Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBYH-W-B7I-[K]
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 05/02/26
à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET- DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. S.O.GE.P.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. PERRINFER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître BERGER, avocat au barreau de SAINT -ETIENNE Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES en la personne de Maître [G] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PERRINFER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Intervenant volontaire
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 octobre 2019, la société SOGEPA a donné à bail à la société S.E. SERRUERIE [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société S.E. SERRURERIE [M].
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des actifs de la société S.E. SERRURERIE [M] au profit de la société BDS DEVELOPPEMENT, pour le compte de la société PERRINFER, laquelle était alors en cours de constitution et devait ensuite subroger la société BDS DEVELOPPEMENT.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société S.E. SERRURERIE [M].
A la suite de la cession de la société S.E. SERRURERIE [M] puis de la liquidation judiciaire de celle-ci, la société PERRINFER, société cessionnaire, a occupé sans droit ni titre les locaux commerciaux appartenant à la SCI SOGEPA.
Des échanges sont intervenus entre la société PERRINFER et la société SOGEPA quant à cette occupation et à la libération des lieux, sans que les parties ne s’accordent toutefois sur la date de sortie des lieux et sur les montants dus au titre de l’occupation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, la SCI SOGEPA a demandé à la société PERRINFER de lui payer la somme de 3.651,59 euros au titre de la taxe foncière et de l’indemnité d’occupation.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2021, la SCI SOGEPA a mis en demeure la société PERRINFER de lui payer la somme totale de 56.151,59 euros au titre de la taxe foncière, de l’indemnité d’occupation, de frais de remise en état des locaux et de remplacement d’un pont roulant et de la perte de chance de louer.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, la société SOGEPA a fait assigner la société PERRINFER devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de la voir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l’occupation des locaux commerciaux.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société SOGEPA à l’encontre de la société PERRINFER et a renvoyé la société demanderesse à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 28 mars 2024, la société SOGEPA a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour poursuivre l’instance engagée à l’encontre de la société PERRINFER.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société PERRINFER et a désigné la SELARL [S] & ASSOCIES, représentée par Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, la société SOGEPA a déclaré sa créance à l’encontre de la société PERRINFER auprès du liquidateur judiciaire.
Le 24 février 2025, la SELARL [S] & ASSOCIES a constitué avocat dans la présente procédure afin d’intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PERRINFER.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société SOGEPA a sollicité du tribunal de :
— Débouter la SELARL [S] & ASSOCIE, prise en la personne de Maître [O], de l’intégralité de ses demandes,
— Constater les créances de la Société SOGEPA à l’égard de la société PERRINFER, représentée par son mandataire liquidateur, Société [S] & ASSOCIES,
— Fixer la créance de la Société SOGEPA à l’égard de la Société PERRINFER à la somme de 3.651,59 € se décomposant de la façon suivante :
o 3.244,39 euros au titre des indemnités d’occupation impayées cumulant les mois d’octobre, de novembre la somme de 3.244,39 euros,
o 407,20 euros au titre de la taxe foncière,
— Fixer la créance de la Société SOGEPA à l’égard de la Société PERRINFER à la somme de 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la soustraction du pont roulant,
— Fixer la créance de la Société SOGEPA à l’égard de la Société PERRINFER à la somme de 8.803,12 euros au titre du remplacement des menuiseries du local,
— Fixer la créance de la Société SOGEPA à l’égard de la Société PERRINFER à la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de contracter un bail commercial sur le bien occupé,
— Dire que la dette de la Société PERRINFER sera fixée à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner la société PERRINFER aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SOGEPA fait valoir, au visa de l’article 1240, que la société PERRINFER a quitté les locaux qu’elle occupait jusqu’alors sans droit ni titre le 9 novembre 2021 et qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation et de la taxe foncière en octobre et novembre 2021 lui occasionnant ainsi un préjudice financier. Elle soutient en outre que la société PERRINFER est redevable du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le 16 décembre 2020, date à laquelle a été fixée l’entrée en jouissance dans le cadre du plan de cession de la société S.E. SERRURERIE [M]. Par ailleurs, la société SOGEPA indique qu’elle n’a pas eu connaissance de la date de libération des lieux par la société PERRINFER avant le 9 novembre 2021, jour de la remise de l’une des clés des locaux.
