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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 nov. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00021 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IC7Y
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
[7], demeurant [Adresse 5]
comparante par écrit
ET
Madame [S] [V]
née le 30 Août 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11] ([12], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Mme [S] [V] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 décembre 2023.
Le 22 février 2024, la [9] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 février 2024 et réceptionnée par la société [7] le 23 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, la société [7] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que la situation de la débitrice n’apparaissait pas irrémédiablement compromise et était susceptible d’évoluer.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] fait valoir en substance que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce que son concubin et son fils âgé de 19 ans sont au chômage, mais pourraient voir leur situation financière s’améliorer. Elle ajoute que le salaire de Mme [S] [V] a baissé pour des raisons personnelles et sans explication. Elle estime que, s’agissant d’un premier dépôt, un moratoire sur l’ensemble des créances est donc possible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024. A cette audience, Mme [S] [V], représentée par son conseil, a fait état de ses revenus et de ses charges, et a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que sa situation n’était susceptible d’aucune amélioration significative dès lors que son traitement ne pouvait pas augmenter, que son mari était invalide et que son fils était toujours à charge, ne touchant aucune allocation. Le juge des contentieux de la protection demandait que les bulletins de paye de la débitrice postérieurs au mois de mars 2024 lui soient adressés par note en délibéré.
Par jugement en date du 11 juin 2024, en l’absence d’une telle transmission, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [S] [V] à produire toutes pièces utiles relatives à sa rémunération, et notamment l’ensemble de ses bulletins de salaire de janvier à mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
A l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, Mme [S] [V] maintient ses demandes, à savoir le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir en substance que son traitement a diminué suite à son reclassement professionnel et qu’aucune amélioration de sa situation administrative ne peut être attendue, et ce d’autant que son concubin, ancien artisan, est invalide tandis que son fils est toujours à charge. Elle ajoute que son traitement est de l’ordre de 2000 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [7], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 33 224,31 euros. L’impossibilité de Mme [S] [V] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [S] [V], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [S] [V], âgée de 46 ans, est fonctionnaire titulaire au sein de l’administration pénitentiaire et travaille au sein du Centre Pénitentiaire de [Localité 17]. Elle vit en concubinage, son concubin percevant une pension d’invalidité, et a un enfant âgé de 19 ans qui est actuellement sans emploi après avoir travaillé au cours de l’année 2023.
Mme [S] [V] produit ses bulletins de paye de janvier à septembre 2024, et non plus uniquement celui du mois de mars 2024. Sur cette période, elle a perçu en totalité 18 806,30 euros de traitement, et ce en tenant compte du moins-perçu du mois de mars 2024 (ce moins-perçu ne correspondant pas à une saisie à tiers détenteur comme a pu l’indiquer la débitrice au cours des débats), soit une moyenne de 2089 euros par mois. Ainsi, ses ressources peuvent être chiffrées à 2171,84 euros, constituées de son traitement et d’une contribution de son concubin aux charges du foyer. Par ailleurs, ses charges peuvent être évaluées à 1819 euros par mois, après actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024.
Ainsi, compte tenu du niveau de ses traitement actuels, lesquels sont désormais stables et sans que sa situation administrative ne soit appelée à se détériorer, Mme [S] [V] dispose d’une capacité de remboursement. En outre, son fils pourrait parvenir à une indépendance financière compte tenu de son âge et du fait qu’il a déjà travaillé, comme le montre l’avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2023, au cours de laquelle il a perçu environ 5000 euros de revenus propres. En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement déposée par Mme [S] [V], et aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement n’a encore été utilisée.
Dans ces conditions, il est établi que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par la société [7],
— Dit que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [9],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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