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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/222
AFFAIRE : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33RQ
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
Siret : 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (06)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n° 21-25-002004 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 25 mars 2024, Madame [T] [X] s’est vu ordonner de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4999,73 € en principal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 27 octobre 2025.
Madame [X] a formé opposition par courrier recommandé non daté parvenu au tribunal le 12 novembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [T] [X], ont été convoqués à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date la défenderesse, qui avait bien reçu sa convocation le 4 décembre 2025, n’a pas comparu,
En ses conclusions soutenues à l’audience, CA CONSUMER FINANCE demande à entendre
— rejeter l’opposition formée par Madame [T] [X] comme étant infondée ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante ;
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— en conséquence condamner Madame [T] [X] à payer la somme principale de 4999,73 € majorée des intérêts au taux conventionnel depuis le 4 décembre 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Madame [T] [X] à payer la somme de 4999,73 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 4 décembre 2025 ;
en tout état de cause
— condamner Madame [T] [X] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens ;
si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, suivant offre de crédit acceptée le 22 octobre 2022, Madame [T] [X] a souscrit auprès de SOFINCO (aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE) un crédit n° 469 044 598 50 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximal de 1000 € (pièces n° 1).
Par contrat du 27 mai 2024 Madame [X] a signé une ouverture de crédit portant le capital utilisable à 5000 € (pièce n° 2).
Ce crédit a été reconduit les 23 juillet 2023 et 20 février 2025 (pièces n° 3).
Madame [X] a cessé d’honorer les remboursements à compter du mois de février 2025 (historique du compte – pièce n° 6).
C’est dans ce contexte que Madame [T] [X] a été mise en demeure de régulariser la situation par courrier du 12 février 2025, s’est vu notifier relance le 5 août 2025 avec mise en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours à peine de déchéance du terme (lettre recommandée distribuée), puis notification de déchéance du terme avec mise en demeure de régler une somme de 5881,01 € le 16 septembre 2025 (pièces n° 4).
L’établissement de crédit verse aux débats décompte arrêté au 4 décembre 2025, se chiffrant à 4999,73 € (pièce n° 5), décomposé comme suit :
§ capital restant dû 4235,89 €,
§ capital échu impayé 733,84 €,
§ indemnité conventionnelle 399,97 €,
§ agios échus impayés 479,07 €,
moins
§ minoration d’agios – 479,07 €
§ et minoration d’indemnité – 399,97 €
avec application du taux conventionnel révisé de 14,716 % l’an.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 23 janvier 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à personne le 27 octobre 2025, de sorte que le délai d’opposition courait jusqu’au 27 novembre 2025.
Madame [X] est ainsi recevable en son opposition parvenue au tribunal le 12 novembre 2025.
Sur la demande en paiement
CA CONSUMER FINANCE a engagé les poursuites moins de deux ans après premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, outre consultation FICP et lettres de reconduction annuelles.
Madame [X] a été valablement mise en demeure de régulariser sa dette les 12 février 2025 et 5 août 2025 et s’est vu notifier la déchéance du terme le 16 septembre 2025.
Le juge confirmera la déchéance du terme du crédit n° 469 044 598 50 à cette date.
Les décomptes actualisés ne souffrent d’aucune critique.
En définitive Madame [T] [X] sera condamnée à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4999,73 €, ladite somme portant intérêts au taux de 14,716 % à compter du 4 décembre 2025, somme et date auxquelles CACF limite ses prétentions.
Madame [X] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-002004 du 25 mars 2024, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [T] [X] sera condamnée à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉclare recevable l’opposition formée par Madame [T] [X] à l’injonction de payer n° 21-25-002004 du 25 mars 2024 ;
et statuant à nouveau
Met à nÉant l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
CONSTATE la déchéance du terme au 16 septembre 2025 du contrat de crédit renouvelable n° 469 044 598 50 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [T] [X] ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4999,73 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES), portant intérêts au taux de 14,716 % à compter du 4 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-002004 du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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