S’agissant des autres préjudices subis, la société SOGEPA fait valoir qu’en suite de l’occupation sans droit ni titre des locaux commerciaux par la société PERRINFER, elle a dû engager des frais de remise en état de ceux-ci après avoir constaté qu’ils avaient été laissés dans un état dégradé. Elle expose en outre que la société PERRINFER a soustrait un pont roulant, dont elle aurait dû lui laisser la propriété après avoir quitté les lieux. La société SOGEPA soutient par ailleurs qu’en vertu du contrat de bail conclu avec la société S.E. SERRURERIE [M], cédée à la société PERRINFER, le preneur aurait dû changer les menuiseries des locaux loués et qu’ainsi, la société PERRINFER doit l’indemniser à ce titre, les menuiseries n’ayant pas été remplacées. Enfin, la société SOGEPA fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de conclure un nouveau bail commercial, la société PERRINFER s’étant maintenue dans les lieux et ayant repoussé à plusieurs reprises sa date de départ, mettant en échec les signatures potentielles de bail qu’elle aurait pu obtenir la conclusion d’un contrat de bail avec d’autres sociétés.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SELARL [S] & ASSOCIES, représentée par Maître [O], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERRINFER, a sollicité du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [S] représentée par Maître [O] en qualité liquidateur judiciaire de la société PERRINFER
— Déclarer irrecevable et infondée la demande en paiement de la société SOGEPA dirigées contre la société PERRINFER, prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître [O]
— Débouter la société SOGEPA de l’intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel :
— Condamner la société SOGEPA à payer à la SELARL [S] représentée par Maître [O] en qualité liquidateur judiciaire de la société PERRINFER la somme de 3252, 06 € au titre de l’Indu sur la taxe foncière.
En tout état de cause :
— Condamner la société SOGEPA à payer à la SELARL [S] représentée par Maître [O] en qualité liquidateur judiciaire de la société PERRINFER une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOGEPA aux entiers dépens de cette instance.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERRINFER fait valoir que les demandes de condamnation formées par la société SOGEPA sont irrecevables en vertu de l’article L622-21 du code de commerce.
Sur le fond, elle invoque que cette dernière a quitté les locaux commerciaux le 7 octobre 2021 et qu’ainsi, elle n’est pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation au-delà de cette date. S’agissant de la taxe foncière, le liquidateur judiciaire soutient que la société PERRINFER n’était pas partie au contrat de bail conclu entre la société SOGEPA et la société S.E. SERRURERIE [M] et qu’ainsi, le remboursement de cette taxe ne peut lui être opposé. Elle expose qu’elle a ainsi indûment versé des acomptes au titre de la taxe foncière au cours des mois où elle a occupé les locaux et en sollicite donc la restitution, après déduction de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 7 octobre 2021.
S’agissant des autres demandes indemnitaires formées par la société SOGEPA, la SELARL [S] & ASSOCIES fait valoir d’une part que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société PERRINFER aurait dégradé les locaux durant son occupation et soutient avoir par ailleurs mandaté une société de nettoyage lors de son départ. S’agissant des menuiseries, le liquidateur expose que la société PERRINFER ne peut être condamnée à prendre en charge leur coût de remplacement, dans la mesure où elle n’est pas tenue par les engagements pris par la société S.E. SERRURERIE aux termes du contrat de bail. Sur le pont roulant, la SELARL [S] & ASSOCIES indique que celui-ci a fait l’objet d’une action en revendication dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société S.E. SERRURERIE [M] et qu’une autre société, la société CIC ORIO en a revendiqué la propriété, contrairement à la société SOGEPA, qui ne verse par ailleurs aucun titre de propriété aux débats. Elle souligne que dans ce cadre, le juge commissaire a reconnu le droit de propriété de la société CIC ORIO sur le pont roulant. Enfin et s’agissant de la perte de chance invoquée par la demanderesse, le liquidateur judiciaire souligne que d’une part la société SOGEPA ne démontre pas qu’elle a perdu de potentiels locataires du fait de l’occupation sans droit ni titre ni qu’elle a subi un préjudice financier, la société PERRINFER s’étant régulièrement acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être préciser que l’intervention volontaire de la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERRINFER, n’est nullement contestée, en sorte qu’il n’est pas besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes de la société SOGEPA
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
En tout état de cause, l’article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
De surcroît, la société SOGEPA a modifié ses demandes et sollicite à présent la fixation de créances au passif de la société PERRINFER. Dès lors, au regard du texte suscité, ses demandes ne sauraient être irrecevables.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local, lequel se trouve privé de la possibilité de percevoir un loyer, et à l’indemniser de l’éventuel dommage subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Sur la date de libération des lieux
Il est constant qu’entre le mois de mars 2021 et le mois de septembre 2021, la société PERRINFER s’est régulièrement acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation due à la SCI SOGEPA.
