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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G45M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [A]
DEMANDERESSE
S.C.I. SWING IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2022, Monsieur [S] [U] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un appartement n°02 situé à [Localité 1], [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 590 €.
Cet appartement est situé dans un ensemble immobilier acquis le 21 juillet 2023 par la SCI SWING IMMO.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI SWING IMMO a fait signifier à Monsieur [N] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 400€ représentant le montant des loyers impayés, arrêté à la date du 15 février 2025. Ce commandement a été communiqué à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 2] le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI SWING IMMO a fait assigner Monsieur [N] [Z] sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, pour que soit prononcée la résolution du bail qui lui a été consenti, et que soit autorisée son expulsion ; elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 12 390 € au titre des loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 590 € ; enfin elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, la SCI SWING IMMO a communiqué un décompte actualisé de créance à 14750 €.
Cité à personne, Monsieur [N] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail convenu entre Monsieur [S] [U], aux droits de qui vient la SCI SWING IMMO est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II et IV de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le retard pris dans le paiement des loyers caractérise un manquement grave et sérieux aux obligations du locataire qui justifient la résiliation du bail et l’expulsion. Or, il résulte du décompte produit aux débats, qui n’a pas fait l’objet de contestation, que Monsieur [N] [Z] ne verse plus aucun loyer depuis février 2024, soit depuis deux ans. Ces manquements continus justifient que soit prononcée la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [N] [Z] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Une indemnité mensuelle d’occupation de 590 € sera fixée à la charge de Monsieur [N] [Z].
Au vu du décompte actualisé de créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à la SCI SWING IMMO la somme de 14 750 € arrêtée au 19 février 2026.
Partie perdante, Monsieur [N] [Z] sera tenu aux dépens et devra en outre, par équité, verser à la SCI SWING IMMO une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter de la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre Monsieur [S] [U], aux droits de qui vient la SCI SWING IMMO, bailleur, et Monsieur [N] [Z], preneur, portant sur un appartement n°02 situé à Poitiers, [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [N] [Z] est dès lors occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [N] [Z], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI SWING IMMO la somme de 14 750 € (quatorze mille sept cent cinquante euros) au titre des loyers arrêtés au 19 février 2026, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI SWING IMMO une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 590 € (cinq cent quatre-vingt-dix euros) à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI SWING IMMO une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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