il est de fait de nature décennale : il engage la responsabilité décennale des vendeurs ainsi que la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise ACA.
Le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1 070 euros HT et les travaux portent sur la dépose de la porte d’entrée, la réfection du seuil, la pose et le calfeutrement de la porte d’entrée, la reprise des enduits du tableau et des peintures du salon ainsi que la protection et le nettoyage.
— 2.1.8 le défaut à caractère esthétique de la façade arrière :
Une trace d’humidité et visible au-dessus du linteau en bois après un épisode pluvieux et l’enduit présente un éclat.
Ils sont imputables respectivement à l’entreprise [E] qui a omis de déposer le coffrage du linteau de la trappe d’accès au vide sanitaire et aux époux [U] lors de la dépose de l’arrêt de volet.
Ces désordres n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et sont de nature esthétique.
Ils ne relèvent dès lors pas de la garantie décennale.
Ces désordres étaient apparents lors de la vente et ne relèvent pas davantage de la garantie des vices cachés.
Les époux [V] seront déboutés de leur demande au titre de ces désordres.
2.2- sur les 7 désordres à l’intérieur de la maison
— 2.2.1 les désordres dans le salon
L’expert a constaté des traces d’infiltration anciennes et importantes autour de la porte d’entrée, et une absence d’isolation de la porte du garage posée qui, en outre, présente un détalonnage et laisse passer l’air froid du garage.
Ces désordres sont imputables aux manquements aux règles de l’art des époux [U].
L’isolation thermique n’est pas assurée et ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il relève de la garantie décennale due par les vendeurs.
Le coût des travaux de remplacement de cette porte par une porte isolante a été chiffré à la somme de 1 500 euros HT.
Des microfissures au plafond ont également été constatées mais elles ont un caractère esthétiques et elles étaient apparentes lors de la visite des lieux et ne relèvent d’aucune des deux garanties. Les époux [V] seront déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
— 2.2.2 les désordres dans le garage :
*défaut de fonctionnement du cumulus : il ne fonctionne qu’en mode forcé et il n’a pas été prévu d’évacuation des condensats.
Le cumulus ne répond pas aux caractéristiques thermiques requises par les exigences de performance énergétique des bâtiments et l’ouvrage est impropre à sa destination.
Les désordres ne peuvent être qualifiés d’apparents au moment de la vente compte tenu de leur localisation et technicité.
Ils relèvent de la garantie décennale des époux [U] qui ont fourni et posé le chauffe-eau.
Le coût du branchement du collecteur a été chiffré à la somme de 200 euros HT.
*défaut de pose de la porte donnant sur la terrasse : une fissure s’est formée entre le dormant et l’enduit, la porte ne comporte pas de seuil, des trous se sont formés sur les deux côtés du tableau.
Apparents lors de la vente, ces désordres ne peuvent être réparés ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la garantie des vices cachés.
Les demandes de réparation à ce titre seront rejetées.
— 2.2.3 les désordres relatifs à la pose de la porte des wc :
Les désordres consistent en une microfissure entre le dormant et la cloison et une surépaisseur autour des dormants qui complique a mise ne place des couvre-joints ils relèvent de malfaçons dans l’exécution des liaisons des cloisons avec huisseries.
Ces désordres imputables aux époux [U] sont d’ordre esthétique et étaient apparents lors de la vente et ils ne relèvent d’aucune des garanties décennale ou vices cachés mises en oeuvre.
— 2.2.4 et 2.2.5 les défauts sur le plafond de la chambre des enfants et le plafond de la chambre d’amis :
Les bandes couvre-joint présentent un léger relief et le désordre est d’ordre esthétique.
Imputables aux époux [U] qui ont mal exécuté les travaux mais apparents lors de la vente, ces désordres ne peuvent donner lieu à garantie décennale ni pour vices cachés.
— 2.2.6 le désordre relatif à la chambre du fond
La porte-fenêtre en PVC présente un écartement variable de 3 à 10 mm entre les deux ventaux.
Les tolérances règlementaires de 2 mm n’ont pas été respectées et le défaut d’exécution est imputables aux époux [U] qui ont fourni et posé les menuiseries extérieures.
Toutefois, ces désordres étaient apparents au moment de la vente et ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie pour vices cachés.