Toutefois, si la société PERRINFER affirme avoir quitté les lieux le 7 octobre 2021 et n’être ainsi plus redevable du paiement de cette indemnité à cette date, elle ne justifie pas de la libération effective des lieux ce jour ni de la remise des clés au bailleur.
Or il ressort des pièces versées aux débats que la société PERRINFER a été inconstante quant à la date à laquelle elle entendait quitter les lieux illégalement occupés. Il apparait ainsi que :
— Par courrier électronique du 18 mai 2021 que la société PERRINFER a indiqué vouloir libérer les locaux à la fin du mois de juin,
— Par courrier en date du 14 juin 2021, la société PERRINFER a ensuite indiqué qu’elle souhaitait finalement voir fixée la date d’état des lieux de sortie ultérieurement dans l’été,
— Puis par courrier du 19 juillet 2021, la société PERRINFER a dit qu’au regard de la conjoncture, des difficultés d’approvisionnement rencontrés, elle ne serait pas en mesure de partir avant la fin du mois de septembre,
— Enfin, dans un courrier du 19 octobre 2021, la société PERRINFER a proposé à la société SOGEPA de convenir d’une manière de lui restituer les jeux de clés du bâtiment, ce à quoi cette dernière a répondu par courrier le 26 octobre 2021, s’étonnant du départ de sa locataire sans préavis et proposant de réaliser l’état des lieux de sortie le 9 novembre 2021 afin également de s’y voir remettre les clés des locaux.
La société SOGEPA produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 novembre 2021, aux termes duquel il est indiqué que l’huissier a été mandaté pour procéder à l’état des lieux de sortie à cette même date, mais que celui-ci n’a pas pu être réalisé, en l’absence de représentants de la société PERRINFER. L’huissier précise néanmoins que Monsieur [V] [M], ancien président de la société S.E. SERRURERIE [M], s’est présenté dans les locaux, a remis une des clés du bâtiment avant de quitter les lieux, refusant de participer à l’état des lieux.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la société PERRINFER n’apporte pas la preuve de son départ des locaux commerciaux à la date alléguée du 7 octobre 2021 et que d’autre part, la remise d’une des clés n’a eu lieu qu’à la date du 9 novembre 2021.
Dès lors, il convient de considérer que la société PERRINFER a quitté les locaux commerciaux le 9 novembre 2021, date à laquelle la société SOGEPA a pu reprendre possession des lieux.
Il n’est pas contesté par la société PERRINFER que l’indemnité d’occupation due par elle, et dont elle s’est par ailleurs acquittée jusqu’au mois de septembre 2021 s’élève à la somme mensuelle de 2.647,99 euros.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société PERRINFER au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 3.244,39 euros sollicitée.
Sur la taxe foncière
Conformément à l’article R.145-35 3° du code de commerce, issu du décret du 3 novembre 2014 applicable au bail conclu entre la SCI SOGEPA et la société S.E. SERRURERIE [M], ne peuvent être imputés au locataire les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble. Ce même article dispose toutefois que peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Il est admis que pour que le bailleur puisse imputer la taxe foncière ou tout autre impôt auquel sont assujettis les lieux loués au locataire, le contrat de bail doit expressément mettre ces taxes à sa charge.
