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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWN2
Minute : 26/00030
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
C/
[N] [I] [P], [J] [X]
Copies certifiées conformes
Monsieur [E] [P]
Madame [J] [X]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
Activité : demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [P],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [J] [X] et monsieur [F] [P] ont confié la construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, exploitant sous l’enseigne commerciale [Adresse 5], suivant contrat signé le 29 septembre 2020, pour un coût total de la construction de 259.774 €, incluant le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution.
Ils ont signé successivement plusieurs avenants au contrat de constrution de maison individuelle.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 1er septembre 2021 et l’achèvement des travaux le 20 janvier 2023.
Les travaux ont été réceptionnés par les maîtres d’ouvrage, non assistés par un professionnel, suivant procès-verbal signé le 27 octobre 2022 avec des réserves mentionnées dans un état annexe.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2022, monsieur [P] et madame [X] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure monsieur [P] et madame [X] de lui régler sous huitaine la somme de 8.752,65 €, en l’absence de consignation régulière jusqu’à la levée des réserves conformément aux dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
C’est dans ces circonstances que la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a fait assigner monsieur [P] et madame [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande dans les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1231-1, 1342, 1792 et suivants du code civil, de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, au tribunal judiciaire de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [P] et madame [X] ;
— dire et juger sa créance certaine, liquide et exigible ;
par conséquent,
— condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [P] et madame [X] à lui verser la somme de 8.752,65 € au principal au titre du solde du marché ;
— dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2025 et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière ;
— condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [P] et madame [X] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [P] et madame [X] aux entiers dépens ;
— ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [P] et madame [X], bien qu’assignés à comparaître, ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés le 18 septembre 2025 avec dépôt des actes à l’étude, en ce que le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, après vérification de leur domicile (confirmation du voisinage et présence de leurs noms sur la boîte aux lettres).
Il sera statué au vu du montant de la demande principale par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paiement du prix convenu dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle est encadré aux articles L 242-2 et R 231-7 du code de la construction et de l’habitation. S’agissant du solde du prix convenu, il est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés à la réception en l’absence de réserve, sinon à la levée des réserves, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait ps assister par un professionnel pour la réception. Précisément, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il a été jugé que cette retenue à titre de garantie cesse à l’expiration du délai d’une année à compter de la réception.
En l’espèce, monsieur [P] et madame [X] ont indiqué dans leur courrier recommandé du 2 novembre 2022 : “consigner le solde du prix, égal à 5 % du montant total des travaux restant dus, soit la somme de 8.752,65 euros, au titre de dépôt de garantie, entre les mains de la caisse des dépôts et consignation comme prévu au contrat, jusqu’à la levée des réserves susvisées avec pour délai la date du 15 décembre 2022 pour l’exécution des travaux réservés”.
En l’absence d’exception d’inéxécuation soulevée par les maîtres d’ouvrage, le constructeur de leur maison individuelle est bien fondé à solliciter le paiement du solde du prix convenu, devenu exigible au terme d’une année suivant la réception des travaux.
Le contrat conclu entre les parties stipule au titre de ses conditions particulière une solidarité entre les maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, monsieur [P] et madame [X] doivent être condamnés solidairement à payer à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 8.752,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance justifie de condamner in solidum monsieur [P] et madame [X] aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT qu’elle a dû engager pour recouvrer le solde du prix convenu. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [P] et madame [X] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [J] [X] et monsieur [F] [P] à payer à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 8.752,65 € (huit mille sept cent cinquante-deux euros soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 jusqu’au paiement intégral ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE in solidum madame [J] [X] et monsieur [F] [P] à payer à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [J] [X] et monsieur [F] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H. CHERRUAUD
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