— 2.2.7 les désordres affectant la salle de bain de la chambre
*Il est relevé une absence de joint du carrelage au niveau de la fenêtre et l’absence d’habillage de la cloison de douche. Il s’agit de désordre de nature esthétique et ils étaient apparents au moment de la vente. Ils ne peuvent donner lieu à aucune des deux garanties.
*Il est également relevé l’absence de trappe d’accès aux canalisations d’évaluation de la baignoire imputable aux époux [U] qui ont installé les équipements sanitaires, ce désordre compromet l’accès à l’entretien des canalisations d’évacuation. Il était toutefois apparent et ne permet d’engager aucune des deux garanties.
*le sèche-serviette est défectueux et reste froid. Le défaut de fonctionnement ne satisfait pas à la règlementation thermique et il est imputable aux époux [U] qui ont fourni et posé les équipements de chauffage. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale des époux [U].
Les travaux de reprise consistent à déposer le sèche-serviettes et poser un nouveau pour le prix de 1 300 euros HT.
2.3 – sur les 2 autres désordres
— 2.3.1 le désordre relatif à la VMC :
Les bouches d’aspiration de la salle de bain et de la salle d’eau ne fonctionnent pas. Les gaines souples de la VMC de la salle de bain et de la salle d’eau qui permettent le rejet à l’extérieur de l’air vicié sont écrasées par l’isolation des combles en ouate pulsée et ne permettent pas le fonctionnement correct de la VMC, l’air rejeté dans les combles entrainant des salissures et déplacements de la ouate.
Le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la responsabilité décennale des époux [U] qui ont réalisé les travaux non conformes aux règles de l’art.
Les travaux de reprise, consistant en la création d’un sortie d’air vicié en toiture et le remplacement des gaines, sont chiffrés à la somme de 700 euros HT
— 2.3.4 le désordre relatif aux remontées d’odeurs :
Des remontées d’odeurs essentiellement dans la chambre parentale lorsque la station de pompage se met en route ont été constatées. Elles sont dues à l’absence de ventilation des évacuations des eaux usées. Le non-respect des règles sanitaire est constitutif d’une malfaçon.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des époux [U] qui ont réalisé les réseaux d’évacuation des eaux usées et des vannes.
Le coût des travaux de reprise (création d’une ventilation des chutes) s’élève à la somme de 700 euros HT.
3- sur les condamnations
3.1- le préjudice matériel
Il n’est justifié par les époux [U], M. [E] et l’entreprise ACA d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les désordres affectant la souche de cheminée, la porte du garage, les normes parasismiques, l’escalier, la porte d’entrée, la porte du salon/garage, le cumulus, le porte-serviettes, la VMC et la ventilation des chutes relèvent de la responsabilité décennale des époux [U].
Les désordres affectant le faîtage de la toiture, les fissures de la piscine, les microfissures des enduits relèvent de la garantie des vices cachés des vendeurs.
Les autres désordres apparents ne peuvent donner lieu à réparation.
Il convient, en conséquence, de condamner M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 16 830 euros HT (2 910€ +1400€ + 500€ + 5200€ + 850€ + 500€ + 1070€ + 1500€ + 200€ + 1 300€ + 700€ + 700€), au titre des travaux de reprise concernant les désordres et vices cachés engageant leur responsabilité décennale ou leur garantie des vices cachés.
M. [E] engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des époux [V] concernant le faîtage de la toiture, la souche de cheminée et les normes parasismiques et il sera condamné in solidum avec les époux [U] à hauteur de la somme de 9 510 euros HT (2910€+1400€+5200€).
L’intervention de la société ACA sur la maison acquise par les époux [V], bien que discutée par son assureur, a été suffisamment établie dans le cadre de l’expertise. Sa responsabilité extracontractuelle est engagée concernant les fissures des enduits, les escaliers et la porte d‘entrée (seuil non conforme).