En l’espèce, il ressort de l’article 14 du contrat de bail conclu entre la société SOGEPA et la société S.E. [M] SERRURERIE que cette dernière s’est notamment engagée à rembourser la taxe foncière à son bailleur.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation n’a pas vocation à pallier l’absence de contrat de bail entre le propriétaire et l’occupant sans droit ni titre, mais à indemniser le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation. En ce sens, il est préjudiciable pour un bailleur de se voir privé de percevoir les éventuelles charges et taxes récupérables qu’il aurait normalement perçu dans le cadre d’un contrat de bail du fait de l’occupation sans droit ni titre.
Dès lors, en occupant indûment les lieux sans toutefois être titulaire d’un bail, la société PERRINFER a privé la société SOGEPA du montant de la taxe qu’elle prévoit habituellement de se voir rembourser par son locataire. Il convient dès lors de mettre à sa charge la taxe foncière, au prorata de son occupation des lieux.
S’il y a lieu de considérer que la société PERRINFER a effectivement libéré les locaux commerciaux le 9 novembre 2021, il convient de s’interroger quant à la date d’entrée dans les lieux.
Dans le cadre d’un plan de cession, et en application de l’article L.642-7 du code de commerce, le tribunal de commerce détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats et ceux-ci doivent ensuite être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
S’agissant des contrats non repris par le tribunal de commerce aux termes du plan de cession, il ressort de cet article que ceux-ci ne se trouvent pas résiliés par l’effet du jugement arrêtant ce plan.
Il se déduit de la lecture de cette disposition qu’à défaut pour un contrat de bail d’avoir été expressément repris par le tribunal de commerce dans le plan de cession, comme étant nécessaire au maintien de l’activité de la société, celui-ci n’est pas cédé au cessionnaire et s’il n’est pas résilié, continue à produire ses effets.
En l’espèce, il ressort du jugement en date du 15 décembre 2020 ayant arrêté le plan de cession de la S.E. SERRURERIE [M] que le tribunal de commerce de Grenoble a reçu l’offre de la société BDS DEVELOPPEMENT, formulée pour le compte de la société PERRINFER, laquelle ne proposait pas de reprendre le contrat de bail litigieux. Auditionné par le tribunal dans ce cadre, la SCI SOGEPA a par ailleurs indiqué refuser de poursuivre la location. Ainsi, aux termes du plan de cession, le contrat de bail conclu entre la SCI SOGEPA et la société S.E. SERRURERIE [M] n’a pas été cédé à la société PERRINFER, subrogée dans les droits de la société BDS DEVELOPPEMENT.
Il s’en déduit ainsi que jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle est intervenue par jugement en date du 9 mars 2021, la société S.E. SERRUERIE [M] est restée titulaire du bail commercial, la date d’entrée en jouissance de la société PERRINFER, fixée au 16 décembre 2020 par le plan de cession, étant sans effet sur le contrat de bail, lequel ne lui a pas été cédé.
Dès lors, la SCI SOGEPA ne peut solliciter une indemnité d’occupation à l’encontre de la société PERRINFER qu’à compter du 10 mars 2021, lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire de la société S.E. SERRURERIE [M], étant par ailleurs précisé que la société PERRINFER ne conteste pas être devenue occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux à compter de cette même date.
Partant, aucune somme ne pourra être sollicitée par la SCI SOGEPA à l’encontre de la société PERRINFER avant le 10 mars 2021 et la taxe foncière sera dès lors due du 10 mars 2021 au 9 novembre 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’impôt portant sur la taxe foncière pour 2021 de la société SOGEPA que celle-ci a dû payer la somme de 6.760 euros à ce titre pour les locaux sis [Adresse 3]. L’avis d’imposition fait en outre état de frais de gestion imposés à la société SOGEPA.
Une facture en date du 13 septembre 2021 produite par la société demanderesse indique que la somme due par la société PERRINFER au titre de la taxe foncière pour l’année 2021 s’élève à la somme de 6.822 euros, avant déduction des acomptes déjà versés. Cette somme semble donc comprendre en sus les frais de gestion de la fiscalité directe locale mentionnés sur l’avis d’impôt.
