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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOKORA CLERMONT FERRAND c/ S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDTF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A.S. LOKORA CLERMONT FERRAND, rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, S.A. SEYNA, rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [I] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. LOKORA CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal, sise 10-12-14 rue Desdevises du Dézert, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SEYNA, prise en la personne de son représentant légal, sise 20 bis rue Louis-Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G], demeurant 10 rue Desdevises du Dézert, Bat B, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 août 2023, la SAS LOKORA CLERMONT-FERRAND a donné à bail à Monsieur [I] [G] un logement sis 10 rue Desdevises du Dézert, porte n°B103, 63 000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 334 euros outre 110 euros de provision sur charges et 55 euros au titre d’un forfait de services. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 1 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 29 août 2023, la SA SEYNA s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Le 31 décembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 997.91 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [G] le 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SAS LOKORA CLERMONT-FERRAND et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, et dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et -2 du code des procédures civiles d’exécution, – condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 3242.91 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, répartie comme suit :
* la somme de 2245 euros pour la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND,
* la somme de 997.91 euros pour la SA SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,
— condamner Monsieur [I] [G] à verser à la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] [G] à verser à la SA SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2048.29 euros.
Monsieur [I] [G], assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [I] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS LOKORA CLERMONT FERRAND et la SA SEYNA ont précisé n’avoir pas été avisées de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [I] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [G] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat de bail du 24 août 2023 contient une clause selon laquelle le bail est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement, par le locataire de tout ou partie de la redevance ou des charges aux termes et conditions prévues par les parties.
Cette disposition, moins favorable au locataire et contraire au délai de 6 semaines d’ordre public précité doit être écartée. Il sera par conséquent fait application du délai de 6 semaines prévu par la loi.
Or, la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND justifie avoir régulièrement signifié le 31 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 997.91 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 février 2025.
Monsieur [I] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS LOKORA CLERMONT FERRAND et la SA SEYNA produisent un décompte arrêté au mois de septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2048.29 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND et la SA SEYNA est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 2048.29 euros.
Monsieur [I] [G] sera condamné à verser à la SAS LOKORA CLERMONT-FERRAND la somme de 1050.38 euros et sera condamné à verser à la SA SEYNA la somme de 997.91 euros.
A cet égard, il apparait, selon quittance subrogative du 23 décembre 2024 que la SA SEYNA a versé au bailleur la somme de 498.91 euros en novembre 2024 et de 499 euros en décembre 2024, en sa qualité de caution.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter de l’assignation du 15 mai 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [I] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 499 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 août 2023 entre Monsieur [I] [G] et la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND à compter du 11 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 rue Desdevises du Dézert, porte n°B103, 63 000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SAS LOKORA CLERMONT FERRAND la somme de 1050.38 euros (mille cinquante euros et trente-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SA SEYNA la somme de 997.91 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges des mois de novembre 2024 et de décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [G] à la somme mensuelle de 499 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS LOKORA CLERMONT-FERRAND ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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