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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 26 nov. 2024, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. CYB STORES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJV
Minute n° 24/ 439
DEMANDEUR
S.A.S. LES [Adresse 6], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522798057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CHEVRIER et Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. CYB STORES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 553 531, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre Jacques LABARDE du Cabinet TCJ-COTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA [Adresse 5] et la SAS LES [Adresse 6], prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES [Adresse 6] a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA [Adresse 5].
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SAS CYB STORES.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, la SAS LES [Adresse 6] a fait assigner la SAS CYBSTORES afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS LES [Adresse 6] indique se désister de l’instance, la dette ayant été soldée et conclut au rejet de la demande de la SAS CYBSTORES fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que le paiement est intervenu juste après la délivrance de l’assignation.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS CYB STORES indique accepter le désistement d’instance mais sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La demanderesse se désistant de l’instance et le défendeur l’acceptant, ce désistement parfait sera constaté.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l’instance.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LES [Adresse 6], partie perdante subira les dépens. Les sommes dûes ayant été acquittées avant la conclusion de la présente instance et alors que la défenderesse avait sollicité ce constat amiable en vain, la contraignant à engager des frais de représentation, l’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de la SAS LES [Adresse 6] de l’instance l’opposant à la SAS CYB STORES (n° RG 24/01941) ,
CONDAMNE la SAS LES [Adresse 6] à payer à la SAS CYB STORES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES [Adresse 6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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