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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 22/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEASECOM immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03278 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZA7
Pôle Civil section 2
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 331 554 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le 13 Juin 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté dePhilippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] exerce les activités d’infirmière libérale et de magnétiseuse.
Le 19 août 2015, un premier contrat de licence d’exploitation a été signé avec la SARL COMETIK pour un site internet concernant son activité d’infirmière, pour une période de 48 mois et un loyer mensuel de 240 euros TTC. Madame [W] [I] a signé le procès-verbal de réception du site le 21 octobre 2015.
Le 14 janvier 2016, un deuxième contrat de licence d’exploitation a été signé pour son activité de magnétiseuse, pour la même durée et le même loyer. Le procès-verbal de réception a été signé le 06 mai 2016.
Les contrats et la licence d’exploitation ont été cédés par la SARL COMETIK à la SAS LEASECOM.
Madame [W] [I] a cessé de régler les loyers à partir du 1e février 2017.
Par jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 21 février 2019, la SAS LEASECOM a été condamnée à payer la somme de 5.640 euros à Madame [W] [I], des suites de la résolution du contrat du 19 août 2015.
La cour d’appel de [Localité 3], par arrêt rendu le 26 février 2022, a réformé le jugement et débouté Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu destinataire inconnu à l’adresse, daté du 16 février 2022, la SAS LEASECOM a mis en demeure Madame [W] [I] de régler les loyers dus, en visant la clause résolutoire.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2022, la SAS LEASECOM a fait assigner Madame [W] [I] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en constat de la résiliation des contrats et en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SAS LEASECOM sollicite notamment :
— le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [I],
— le constat de la résiliation des contrats de location par le jeu de la clause résolutoire portant notamment sur 1 conception, création, réalisation d’un site internet vitrine, 1 hébergement professionnel du site internet, 1 nom du domaine, 1 e-mails personnalisés, 1 mailing list, 1 référencement, 1 suivi de référencement, 1 suivi/modification de site internet,
— sa condamnation à lui payer la somme de 16.560 euros TTC arrêtée au 16 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris la somme de 16.560 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
— en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame [W] [I] sollicite quant à elle :
— au principal, que la société LEASECOM soit déboutée de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— au subsidiaire, qu’elle soit déboutée de ses demandes comme étant prescrites,
— que toute demande contraire soit rejetée,
— qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Madame [W] [I] soulève deux fins de non-recevoir, une tirée de l’autorité de chose jugée et une tirée de la prescription.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, les fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables, faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause et à titre surabondant, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée entre une demande de résolution judiciaire des contrats et une demande de constat de la résiliation intervenu du fait de la clause résolutoire, les demandes étant différentes, bien que formées entre les mêmes parties et concernant les mêmes contrats.
Quant à la prescription, le code de la consommation est inapplicable puisque Madame [W] [I] a conclu les deux contrats pour ses activités professionnelles et y a inscrit ses numéros de SIRET.
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [W] [I]
Sur le principe
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SAS LEASECOM sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame [W] [I] et demande le constat de la résiliation du contrat.
Les deux contrats signés les 19 août 2015 et 14 janvier 2016 stipulent à « Article 16 – Résiliation » que : « 16.1 Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non-paiement à terme d’une seule échéance »
Il résulte de la mise en demeure datée du 16 février 2022, adressée par la société LEASECOM à Madame [W] [I] en courrier recommandé avec accusé de réception drevenue « destinataire inconnu à l’adresse », que le premier impayé de loyer date du 1e février 2017. Madame [W] [I] ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers.
Par conséquent, la résiliation des contrats sera constatée à compter du 25 février 2022, soit huit jours après la mise en demeure infructueuse, conformément à la clause résolutoire précitée.
Sur les conséquences
L’article précité des contrats stipule ensuite que : « 16.3 Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »
L’article 17 relatif à la restitution indique : « à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur. »
La SAS LEASECOM sollicite la condamnation de Madame [W] [I] à payer le principal de « 16.560 euros, augementé des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris la somme de 16.560 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ». Elle ne sollicite donc pas de clause pénale telle que prévue aux contrats.
Madame [W] [I] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers. Ses conclusions ne contiennent aucun développement relatif à cette demande, se bornant à solliciter le rejet des demandes de la société dans leur dispositif.
Sur les intérêts, aucune clause contractuelle ne permet à la société LEASECOM de solliciter des intérêts de retard au taux légal multiplié par trois. Il sera donc fait application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par conséquent, Madame [W] [I] sera condamnée à payer la somme de 16.560 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [W] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [W] [I] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SAS LEASECOM sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
CONSTATE la résiliation des contrats signés les 19 août 2015 et 14 janvier 2016 liant Madame [W] [I] à la SAS LEASECOM, à compter du 25 février 2022,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 16.560 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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