Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00245
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS6
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [S] (CCC + FE)
président CEA (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Célia HAMM
Le :
Pour le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 octobre 2021, Monsieur [S] [H], qui souffrait d’un trouble du spectre autistique grave avec une déficience intellectuelle importante vu son quotient intellectuelle inférieur à 40 le conduisant à s’exprimer comme un enfant de huit ans mais à interagir avec autrui comme un enfant de trois ans et à s’occuper pendant son temps libre comme un enfant de quatre ans et demi, se voyait attribuer une prestation de compensation du handicap d’aide humaine par emploi direct pour une durée de 34,37 heures par mois.
Le 05 septembre 2023, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace notifiait à Monsieur [S] [H] un indu d’un montant de 3.141,22 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 du fait d’un recours limité à 210 heures d’aide humaine par emploi direct sur l’année alors qu’il lui avait été attribué un quota de 412,44 heures d’aide humaine par emploi direct pour l’année.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [S] [H] saisissait le Président de la Collectivité européenne d’Alsace d’une requête gracieuse.
Le 19 décembre 2023, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [S] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’indu.
Le 29 août 2024, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté du demandeur et à la constatation que ce dernier était redevable de la somme de 3.141,22 euros au titre d’un indu découlant de la prestation de compensation du handicap pour non-utilisation de la totalité des heures des 412,44 heures d’emploi direct attribuées pour l’aider sur la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ce qui a généré l’indu.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [S] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la Collectivité européenne d’Alsace en exposant avoir dépensé la prestation de compensation du handicap pour rémunérer un aidant qualifié pour lequel le taux horaire octroyé par la collectivité locale ne couvrait pas l’intégralité de la prestation le conduisant à réduire le volume horaire sollicité auprès de cet aidant employé directement à titre principal, à l’octroi de larges délais de paiement à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de la Collectivité européenne d’Alsace à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [S] [H].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 245-5 du Code de l’action et des familles dispose que le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée et qu’il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le Président de la Collectivité européenne d’Alsace ne rapporte nullement la preuve que Monsieur [S] [H] n’a pas consacré cette prestation de compensation du handicap pour faire face aux charges pour lesquelles la prestation lui avait été attribuée ;
Attendu en effet que le Président de la Collectivité européenne d’Alsace ne conteste nullement que Monsieur [S] [H] à bien dépensé l’intégralité de la somme annuelle reçue pour le financement d’une aide humaine par emploi direct à cet effet et à rien d’autre ;
Attendu que le Président de la Collectivité européenne d’Alsace reproche juste à Monsieur [S] [H] de ne pas avoir utilisé l’intégralité du quota d’heures d’aide humaine par emploi direct car il aurait surpayé son auxiliaire de vie ;
Attendu qu’en pur droit, le reproche de l’utilisation de la somme allouée annuellement pour financer une aide humaine par emploi direct consistant à financer un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures alloué par la collectivité publique ne constitue pas un refus clair, net et intentionnel de la personne handicapée de ne pas consacrer la prestation de compensation du handicap qui lui a été octroyée à la compensation de son handicap ;
Attendu qu’en droit, le choix de Monsieur [S] [H] de payer son auxiliaire de vie au-delà du tarif règlementaire même si cela a pour conséquence de réduire dans les faits la durée du volume horaire attribué en aide humaine par emploi direct est une décision individuelle de laquelle il ne ressort aucune intention frauduleuse et en particulier aucune intention de détourner la prestation de compensation du handicap de son objectif ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le Président de la Collectivité européenne d’Alsace de sa prétention à voir constater que Monsieur [S] [H] est redevable de la somme de 3.141,22 euros au titre d’un indu découlant de la prestation de compensation du handicap pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le Président de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû payer un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le Président de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [H] ;
DÉBOUTE le Président de la Collectivité européenne d’Alsace de sa prétention à voir constater que Monsieur [S] [H] est redevable de la somme de 3.141,22 euros au titre d’un indu découlant de la prestation de compensation du handicap pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE le Président de la Collectivité européenne d’Alsace aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Président de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Désistement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Sursis à statuer ·
- Dol ·
- Location ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Force publique ·
- Location
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Bilatéral
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Cautionnement
- Contrats ·
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- République centrafricaine ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Jugement
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Épouse
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Trêve ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.