Concernant son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre duquel les époux [V] forment une demande, il est précisé que la société ACA a souscrit une assurance décennale ainsi qu’une assurance responsabilité civile auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (attestation du 2 mai 2018) et que seules les activités déclarées peuvent faire l’objet d’une garantie. Les enduits de façade n’ont pas été déclarés comme activité, de sorte qu’il n’y a pas lieu à garantie concernant les microfissures du pignon Sud Est
En revanche, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit sa garantie pour les autres désordres de nature décennale relevant d’une activité déclarée de son assuré (revêtement de sol), à savoir le défaut d’exécution du seuil de la porte d’entrée et sera condamné in solidum avec les époux [U] au paiement de la somme de 1 070€.
3.2 – le préjudice immatériel
M. et Mme [V] font état d’un préjudice moral et de jouissance lié à l’extrême mauvaise foi des époux [U] et notamment de la dépression subie par Mme [V] et de l’impossibilité d’exercer durant un temps son activité professionnelle.
Mais s’il peut être reproché à M. et Mme [U] leur résistance à indemniser les acquéreurs alors qu’ils admettent une certaine responsabilité, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier leur préjudice.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
*Sur le recours de M. et Mme [U]
M. et Mme [U] demandent que d’une part M. [E] concernant les désordres qui lui sont imputables et d’autre part la société ACA et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soient condamnés sur le fondement de l’article 1792 du code civil à les relever et garantir des sommes qui seraient mises à leur charge.
Il est indiqué qu’ils ne peuvent former aucune demande en paiement contre la société ACA non appelée en cause et de surcroît en liquidation judiciaire.
Ils peuvent, en revanche, agir en leur qualité maître de l’ouvrage-vendeur à titre récursoire contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennal dès lors qu’ils sont mis en cause par l’acquéreur. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage conserve la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les désordres de cet immeuble.
Concernant les désordres qui ne sont pas de nature décennale, ils ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage que s’ils n’étaient pas apparents ou s’ils ont été réservés à la réception.
Il est par ailleurs rappelé les dispositions précitées de l’article L124-3 du code des assurances s’agissant du recours contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. -sur le recours contre M. [E]
Les désordres relatifs au faîtage de la toiture, la souche de cheminée et les normes parasismiques sont de nature décennale et sont imputables à M. [E] qui a réalisé les travaux.
Il sera condamné à relever et garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 9 510 euros HT (2910€+1400€+5200€) correspondant aux travaux de reprise.
— sur le recours contre GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur responsabilité décennale de la société ACA
Les désordres relatifs la porte d‘entrée (seuil non conforme) sont de nature décennale et sont imputables à la société ACA ainsi qu’aux époux [U] qui ont réalisé les travaux.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit sa garantie à ce titre et sera condamné à relever et garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 1 070 euros, étant relevé qu’il n’est pas demandé de partage de responsabilité.
*Sur le recours de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Pour les mêmes motifs, il convient de condamner les époux [U] à relever et garantir GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de la somme de 1 070 euros.
*Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les époux [U], dont les nombreux manquements sont caractérisés et qui n’ont souscrit aucune assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale, succombent sur l’essentiel des demandes. Ils seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il y ait lieu à condamnation in solidum ni à partage.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [U] seront condamnés à payer à M. et Mme [V] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux à la date du 3 juillet 2018 ;
DIT que les désordres affectant la souche de cheminée, la porte du garage, les normes parasismiques, l’escalier, la porte d’entrée, la porte du salon/garage, le cumulus, le porte-serviettes, la VMC et la ventilation des chutes relèvent de la responsabilité décennale des époux [U] ;
DIT que les désordres affectant le faîtage de la toiture, les fissures de la piscine, les microfissures des enduits relèvent de la garantie des vices cachés des vendeurs ;
CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 16 830 euros HT en réparation des désordres et vices cachés affectant la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (84), et ce :
— in solidum avec M. [E] à hauteur de la somme de 9 510 euros HT, pour les désordres relevant de sa responsabilité extracontractuelle,
— in solidum avec GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de la somme de 1 070 euros HT, pour les désordres relevant de la responsabilité extracontractuelle de son assurée la société ACA,
ces sommes devant être majorées de la TVA en vigueur ;
DEBOUTE M. et Mme [V] du surplus de leur demande au titre de la reprise des désordres et vices affectant l’immeuble vendu et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] à relever et garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 9 510 euros HT ;
CONDAMNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 1 070 euros ;
CONDAMNE les époux [U] à relever et garantir GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de la somme de 1 070 euros ;
CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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