Il est par ailleurs constant qu’au cours de l’année 2021, la société PERRINFER a versé une somme totale de 3.850 euros à titre d’acompte à valoir sur le remboursement de la taxe foncière, comme il en résulte de la facture en date du 13 septembre 2021.
La créance de la société PERRINFER au titre de la taxe foncière sera donc fixée à la somme de 407,20 euros, après déduction de l’acompte déjà versé.
Sur les préjudices
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la soustraction du pont roulant
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En l’espèce, il ressort de l’article 12 du contrat de bail conclu entre la société S.E. SERRURERIE [M] et la société SOGEPA que « le preneur déclare que le pont roulant qu’il compte installer dans le local deviendra la propriété du bailleur après son départ ».
En vertu de cette clause, la société SOGEPA aurait donc dû pouvoir récupérer la propriété du pont roulant après la résiliation du contrat de bail conclu avec la société S.E. SERRURERIE, pont roulant à priori non installé dans les locaux au moment de la conclusion du contrat de bail.
Toutefois, il convient de souligner que les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, qui encadrent les actions en revendication des meubles pouvant être engagées par les propriétaires, et ce, même dans le cas où le meuble a été prêté à la société à titre gratuit, prévoient que le propriétaire du bien doit exercer son action en revendication des meubles dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de liquidation ou de redressement judiciaires.
Ainsi, le fait pour un propriétaire de s’être trouvé privé de l’un de ses meubles ne constitue pas une créance pécuniaire pouvant être fixée dans le cadre d’une déclaration de créance mais peut uniquement faire l’objet d’une action en revendication.
Il ressort de l’inventaire du matériel d’exploitation détenu par la société S.E. SERRURERIE [M] réalisé par un commissaire-priseur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qu’un pont roulant y est mentionné.
Or par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge commissaire désigné dans le cadre de cette procédure, après avoir analysé les pièces produites par une société dénommée CIC ORIO, a reçu sa requête en revendication et restitution de réserve de propriété s’agissant du pont roulant. Il a également autorisé la société S.E. SERRURERIE [M] à le conserver moyennant le paiement d’une contrepartie financière à la société CIC ORIO.
En revanche, la société SOGEPA n’apparait pas avoir engagé d’action similaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société S.E. SERRURERIE [M], seule partie s’étant engagée aux termes du contrat de bail à transférer la propriété du pont roulant à la société SOGEPA.
Elle n’apporte pas plus la preuve, au regard de ces éléments, que la société PERRINFER s’est trouvée en possession du pont roulant en suite de l’occupation des locaux commerciaux, le pont roulant ayant à priori suivi le sort de la procédure collective de la S.E. SERRURERIE [M].
Au surplus, la société SOGEPA produit un courrier électronique lui ayant été adressé par un chargé d’affaires de la société VEFOUR, lequel porte la mention " le prix budget pour votre pont est de 25 000€, c’est un prix max à affiner ". Or à défaut d’informations sur le type de pont roulant donc la société SOGEPA allègue avoir été privée, ce seul courrier électronique ne saurait suffire à justifier la somme sollicitée à ce titre, dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier que cette somme viendrait effectivement réparer la valeur du bien litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la demande formée par la société SOGEPA au titre du pont roulant sera donc rejetée.
Sur les frais de remplacement des menuiseries
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Ainsi, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 octobre 2019 conclu entre la société S.E. SERRURERIE [M] et la société SOGEPA qu’en son article 12, le preneur s’est engagé à ce que « l’ensemble des menuiseries soient changées dans les Bureaux, au rez-de-chaussée et à l’étage dans les six mois suivant la prise de bail ».
Cette mention apparait également dans l’état des lieux d’entrée établi entre la société SOGEPA et le gérant de la société S.E. [M] SERRURERIE.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 novembre 2021 que les menuiseries n’ont pas été remplacées.
Pour autant, force est de constater que bien que la société PERRINFER ait occupé les locaux objets de ce contrat de bail, elle est étrangère à celui-ci, le contrat ne lui ayant pas été cédé dans le cadre du plan de cession arrêté le 15 décembre 2020.
