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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DOSSIER : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSU
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 03 Juillet 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par
Madame [Z] [N] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine PARIAUD, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Copie exécutoire le 15 juillet 2025 :
à Me Caroline CHAPOUAN,
à Me Justine PARIAUD,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, Juge de la Mise en Etat, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,
DISONS la loi française applicable pour le prononcé du divorce,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires,
DISONS la loi française applicable pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants [W] et [S] au domicile du père,
FIXONS la résidence habituelle des enfants [L] et [V] au domicile de la mère,
DISONS que pour les quatre enfants l’organisation des droits de visite se fera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les petites vacances ([Localité 10], Février et Pâques) :
• La première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires,
• La période de vacances débutera à compter du samedi matin 12h, compte tenu de la distance géographique séparant les domiciles respectifs de chaque parent. L’accueil se terminera à l’issue de la moitié des vacances, soit le samedi à 18h30.
• Vacances de Noël :
• La première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
• La période de vacances débutera à compter du samedi matin 12h, compte tenu de la distance géographique séparant les domiciles respectifs de chaque parent. L’accueil se terminera à l’issue de la moitié des vacances, soit le samedi à 18h30.
Vacances d’été :
• Durant les vacances d’été, les périodes seront fractionnées par quinzaine : les semaines 1,2,5 et 6 chez le père et inversement chez la mère les semaines 3,4, 7 et 8 sans alternance les années paires et impaires,
• L’accueil s’exercera par quinzaine, du samedi à 12h au deuxième samedi suivant à 18h30.
DISONS que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DISONS que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DISONS que le mode de transport est libre, et que si c’est le train chaque parent paye ses billets,
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère journée, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [K] de ce qu’il ne demande pas de pension alimentaire,
CONSTATONS que Monsieur [O] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en résidence habituelle chez la mère en raison de son impécuniosité,
DISONS que les dépenses exceptionnelles relativement aux quatre enfants, à savoir les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires (à l’exclusion des frais d’équipements),les frais de voyages scolaires, d’apprentissage à la conduite et de permis de conduire, seront partagées par moitié entre les deux parents, sur présentation de justificatifs et après accord préalable sur les dépenses importantes (à l’exclusion des dépenses de santé),
RAPPELONS que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
Statuant sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2025 pour les conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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