Ainsi la clause relative au remplacement des menuiseries ne peut lui être opposée.
Dès lors, la société SOGEPA sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer la créance de la société PERRINFER au titre du remplacement des menuiseries à la somme de 8.803,12 euros.
Sur la perte de chance de louer les locaux commerciaux
S’agissant de la perte de chance, il appartient à celui qui s’en prévaut de caractériser, outre l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité, l’existence d’une probabilité réelle même minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, la société SOGEPA démontre que la société PERRINFER, alors occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux, a repoussé à plusieurs reprises la date de libération des lieux. Elle a en effet indiqué dans un premier temps par courriel qu’elle quitterait les lieux à la fin du mois de juin avant de repousser à une date ultérieure au cours de l’été puis avant la fin du mois de septembre et a finalement restitué une clé le 9 novembre 2021.
La société SOGEPA justifie par ailleurs avoir eu recours aux services d’une agence immobilière pour organiser des visites au sein des locaux dans le but de conclure un nouveau de contrat de bail avec d’autres preneurs. Il ressort ainsi d’un courriel adressé par ladite agence le 31 août 2021 que 4 visites ont pu être organisées. La société SOGEPA produit par ailleurs un courrier en date du 4 août 2021 lui ayant été envoyé par la société BOUYGUES TELECOM, laquelle a indiqué être intéressée par le bien en vue d’y exploiter des locaux techniques et a proposé de discuter les termes d’un bail afin de parvenir à sa signature.
Ainsi, du fait de l’occupation sans droit ni titre, la société SOGEPA s’est trouvée dans l’impossibilité de mener à bien la conclusion d’un nouveau contrat de bail au cours de l’été 2021.
Pour autant, et d’une part, la société SOGEPA ne verse aucun élément permettant de justifier du quantum de la somme de 25.000 euros sollicitée en réparation de la perte de chance de conclure un bail commercial.
D’autre part, la société SOGEPA décrit le préjudice subi comme étant d’ordre financier, or, force est de constater que bien qu’elle n’ait pas disposé de droit ou de titre sur le bien occupé, la société PERRINFER s’est régulièrement acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation et de la taxe foncière, à hauteur de la somme sollicitée par la demanderesse. La société SOGEPA ne démontre ainsi pas en quoi la privation de l’opportunité de conclure un contrat de bail lui a occasionné un préjudice distinct de la seule perte des loyers et autres taxes et charges qu’elle aurait pu espérer percevoir.
Dès lors, la société SOGEPA sera déboutée de sa demande formée au titre de la perte de chance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PERRINFER, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, est la partie perdante. Les dépens seront fixés à son passif.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La somme de 2.000 euros sera mise à la charge de la société PERRINFER et fixée à son passif, au bénéfice de la société SOGEPA, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [S] & ASSOCIES représentée par Maître [O], intervenant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PERRINFER sera déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
FIXE la créance de la société civile immobilière SOGEPA au passif de la société PERRINFER à la somme de 3.244,39 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
FIXE la créance de la société civile immobilière SOGEPA au passif de la société PERRINFER à la somme de 407,20 euros au titre de la taxe foncière ;
DEBOUTE la société civile immobilière SOGEPA de sa demande au titre de la soustraction du pont roulant ;
DEBOUTE la société civile immobilière SOGEPA de sa demande au titre du remplacement des menuiseries ;
DEBOUTE la société civile immobilière SOGEPA de sa demande au titre de la perte de chance de conclure un bail commercial ;
DIT que les dépens de l’instance seront fixés passif de la société PERRINFER, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;
FIXE, au profit de la société civile immobilière SOGEPA, la somme de de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société PERRINFER, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE la SELARL [S] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERRINFER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Assurances
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Désignation ·
- Bâtiment ·
- Décret ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Atteinte ·
- Salariée
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Responsabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet
- Mineur ·
- Syrie ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Arabie saoudite ·
- Unrwa ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Instance ·
- Juge ·
- Frais de représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Site internet ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résiliation de contrat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Chose jugée ·
- Licence d'exploitation ·
- Demande ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.